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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 26 juin 2023, n° 22032000305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22032000305 |
Texte intégral
APPAK à titre principal le 30 juin 2023 par le procureur sur l’action publique
Cour d’Appel de Bordeaux
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Jugement prononcé le : 26/06/2023
4 EME CHAMBRE
N° minute 2833/2023 :
N° parquet 22032000305
Plaidé le 12/06/2023
Délibéré le 26/06/2023
JUGEMENT CORRECTIONNAK
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bordeaux le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-TROIS, audience des débats,
Composée de :
Monsieur ROUCOU Denis, premier vice-président, Président : en présence de Rime TOUIJER, auditrice de justice,
Monsieur LANOUZIERE Matthieu, juge, Assesseurs :
Monsieur REGNAUT AA-Claude, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame BIGOT Florence, greffière,
en présence de Madame LANNAKONGUE Perrine, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
PRÉVENUE :
VITI MEDOC Raison sociale de la société :
Forme juridique : SARL
N° SIRET : […]
[…] Adresse:
MEDOC
société comparante en la personne de X Y, représentant légal assisté de Maître MAGRET AA Philippe avocat au barreau de LIBOURNE,
Prévenue du chef de :
EMPLOI, PAR PERSONNE MORALE, D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE
AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE faits commis le 17 septembre 2020 à
PRÉVENUE :
Raison sociale de la société : CHATEAU LEOVILLE LAS CASAP
Forme juridique : SC
N° SIREN/SIRET : 78199317500012
Adresse du siège : Château Léoville Las Cases 33250 ST JULIEN
BEYCHEVAKLE
Gérant : SAS LAP LIONS, société par action simplifiée (SAS) immatriculée 527920441 RCS BORDEAUX, dont le président est Z AA AB, ayant donné mandat le 5 juin 2023 à AD AC en sa qualité de Directeur administratif et financier pour le représenter à l’audience.
Société comparante en la personne de AD AC, représentant légal assisté de Maître MORET AE avocat au barreau de BORDEAUX,
Prévenue du chef de :
RECOURS, PAR PERSONNE MORALE, AUX SERVICAP D’UN EMPLOYEUR
D’UN ETRANGER NON AUTORISE A TRAVAILLER faits commis le 17 septembre 2020
DEBATS
Le 12 juin 2023, à l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de X Y, représentant légal de le SARL VITI MEDOC, et de
AD AC, représentant légal de la SC CHATEAU LEOVILLE LAS CASAP puis a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MAGRET AA Philippe, conseil de la SARL VITI MEDOC a été entendu en sa plaidoirie.
Maître MORET AE, conseil de la SC CHATEAU LEOVILLE LAS CASAP a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 26 juin 2023 à 14h00.
Le 26 juin 2023, l’audience du tribunal était composée de :
Président : Monsieur ROUCOU Denis, premier vice-président, Assesseurs : Monsieur REGNAUT AA-Claude, magistrat à titre temporaire,
Madame BONNET Quitterie, juge d’instruction, Assistés de Madame BIGOT Florence, greffière, et en présence du ministère public.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 12 juin 2023 a été notifiée à X
Y, représentant légal de la SARL VITI MEDOC le 1er février 2023 par un greffier sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
X Y, représentant légal de VITI MEDOC a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La société VITI MEDOC est prévenue :
Pour avoir à ST JULIEN DE BEYCHEVAKLE le 17 septembre 2020 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, directement ou par personne interposée, engagée, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit des étrangers non munis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, en l’espèce notamment AG
AH, AI AJ, AK AL AM, AN AO AJ, AP
AQ AR, AS AT, AU AV, AW AX, faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…].1, ART.L.[…], ART.L.5221-2, ART.R.5221-1, ART.R.[…].TRAVAIL. ART. […].PENAL. et réprimés par ART.L.8256-7, ART.L.[…].1 C.TRAVAIL. ART.131-38,
ART. 131-39 10,20,30,40,50,80,90, 12° C.PENAL.
Une convocation à l’audience du 12 juin 2023 a été notifiée à AD AY, représentant légal de la SC CHATEAU LEOVILLE LAS CASAP 1er février
2023 par un greffier sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AD AY, représentant légal de la SC CHATEAU LEOVILLE LAS CASAP a comparu à l’audience assisté de son conseil ; y a lieu de statuer contradictoirement
à son égard.
