Entrée en vigueur le 26 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-308 du 24 avril 2026 - art. 1
Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 :
1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les membres de leur famille titulaires d'une carte de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", en application de l'article L. 233-5 du même code ;
2° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du présent code et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
3° Le titulaire de la carte de résident mentionnée à l'article L. 414-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 du même code ;
5° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application de l'article L. 426-12 du même code à compter du premier jour de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application de l'article L. 426-13 à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;
6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l'article R. 431-16 du même code ;
7° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " délivrée en application des articles L. 421-22 et L. 421-23 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l'article R. 431-16 du même code ;
8° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ou " salarié détaché mobile ICT " délivrée respectivement en application des articles L. 421-26 et L. 421-27 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 du même code ;
9° Le titulaire de la carte de séjour portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) ", délivrée respectivement en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 du même code ;
10° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " délivrée en application de l'article L. 421-32 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 431-16 du même code ;
11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité ", ainsi que lorsqu'il a été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le titulaire de la notification de mobilité, délivrées en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) ;
12° Le titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle " étudiant " relevant des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage validé par le service compétent ;
13° Le titulaire de la carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ou création d'entreprise " délivrée en application des articles L. 422-10 et L. 422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 14° de l'article R. 431-16 du même code ;
14° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", délivrée en application des articles L. 424-9 et L. 424-11 du même code ;
15° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " ou " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " délivrée en application des articles L. 424-18 et L. 424-19 du même code ;
16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ;
17° Le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° de l'article R. 431-16 du même code ;
18° L'étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5221-2-1 du présent code ;
19° Le praticien étranger répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2-1 ;
20° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant la période d'application des mesures transitoires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
21° Le titulaire d'une carte bleue européenne ou d'une carte de résident de longue durée-UE portant la mention “Ancien titulaire d'une carte bleue européenne”, prévues par les dispositions de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié et accordées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.
[…] de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, conformément aux articles L. 5221-7 et L. 5221-8 du code du travail. Le tribunal écarte cette obligation : elle ne pèse pas sur l'employeur lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. […] L'article R. 5221-2, 1° du code du travail dispense en effet expressément ces ressortissants de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1. […] Selon l'article R5221-2 du code du travail, les ressortissants des États-membres de l'Union européenne sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R5221-1 du même code.
Lire la suite…Donc dispense d'autorisation de travail (article R. 5221-2 du code du travail). L'URSSAF tente alors un second angle : la complicité de l'employeur dans la fraude à l'identité. Le Tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social, 22 avril 2026, RG 23/00218 relit la lettre d'observations. Il y cherche les éléments matériels de cette complicité. Il ne trouve rien. L'inspecteur n'a pas relevé de différence d'apparence physique avec la photographie de la carte. Il n'a pas relevé de caractère manifestement falsifié du document. Il n'a relevé aucun élément circonstancié.
Lire la suite…[…] — elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des articles L.421-9 du Ceseda et R. 5221-2 du code du travail. […] O R D O N N E : […] 2/1-3
[…] Considérant que l'article L. 5221-5 du code du travail, dispose : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. » ; […] l'étranger présente : (…)2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail » ; qu'aux termes de l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.-Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, […] et que sa situation est régie par l'article R. 5221-2 du code du travail, […]
[…] qu'il est dispensé de cette dernière en application de l'article R. 5221-2 du code du travail ; […] que la décision de réadmission est prise sur le fondement des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] qu'en application des articles L. 5221-5 à L. 5221-11 du code du travail, […] en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, […] qu'aux termes de l'article R.5221-2 du même code : « Sont dispensés de l'autorisation de travail : / ( …) 2° Le salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […]
[…] nous l'avons dit, l'article R. 431-15-1 du CESEDA prévoit que l'API est délivrée : « Lorsque l'instruction d'une demande complète (…) se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu » – mais à la condition que la demande ait été : « déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 ». 15 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] dès lors [qu'ils sont] en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour » et faire de même : « dans le cadre de la réglementation en vigueur » – et alors que l'article R. 5221-2 du code du travail les dispensent tous d'autorisation de travail. 13 Art. […] Il n'y a, en revanche, […]
Lire la suite…