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Sur la décision
| Référence : | JEX Toulon, 11 mars 2021, n° 19/03566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03566 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
11 mars 2021
EXTRAIT N° RG 19/03566 – N° Portalis DB3E-W-B7D-KFOO des Minutes du Greffe Minute N° 21/00069 du Tribunal judiciaire de Toulon
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AFFAIRE: Y X C/ URSSAF PACA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2020 devant François LE CLEC’H, juge placé, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Sonia CAILLAT, greffier.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2021, date à laquelle il a été prorogé au 11 mars 2021 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Signé par François LE CLEC’H, juge de l’exécution et Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur Y X né le […] à […], de nationalité Française, chauffeur-livreur demeurant chez Monsieur Z X – […] domicile au cabinet de Maître A C D, avocat […] représenté par Me A B, substitué par Me Ch. VINOL O, avocats au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008011 du 20/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULON)
DEFENDERESSE:
URSSAF PACA dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège représentée par Me Serge PICHARD, substitué par Me S. PULVIRENTI, avocats au barreau de TOULON
Grosse délivrée le : 11.03.21
à : Me A B – 0180.
Me Serge PICHARD – 0203
Copie délivrée le : 11.03.21
à :
Y X (LRAR + LS) URSSAF PACA (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été délivrée le 27 mars 2019 par l’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF PACA) à l’encontre de Monsieur Y X pour le paiement de la somme de 9079 euros.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur X le 31 mai 2019.
Le 10 juillet 2019, Monsieur X s’est vu notifier par acte extra-judiciaire délivré par la SCP E-F, huissiers de justice à […], une dénonciation d’un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 5 juillet 2019 à la demande de l’URSSAF PACA, entre les mains de la banque Société Générale sise 14 place d’armes à […], en vertu de la contrainte du 27 mars 2019 et portant sur la somme totale de 9753,71 euros en principal et frais.
Par acte d’huissier en date du 8 août 2019, Monsieur X a assigné
l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOULON aux fins de :
- dire nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2019,
- ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,
- condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de l’instance, et dire que Maître A B pourra recouvrer directement ceux dont il aura été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le 8 août 2019 par lettre recommandée avec avis de réception.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2020.
Monsieur X, reprenant ses dernières conclusions visées à l’audience du 17 novembre 2020, demande au juge de :
- déclarer l’URSSAF PACA irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter;
→ à titre principal :
- dire nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2019,
- ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,
→ à titre subsidiaire :
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
- constater qu’en application de l’article 1343-5, alinéa 4, du code civil, la décision rendue suspendra les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
→ en tout état de cause :
- condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l’instance, et dire que Maître A B pourra recouvrer directement ceux dont il aura été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
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- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En réponse, l’URSSAF PACA, reprenant ses dernières conclusions visées à l’audience du 17 novembre 2020, demande au juge de :
- valider la saisie-attribution réalisée le 5 juillet 2019 et dénoncée le 10 juillet 2019,
- condamner Monsieur X aux frais de justice nécessaires à l’exécution d u jugement,
- rejeter toutes les autres demandes de Monsieur X.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2020 par décision de mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution
Sur le moyen tiré de l’absence de signification de la contrainte du 27 mars 2019 au liquidateur judiciaire
L’article L.641-9, I, alinéa 1er, dispose que :
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
Il est de jurisprudence constante qu’en application de ces dispositions, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif met fin au dessaisissement du débiteur qui retrouve ses entiers droits et actions sur son patrimoine, tandis que le liquidateur judiciaire en est dessaisi, sa mission étant terminée.
En l’espèce, par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de TOULON a clôturé la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l’objet Monsieur X pour insuffisance d’actif.
Ce jugement a donc mis fin au dessaisissement de Monsieur X qui, compter de celui-ci, a été réinvesti de ses droits et actions sur son patrimoine, alors que le liquidateur, lui, ne peut plus exercer aucun droit ou action, sa mission ayant pris fin par ce jugement.
Dès lors, la contrainte sur laquelle se fonde la saisie-attribution litigieuse ayant été émise par l’URSSAF PACA le 27 mars 2019, soit postérieurement au jugement de clôture du 4 octobre 2018, elle ne devait être signifiée qu’à Monsieur X et non au liquidateur judiciaire.
Par conséquent, le moyen tiré d’une absence de signification de la contrainte au liquidateur judiciaire ne peut qu’être écarté et Monsieur X ne peut valablement fonder ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution sur un tel moyen.
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SOTTO
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la déclaration par l’URSSAF PACA de ses créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire
En vertu des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations s’élevant à l’occasion de
l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit, mais il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
En l’espèce, il ressort de la contrainte du 27 mars 2019 que les cotisations et majorations réclamées par l’URSSAF PACA concernent les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2018, soit effectivement des périodes postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 25 janvier 2018.