La société CHATEAU LEOVILLE LAS CASAP est prévenue :
Pour avoir à ST JULIEN DE BEYCHEVAKLE le 17 septembre 2020 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, eu recours sciemment, directement ou par personne interposée aux services de la SARL VITI MEDOC, employeur de AG AH, AI AJ, AK AL AM, AZ
AO AJ, AK BA BB, AP AQ AR, AS AT, AU AV, AW BC, étrangers non autorisés à travailler en France, faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…].2, ART.L.8251-2
C.TRAVAIL. ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.L.8256-7, ART.L.8256-2
AL.1, AL.2 C.TRAVAIL. ART.131-38, ART.131-39 10,20,30,40,5°, 8°, 90, 12°
C.PENAL.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à le SARL VITI MEDOC sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le SARL VITI MEDOC n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132 34 de ce même code ;
*
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
La direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DREETS) Nouvelle Aquitaine a transmis au parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux, un procès-verbal réceptionné le 7 décembre 2021 de travail illégal et de recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler à l’encontre de La EURL VITI MEDOC et de la société civile CHATEAU
LEOVILLE LAS CASAP.
Il résultait du procès-verbal que dans la cadre des « joint action day » d’EUROPOL, les inspecteurs du travail ont effectué le 17 septembre 2020 un contrôle d’emploi de main d’œuvre sur les parcelles de vignes du CHATEAU LEOVILLE LAS CASAP situées à SAINT-JULIEN-DE-BEYCHAKLE. (p.89 de la version numérisée).
Ils constataient la présence d’une cinquantaine de personnes occupées à récolter le raisin, certains portant des paniers, d’autres munis de sécateur disséminés entre une vingtaine de rang de vigne.
Les inspecteurs demandaient à parler au responsable, il s’agissait de M. BD BE salarié de la SARL VITI MEDOC ayant pour fonction l’encadrement des vendangeurs. Il leur indiquait que tous les vendangeurs présents sur la parcelle étaient des salariés de La EURL VITI MEDOC.
Les inspecteurs relevaient avec leur consentement l’identité des 57 travailleurs avec 5 nationalités différentes dont notamment AG ABDAKLAH; AI
BG; AK AL BH, AK BA BI; AK BA
ABDAKGHAFAR; AP AQ BK; AS BL, AU
BM de nationalité marocaine et M. AW BN de nationalité algérienne.
Après avoir fait quelques remarques sur l’hygiène, la santé et la sécurité des travailleurs notamment sur le port de masques sales et dégradés, et l’insuffisance des bouteilles d’eau, les inspecteurs ont indiqué qu’un courrier serait envoyé afin de faire point sur la situation administrative des salariés.
Par la suite le 12 octobre 2020, les inspecteurs demandaient au gérant de la EURL VITI MEDOC, M. X les déclarations préalables à l’embauche (DPAE), les contrats de travail, les titres de travail et les autorisations de travail de l’ensemble des salariés présents lors du contrôle.
M. X transmettait les documents demandés pour certains salariés mais ne transmettait pas certaines pièces telles que les autorisations de travail de certains autres travailleurs étant indiqué que l’inspecteur du travail demandait les autorisations
de travail des salariés munis d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
Le 15 décembre 2020, M. X indiquait ne pas comprendre les demandes des inspecteurs car il pensait que lorsque sur carte de séjour était mentionné travailleur saisonnier cela était suffisant. Les inspecteurs s’étonnaient de cette réponse car ils indiquaient que M. X connaissait la procédure ayant quelques jours avant le contrôle effectuait une demande d’introduction de 7 travailleurs étrangers.
Les inspecteurs sollicitaient le service étranger de la préfecture de la Gironde afin de connaitre les conditions de séjours des salariés pour lesquels M. X n’avait apporté aucun élément.
La préfecture leur indiquait que les personnes suivantes étaient titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de « saisonnier » sous réserve d’une autorisation provisoire de travail :
Monsieur AI BI,
Monsieur AK AL BH,
Monsieur AK BA ABDAKGHAFAR
Monsieur AK BA BI,
Monsieur AP AQ BK
Monsieur AS BL; Monsieur AU BM.
Le service main d’oeuvre de la DIRECCTE NOUVAKLE AQUITAINE (aujourd’hui
DREETS) indiquait que ces salariés ne disposaient pas de documents les autorisant à travailler pour La EURL VITI MEDOC. Ce même service indiquait qu’entre 2016 et 2019, M. X avait demandé 16 fois des autorisations de travail pour des personnes de nationalité marocaine.
