Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 déc. 2024, n° 24/09190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09190 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBIK
Nom du ressortissant :
[P] [L]
[L]
C/
M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [L]
né le 14 Juin 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Absent et représenté par Maître Morgane MASSOL, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Décembre 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 novembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [P] [L] par le préfet de la Haute-Savoie.
Par décision en date du 04 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 08 novembre 2024, confirmée en appel le 11 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 03 décembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 07, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 04 décembre 2024 à 15 heures 07 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 05 décembre 2024 à 10 heures 55 [P] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation et ne justifie pas de l’envoi et de la réception de ces courriers ni de l’envoi de photos et d’empreintes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 06 décembre 2024 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [P] [L] n’a pas voulu se présenter à l’audience car il préférait dormir.
Le préfet de la Haute-Savoie a déposé un mémoire et des pièces régulièrement transmis aux parties.
[P] [L] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [P] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [P] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que le conseil de la personne retenue reproche à la préfecture de ne pas justifier de la réalité de l’envoi de sa demande de laissez-passer consulaire au consulat d’Algérie ni de la réception et de ne pas avoir adressé comme il est d’usage un relevé d’empreintes et les photos de la personne dont il est demandé l’identification tel qu’il est d’usage dans d’autres procédures ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [P] [L], l’autorité préfectorale fait valoir, notamment, que :
— elle a saisi dès le 07 novembre 2024 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [P] [L] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 03 décembre 2024,
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure ; Que le courrier du 07 novembre 2024 adressé au consulat permet de lire que la préfecture de la Haute-Savoie l’avise que, dès que la date d’audition sera programmée, les policiers qui escorteront [P] [L] transmettront au consul le relevé des empreintes decadactylaire et 4 photos d’identité ;
Attendu qu’aucun protocole particulier officiel n’est défini par la Loi dans la façon de formuler une demande auprès d’un consulat ; Que les pratiques de la préfecture du Rhône ne sont pas identiques à celles de la Haute-Savoie sans que pour autant il puisse être reproché à cette dernière une insuffisance de diligences pour ne pas avoir transmis dès à présent des empreintes et des photos qui par ailleurs ne lui ont pas été réclamées par le consulat ;
Que les pièces produites attestent de la saisine des autorités consulaires et d’une relance effectuée et qu’il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Haute-Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et que le grief tiré de l’insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; Que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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