Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 7 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
Article R5221-48 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 40
Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :
1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;
3° La carte de séjour portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " mentionnée au 8° et au 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;
5° L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application de l'article L. 313-11, de L. 316-1 ainsi que des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;
7° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;
8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8°, 10° et 12° de l'article R. 5221-3 ;
9° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10° La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” mentionnée à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, mentionnée à l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”, mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Commentaires • 29
La liste des titres de séjour permettant à un ressortissant étranger de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi est prévue par l'article R.5221-48 du Code du travail. […] de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 14 de cette convention). […]
Lire la suite…Décisions • 155
[…] Il résulte de l'article R.5221-48 du code du travail, qui énumère de manière limitative les titres qui autorisent un étranger à demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, que le titre de séjour de Monsieur Y Z n'est pas cité par ce texte et ne lui permettait pas son inscription en tant que demandeur d'emploi.
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[…] Pôle emploi fait valoir que le décisionnaire se trouvait en situation de compétence liée et que le requérant, ressortissant algérien, n'est titulaire d'aucun des titres recensés à l'article R. 5221-48 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 19 décembre 2012, n° 1000170
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (…) » ; […] que, concernant les travailleurs étrangers, l'article R. 5221-3 dudit code dispose que : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, […] qu'enfin, en vertu de l'article R. 5221-48 dudit code relatif aux conditions permettant à un étranger de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi : « Pour être inscrit, […]
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Les modalités de mise en œuvre du CEJ ont d'abord été précisées par un décret n° 2022-199 du 18 février 2022, désormais codifié aux articles R. 5131-15 et suivants du code du travail, puis par une circulaire du 21 février 2022 adressée par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion aux préfets de région. […] comme l'article L. 5131-6, au sein de la cinquième partie législative du code du travail. […] R. 5221-48 du code du travail. 7 Pour la liste des activités proposées, voir l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la liste des parcours ou contrats mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 5131-16 du code du travail. […]
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