Le 17 mars 2021, M. X était entendu dans le cadre de l’audition libre par les inspecteurs du travail (Annexe 9, p140), il disait être gérant de la EURL VITI
MEDOC depuis 2002 qui a pour activité la prestation de services de soutien aux cultures dont le chiffre d’affaires était d’environ 1 300 000 € pour les trois dernières années. Il disait avoir travaillé à plusieurs reprises avec le CHATEAU. LEOVILLE
LAS CASAP sans autre précision et faire principalement appel à des travailleurs étrangers d’Europe de l’Est. Il indiquait également être gérant d’une SCI ADIB OUAPT France IMMO à Saint Laurent du Médoc.
Il affirmait que pour les travailleurs étrangers extra européens, il regardait systématiquement leur carte de séjour. Il soutenait qu’il ne savait pas qu’il était nécessaire de contacter les services de la préfecture pour vérifier la situation administrative des salariés et qu’il était nécessaire d’obtenir une autorisation de travail pour les travailleurs étrangers extra européens.
Les inspecteurs relevaient dans leur procès-verbal que cette dernière affirmation était en contradiction avec l’attestation sur l’honneur de monsieur X.
Lors de son audition, il disait avoir fait une seule fois une demande d’autorisation de travail pour régulariser la situation d’une seule personne.
En ce qui concerne le CHATEAU LEOVILLE LAS CASAP, l’inspecteur du travail contactait le représentant de la société par courrier du 9 octobre 2020 l’invitant à transmettre les démarches réalisées en sa qualité de donneur d’ordre.
La société transmettait les documents suivants :
Attestation MSA de la société VITIMÉDOC, (Annexe 21)
Contrat de prestation de travaux, (Annexe 22)
Extrait K-bis du sous-traitant, (Annexe 23)
Attestation MSA de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations (Annexe 24)
Attestation sur l’honneur de Mr X, gérant de la société
VITIMEDOC, (Annexe 25,174)
Extrait du registre du personnel du prestataire avec date d’embauche, nationalité, type et n° d’ordre du titre valant autorisation de travail, pour tous les vendangeurs présents ce jour-là, (Annexe 26) Copies des DPAE réalisées par le sous-traitant » (Annexe 27);
Concernant l’attestation sur l’honneur, l’inspecteur du travail relevait qu’il était mentionné l’article D.8222-5, 3° du code du travail qui a été supprimé le 1er janvier 2012.
Concernant l’attestation de fourniture de déclarations sociales et paiement de cotisations à la MSA par l’EURL VITI MEDOC (annexe 24 p 173), l’inspecteur relevait que le document a été édité le 15 octobre 2020 soit postérieurement au contrôle qui a eu lieu le 17 septembre 2020 et il ajoutait que le donneur d’ordre ne
s’était pas assuré de l’authenticité de ce document auprès de la MSA et ce en méconnaissance de l’article D.8222-5 du code du travail
Concernant l’attestation de la MSA (annexe 21), le document a été édité le 16 octobre
2020, l’extrait du registre du personnel du prestataire avec date d’embauche, nationalité, type et n° d’ordre du titre valant autorisation de travail a été édité le 27 octobre 2020, soit après le contrôle.
M. AC AD a été entendu dans le cadre de l’audition libre le 26 avril 2021
(Annexe 30 p.188) par les inspecteurs du travail en sa qualité de directeur administratif et financier ayant reçu mandat de M. AA-AB Z, Président de la SAS LAP LIONS, gérante de la SC du Château LEOVILLE LAS CASAP. Il disait que le Château employait 80 salariés quasiment tous en CDI, que le chiffre d’affaires était d’environ 20 millions d’euros et le résultat était d’environ 7 millions d’euros. Il affirmait avoir fait appel à la EURL VITI MEDOC pour la première fois pour les travaux de vendanges car habituellement, il recrutait directement des saisonniers venant d’Espagne ou du Portugal qui logeaient sur place, mais que compte tenu de la pandémie et de la crainte de la fermeture des frontières, la société avait dû avoir recours aux services de l’EURL VITI MEDOC. Il expliquait qu’il connaissait cette société depuis une quinzaine d’année et qu’il recourait à ses services pour les travaux de la vigne entre mai et juillet. Il affirmait demander tous les documents nécessaires mais que c’était la première année qu’il s’en occupait, habituellement c’était le directeur technique qui s’en chargeait M. BO GEORGAP.
