Annulation 13 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 13 mars 2024, n° 2329146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 décembre 2023, 24 et 28 février 2024, M. B C, représenté par Me Redler, demande au tribunal :
1) L’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) L’annulation des arrêtés en date du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de 24 mois ;
3) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Monsieur C une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou bien, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 611-3-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des apatrides, ainsi que ses articles L. 423-1 et L. 423-3 ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— la décision litigieuse est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’existence d’un risque de fuite ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— La décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. Lamy pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, ainsi que les observations de Me Redler, avocat commis d’office, pour M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des observations présentées à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B C, ressortissant Marocain, né le 15 juillet 1972, demande l’annulation des arrêtés en date du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de 24 mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». M. C a été assisté par un conseil commis d’office lors de l’audience publique. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 s’il vit en France en état de polygamie ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l’éloignement les étrangers qui sont en France depuis l’enfance, à raison de leur âge d’entrée et d’établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d’incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d’une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l’âge de treize ans, alors même qu’elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part.
4. Alors qu’il est établi, par les pièces du dossier, notamment les copies de carte de résident dont a bénéficié l’intéressé, que M. C a déclaré être entré en France en août 1973, alors qu’il était âgé d’à peine plus d’un an, par le biais du regroupement familial, il ressort de l’attestation de M. D A, directeur de l’école primaire publique Michelet, située sur la commune de Soissons que le requérant y a été scolarisé de 1975 à 1979. M. C produit par ailleurs dans la présente instance les copies de deux cartes de famille nombreuse de la SNCF, valable respectivement jusqu’au 15 septembre 1982 et 12 février 1987 indiquant un domicile à Soissons. Il produit d’autre part deux cartes de résidence de dix ans, la première expirant le 24 juillet 1998 et la seconde valable du 25 juillet 2008 au 24 juillet 2018. M. C soutient par ailleurs, sans être contesté utilement sur ce point, alors qu’il produit dans la présente instance la copie du verso de celle-ci, qu’il s’est vu délivrer une carte de résident en 1988 valable jusqu’en juillet 1998, régulièrement renouvelée jusqu’en 2018. Enfin, alors que sa mère atteste avoir hébergé son fils M. B C de 1973 à 1992 et que la présente obligation de quitter le territoire est en particulier motivé par le fait que le requérant n’a pas demandé dans les délais requis le renouvellement de son dernier titre de séjour expirant le 20 mai 2020, il ressort également des pièces du dossier que celui-ci a été régulièrement incarcéré pour des faits dont les plus anciens remontent à l’année 2017. Ces éléments concordants constituent un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir sa résidence habituelle en France depuis la date de son arrivée en France en 1973. Par suite, alors que les incarcérations de M. C ne remettent pas en cause le caractère habituel de sa résidence en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination en date du 19 décembre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, celle du même jour lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Eu égard à ces dispositions, le présent jugement qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E
Article 1 : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 29 décembre 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir durant cet examen d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Lu en audience publique le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
E. LAMY La greffière,
C. DARTOUT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./5-3
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Enseignement ·
- La réunion ·
- Détachement ·
- Décret ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile
- Enfant ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Défense ·
- Charges ·
- Commission ·
- Solde ·
- Sécurité sociale ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conclusion
- Périmètre ·
- Captation ·
- Justice administrative ·
- Finalité ·
- Image ·
- Liberté ·
- Enregistrement ·
- Aéronef ·
- Sécurité ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Travail dissimulé ·
- Urgence ·
- Intérimaire ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Salarié ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Inopérant ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Consultation ·
- Légalité ·
- Lieu
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Ressort
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Assignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.