Entrée en vigueur le 26 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-308 du 24 avril 2026 - art. 1
Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 :
1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les membres de leur famille titulaires d'une carte de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", en application de l'article L. 233-5 du même code ;
2° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du présent code et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
3° Le titulaire de la carte de résident mentionnée à l'article L. 414-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 du même code ;
5° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application de l'article L. 426-12 du même code à compter du premier jour de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application de l'article L. 426-13 à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;
6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l'article R. 431-16 du même code ;
7° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " délivrée en application des articles L. 421-22 et L. 421-23 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l'article R. 431-16 du même code ;
8° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ou " salarié détaché mobile ICT " délivrée respectivement en application des articles L. 421-26 et L. 421-27 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 du même code ;
9° Le titulaire de la carte de séjour portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) ", délivrée respectivement en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 du même code ;
10° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " délivrée en application de l'article L. 421-32 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 431-16 du même code ;
11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité ", ainsi que lorsqu'il a été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le titulaire de la notification de mobilité, délivrées en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) ;
12° Le titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle " étudiant " relevant des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage validé par le service compétent ;
13° Le titulaire de la carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ou création d'entreprise " délivrée en application des articles L. 422-10 et L. 422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 14° de l'article R. 431-16 du même code ;
14° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", délivrée en application des articles L. 424-9 et L. 424-11 du même code ;
15° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " ou " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " délivrée en application des articles L. 424-18 et L. 424-19 du même code ;
16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ;
17° Le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° de l'article R. 431-16 du même code ;
18° L'étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5221-2-1 du présent code ;
19° Le praticien étranger répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2-1 ;
20° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant la période d'application des mesures transitoires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
21° Le titulaire d'une carte bleue européenne ou d'une carte de résident de longue durée-UE portant la mention “Ancien titulaire d'une carte bleue européenne”, prévues par les dispositions de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié et accordées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.
Il modifie à la fois le code du travail et le CESEDA. […] A lire également : Nationalité française : éviter la perte par désuétude D'un côté, il complète l'article R. 5221-2 du code du travail pour ajouter un nouveau cas de dispense d'autorisation de travail. […] De l'autre côté, le décret crée l'article R. 421-21 C du CESEDA. […]
Lire la suite…Premier apport : l'assouplissement de la mobilité intra-européenne des titulaires de cartes bleues L'article 1er complète l'article R. 5221-2 du Code du travail afin de dispenser d'autorisation de travail certaines catégories de ressortissants étrangers. […] Deuxième apport : une redéfinition des conditions d'inscription des étrangers à France Travail L'article 2 modifie profondément l'article R. 5221-48 du Code du travail relatif à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. De nombreux étrangers se retrouvaient dans une situation administrative intermédiaire sans pouvoir justifier d'un titre définitif et perdaient ainsi l'accès à France Travail. Le décret sécurise donc les situations transitoires.
Lire la suite…[…] — elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des articles L.421-9 du Ceseda et R. 5221-2 du code du travail. […] O R D O N N E : […] 2/1-3
[…] Considérant que l'article L. 5221-5 du code du travail, dispose : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. » ; […] l'étranger présente : (…)2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail » ; qu'aux termes de l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.-Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, […] et que sa situation est régie par l'article R. 5221-2 du code du travail, […]
[…] Vu la lettre informant les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer. […] tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; » A ceux de l'article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, […] 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. »
📰 À lire dans Le Monde aujourd'hui : L'immigration, un sujet politique et une nécessité économique dans un contexte de déclin démographique, par Julia Pascual L'article présente un éclairage intéressant sur un sujet souvent abordé sous un angle politique, […] notre rendez-vous dédié aux évolutions et enjeux de la mobilité internationale. […] L'article 1 du décret n°2026-308 transpose une mesure prévue par l'article 20 de la directive (UE) 2021/1883 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié. Il complète l'article R. 5221-2 du Code du travail en introduisant un nouveau cas de dispense d'autorisation de travail.
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