Il expliquait que suite au courrier de l’inspection du travail, il avait demandé à M. X, l’extrait du registre unique du personnel. Il disait savoir avant les vendanges que la EURL avait recours à des travailleurs étrangers hors union européenne, il ajoutait « On avait la liste mais on n’avait pas en main les titres de séjours ou cartes d’identité individuelle ». Il expliquait que sa priorité du moment était le contexte sanitaire, qu’il ne cherchait pas à s’enrichir tous les travailleurs ont été payés et déclarés.
Les inspecteurs constataient ainsi que pour les 8 salariés suivants AG ABDAKLAH; AI BG; AK AL BH, AK BA
BI; AK BA ABDAKGHAFAR; AP AQ BK; AS
BL, AU BM, ils disposaient tous d’un titre de séjour pluriannuel «travailleur saisonnier» en cours de validité lors du contrôle mais aucun
salarié ne détenaient d’autorisation de travail puisque M. X n’avait pas déposé de demande de renouvellement d’autorisation de travail auprès du service main d’œuvre étrangère de la DREETS NOUVAKLE AQUITAINE.
Concernant M. AX AW de nationalité algérienne, il disposait d’une carte d’identité établie en Italie ne lui permettant pas de travailler en France (annexe 19 p.161) selon l’inspecteur du travail.
Le 25 mars 2022, M. AC AD a été entendu librement par les services de la police, il expliquait le contexte très particulier du COVID avec en outre son chef de culture qui était en arrêt maladie longue durée et qui habituellement s’occupait des vendanges. Sur le contrat de prestation de service il communiquait la facture qui était d’un montant de 217.893,92 euros.
Concernant l’obligation de vigilance, il expliquait avoir réédité le 27 octobre 2020, l’extrait du registre du personnel vendangeur car il n’était pas complet, il manquait les références à la nationalité des salariés et de leurs titres de séjour. Il affirmait qu’il ne savait pas que ces mentions étaient obligatoires au moment du contrôle. Ainsi, à la question posée par les officiers de la police judiciaire « Reconnaissez-vous une omission de vos obligations de vigilance vis-à-vis du respect des obligations de registre unique du personnel de VITI MEDOC ? » Il répondait de < fait oui »>.
Il disait que depuis le contrôle la société avait changé ses pratiques. « On veille maintenant dès le début d’une prestation à disposer d’un dossier complet avec quand c’est le cas, les éléments relatifs à l’emploi des travailleurs étrangers. ».
Le 6 mai 2022, M. X était entendu par les officiers de la police judiciaire (p.52). Il expliquait qu’il était vigneron de profession et qu’il avait un diplôme en gestion et comptabilité. II disait faire appel à un cabinet comptable FIDUCIAL, il affirmait que lui s’occupait du recrutement et que le cabinet s’occupait des DPAE, il soutenait ainsi que c’était au cabinet de s’assurer que les salariés pouvaient travailler. Il affirmait que la plupart des saisonniers étaient des travailleurs locaux ou des étrangers venant des pays de l’Europe de l’Est. Il disait avoir fait des demandes d’introduction de travailleur étrangers en 2019 qui ont été refusées deux ans après.
Sur les faits du 17 septembre 2020, il disait que les travailleurs en cause l’on contacté suite à l’annonce déposée à POLE EMPLOI. Il affirmait qu’il pensait que comme ils avaient un titre de séjour saisonnier, ils avaient le droit de travailler. Il disait les avoir recrutés du 10 au 28 septembre 2020 et que toutes les déclarations avaient été faites.
Sur l’attestation de la MSA établie postérieurement au contrôle, il affirmait avoir fait une demande mais que compte tenu du COVID la MSA avait tardé à la délivrer.
Il soutenait qu’il ignorait que les travailleurs en cause ne pouvaient pas travailler, il affirmait que son cabinet comptable n’avait pas effectuer toutes les démarches.
Les officiers de la police judiciaire ont sollicité le cabinet comptable afin qu’il transmette la lettre de mission. Par courriel en date du 31 mai 2022, le cabinet comptable répondait « nous n’étions pas chargés par M. X des procédures d’introduction de travailleurs étrangers saisonniers. Ni des demandes d’autorisation de travail pour recruter des salariés étrangers. Nous avons effectué les déclarations d’embauches et les contrats de travail d’après les pièces d’identité et autorisation de travail fournies par l’employeur. Nous avons établi les bulletins de salaires et les cotisations sociales. » (p.76).
