Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
[…] Considérant que, par courrier en date du 5 juillet 2010, Pôle emploi Bourgogne a informé M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5423-1 du code du travail : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. […] dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ; […] qu'aux termes d'article R. 5423-5 du même code : « Il n'est pas tenu compte, […]
[…] — la requête est irrecevable, en l'absence de moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] 3. L'article L. 5423-1 du code du travail dispose : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, […] Aux termes de l'article R. 5423-1 de ce code : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, […] Aux termes de l'article R. 5423-9 du code du travail : « Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale ». L'article R. 5423-5 de ce code prévoit : « Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, […] 5. […]
[…] Le défendeur fait valoir que le requérant ne remplit pas les conditions de ressources fixées par les articles L. 5423-1 et R. 5423-1 à R. 5423-5 du code du travail et que les moyens soulevés ne sont pas opérants ; […] Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;