Ce constat réalisé, il convient de se pencher sur le moyen invoqué par Monsieur X.
Ce dernier soutient que l’URSSAF PACA ne rapporte pas la preuve d’avoir déclaré régulièrement des créances postérieures au liquidateur judiciaire au cours de la procédure de liquidation judiciaire et qu’en conséquence, l’URSSAF PACA ne justifie pas du caractère avéré de ses créances.
Cependant, répondre à ce moyen reviendrait à remettre en cause la validité des droits et obligations constatés dans la contrainte du 27 mars 2019, ce que le juge de l’exécution ne peut faire. Il appartenait à Monsieur X de présenter ce moyen devant la juridiction du fond compétente pour remettre en question un tel titre exécutoire.
Ce moyen sera ainsi écarté.
Sur le moyen tiré de la clôture pour insuffisance d’actif
S’il ne revient pas au juge de l’exécution, en application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de modifier le fond d’un titre exécutoire, il lui appartient en revanche de vérifier que le créancier peut valablement engager des mesures d’exécution forcée sur le fondement de ce titre.
A cet égard, l’article 643-11 du code de commerce énonce que :
«I. – Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :
1° D’une condamnation pénale du débiteur ;
2° De droits attachés à la personne du créancier.
II. – Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
III. – Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants
:
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute;
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3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
IV. – En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V. – Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions en application du présent article peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n’ont pas été vérifiées, le mettre en œuvre dans les conditions de droit commun. »
En l’espèce, les cotisations et majorations réclamées portent sur des périodes postérieures au jugement d’ouverture du 25 janvier 2018 et antérieures au jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 4 octobre 2018, soit sur des créances postérieures au jugement d’ouverture mais antérieures au jugement de clôture.
Dès lors, en vertu de l’article L.643-11 précité, aucune des exceptions prévues par cet article n’étant caractérisée, l’URSSAF PACA ne peut plus poursuivre le recouvrement de ces créances par le biais de voies d’exécution forcée sur le fondement de la contrainte du 27 mars 2019, et ce n’est pas remettre en cause le titre exécutoire que de conclure à cette impossibilité mais relever que la créancière ne peut valablement le mettre à exécution.
En conséquence, l’URSSAF PACA ne pouvait pratiquer la saisie attribution du 5 juillet 2019 et il convient d’en prononcer la nullité et d’en ordonner la mainlevée.
L’URSSAF PACA, quant à elle, sera déboutée de sa demande de validation de cette saisie attribution.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de délais de paiement formée par Monsieur X.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’URSSAF PACA, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Concernant la demande de distraction, les nouvelles dispositions relatives à la représentation obligatoire devant le juge de l’exécution, issues du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, n’étant applicables qu’aux instances introduites par une assignation délivrée après le 1er janvier 2020 et celle de Monsieur X ayant pour date de délivrance le 8 août 2019, la présente instance n’est donc pas soumise à ces nouvelles dispositions.
Dès lors, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant jamais obligatoire dans le cadre de la procédure applicable devant le juge de l’exécution avant la réforme du 11 décembre 2019 (sauf en matière de saisies immobilières), Monsieur
5
S. F EE
X sera débouté de sa demande de distraction au profit de Maître A B, Avocat.
L’URSSAF PACA, tenue des dépens, sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Monsieur X se fonde ici l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduite à compter du 1er janvier 2020 et suivant lequel les décisions de première instance sont en principe exécutoires de plein droit par provision.
Or, l’assignation introductive de la présente instance date du 8 août 2019. La nouvelle version de l’article 514 du code de procédure n’est donc pas applicable.
Monsieur X ne peut donc invoquer que l’article 514 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 aux termes duquel
l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée, sauf exceptions.
Cependant, quoi qu’il en soit, l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit spécifiquement pour les décisions du juge de l’exécution que « le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif ». Et l’article R.121-22 du même code précise qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution de ces décisions peut être demandé au premier président de la cour d’appel.
Par conséquent, il sera simplement rappelé dans le dispositif les dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE l’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR de sa demande de validation de la saisie-attribution diligentée par elle à l’encontre de Monsieur Y X selon procès-verbal de saisie du 5 juillet 2019 dénoncé le 10 juillet 2019;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2019 et dénoncée le 10 juillet 2019;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2019 et dénoncée le 10 juillet 2019;
CONDAMNE I’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR à payer à Monsieur Y X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE I’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de Maître A B, Avocat ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE
DE L’EXECUTION PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE ONZE
MARS DEUX MIL VINGT ET UN.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
+ Re
En conséquence. la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : MANDEMENT
A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent
jugement à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE
DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE. LE DIRECTEUR DE GREFFE
JUDICIA IRE fe f re
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TOULON R
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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