L’officier de la police judiciaire a notifié à la EURL VITI MEDOC et à la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASAP prises en la personne de leur représentant légal une convocation le 9 juin 2022 en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 5 octobre 2022.
Le 1er février 2022, le greffier a notifié aux deux sociétés une convocation à comparaître devant la 4ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 juin 2023.
La DREETS de la Nouvelle Aquitaine et la MSA Gironde ont é té avisées de la date de l’audience.
Le conseil de l’EURL VITI MEDOC ne contestait pas les faits reprochés en plaidant la clémence du tribunal concernant la peine.
Le conseil de la SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASAP fait valoir qu’elle a rempli ses obligations en matière de vigilance et que l’attestation de la MSA était en date du 8 novembre 2019 donc valable au moment de la signature du contrat de prestation du 24 mars 2020.
Le conseil de la défense faisait valoir le contexte particulier du COVID et l’absence pour longue maladie du chef de culture qui a contribué à la désorganisation de la gestion du personnel.
Le conseil de la défense sollicite la relaxe de sa cliente.
SUR CE
Sur les faits de travail illégal à l’encontre de l’EURL VITI MEDOC prise en la personne de son représentant légal M. X
L’article 121-3 du code pénal dispose qu'« il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. (…) ».
L’article 121-2 du code pénal dispose que « les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. (…) La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3. »
L’article L 8251-1 du code du travail dispose que « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. »
Aux termes de l’article L 8256-2 du code du travail « le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L.8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros. (….) »
L’article L […] du code du travail dispose que « l’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant
l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312
1. »
L’article R 5221-41 du code du travail précise qu'« en application de l’article L. […], l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. »
Le dispositif de la carte de séjour pluriannuelles « travailleur saisonnier » permet à un ressortissant étranger dont la résidence habituelle se situe hors de France, de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et d’occuper un ou plusieurs emplois saisonniers pour une durée cumulée maximale de 6 mois sur 12 mois consécutifs (articles R 5221-23 et R 5221-24 du code du travail). AZle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Son objectif étant d’encourager les travailleurs saisonniers à retourner dans leur pays entre deux contrats avec l’assurance de pouvoir revenir en France pendant toute la durée de validité de la carte (les deuxième et troisième années) sous réserve d’avoir conclu un nouveau contrat de travail et sans avoir besoin d’un nouveau visa consulaire. Ainsi, pour pouvoir avoir recours à ces travailleurs étrangers saisonniers ces derniers doivent être titulaires d’un titre de séjour pluriannuel « travailleur saisonnier » accompagné du contrat de travail visé par l’autorité administrative ou d’une autorisation de travail avec l’identité de l’employeur ayant recours à ces travailleurs saisonniers.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jour du contrôle le 17 septembre 2020, sur les 57 salariés en situation de travail, 8 salariés étaient titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle et que les inspecteurs du travail dans le cadre de leurs investigations ont relevé que ces derniers ne disposaient pas d’autorisation de travail.
Monsieur X en sa qualité de représentant de l’EURL VITI MEDOC indique qu’il ignorait qu’il devait demander les autorisations de travail de ces travailleurs saisonniers extra européens.
Le tribunal rappelle que dès lors que l’employeur connaît la qualité d’étranger du salarié, il lui appartient de vérifier que ce dernier est titulaire, et pour quelle durée, d’un titre l’autorisant à travailler.
Ainsi, il résulte de la procédure que Monsieur X a renseigné une attestation signée le 24 mars 2020 établie dans le cadre de l’obligation de vigilance du donneur d’ordre mentionnant avoir « fait procéder par la préfecture à la vérification de l’existence des autorisations de travail des salariés étrangers conformément aux dispositions de l’article R.[…].5221-43 du code du travail. ». En outre, M. X reconnaît lui-même avoir fait une demande d’autorisation de travail pour un travailleur saisonnier extra européen, permettant d’établir qu’il connaissait le dispositif au moment du recrutement des travailleurs dont il connaissait la situation administrative.
Ainsi en ne procédant pas à la vérification des demandes d’autorisation de travail des salariés en cause, M. X a commis au nom et pour le compte de l’EURL VITI MEDOC l’infraction reprochée et ce dans l’intérêt économique de cette dernière.
Dans ces conditions l’infraction est bien constituée et imputable à la personne morale, il convient de la déclarer coupable dans les termes de la prévention.
Sur le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler par le CHATEAU LEOVILLE LAS CASAP
Aux termes de l’article L. 8256-2 du code du travail, le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé
à travailler est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros.
Le tribunal rappelle que pèse sur le donneur d’ordre une obligation de vigilance à l’égard de son sous-traitant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société n’a pas rempli son obligation de vigilance en produisant des documents édités après le contrôle tels que l’attestation de la MSA (annexe 21) et l’extrait du registre du personnel du prestataire avec date d’embauche, nationalité, type et n° d’ordre du titre valant autorisation de travail, édités après le contrôle de l’inspection. Il n’est pas non plus contesté que la société avait les documents en cause mais qu’ils n’étaient pas complets s’agissant du registre du personnel et que l’attestation délivrée par la MSA datait de plus de 6 mois.
Cependant force est de constater que le recours à de la prestation de service par le CHATEAU LEOVILLE LAS CASAP s’est faite dans un contexte très particulier de crise sanitaire marquée par une incertitude concernant la fermeture des frontières et les obligations sanitaires de l’employeur bousculant ainsi les pratiques habituelles du château qui d’ordinaire recrutait directement des saisonniers venant d’Espagne ou du Portugal. En outre s’agissant de l’attestation MSA, il résulte des auditions de M. X et de M. AD qu’elle avait été sollicitée mais que compte tenu de la crise sanitaire, l’organisme n’a pas répondu aux sollicitations de l’EURL VITI MEDOC.
Le tribunal relève que l’ensemble des salariés a fait l’objet d’une DPAE et que tous ont été payés.
Ainsi la société CHATEAU LEOVILLE LAS CASAP n’a pas cherché à détourner la législation sociale pour faire des économies mais a dû faire appel à un prestataire aux fins de répondre à un besoin de main d’œuvre dans des circonstances très particulières liées à la crise sanitaire pour le travail des vendanges.
Pour ce faire la société a fait appel à un prestataire de service l’EURL VITI MEDOC qu’elle connaissait depuis une quinzaine d’année mais pour d’autres travaux de la vigne, et dont le sérieux ne faisait pas de doute pour la société CHATEAU LEOVILLE LAS CASAP, l’EURL VITI MEDOC étant en mesure de justifier de son affiliation auprès de la MSA et du paiement des cotisations sociales. Par ailleurs, il est bien établi que les documents ont été demandés mais n’étaient simplement pas complets s’agissant du registre du personnel.
Ainsi si l’élément matériel de l’infraction est caractérisé, l’élément intentionnel n’est pas démontré, la société ayant eu recours à de la prestation de service en pensant remplir ses obligations dans une situation d’urgence sanitaire.
Il convient par conséquent de prononcer la relaxe de la société civile CHATEAU LEOVILLE LAS CASAP des fins de la poursuite.
SUR LA PANNE
L’article 222-21 du code pénal prévoit que les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies par la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39.
L’article 131-38 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
Il résulte de l’extrait KBIS de l’EURL VITI MEDOC qu’elle a été immatriculée le 9 avril 2009.
AZle ne produit ni son bilan ni son bénéfice à l’audience. Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention.
L’EURL VITI MEDOC en ayant recours à des travailleurs saisonniers extra européens sans remplir ses obligations de vérification concernant leur autorisation de travail sur le territoire français a troublé l’ordre public économique et social.
Face à ce trouble, il convient de condamner l’EURL VITI MEDOC prise en la personne de son représentant légal M. Y X à une peine d’amende de 5.000 euros entièrement assortie d’un sursis.
PAR CAP MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision : contradictoire à l’égard de la SARL VITI MEDOC contradictoire à l’égard de la SC CHATEAU LEOVILLE LAS CASAP,
Relaxe la SC CHATEAU LEOVILLE LAS CASAP ;
Déclare la SARL VITI MEDOC coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de EMPLOI, PAR PERSONNE MORALE, D’UN ETRANGER NON
MUNI D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE commis le 17 septembre
2020
Condamne le SARL VITI MEDOC au paiement d’une amende de cinq mille euros (5000 euros);
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable la SARL VITI
MEDOC; laquelle est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière
LA GREFFIERE LE PRAPIDENT
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