Infirmation 26 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 26 mars 2019, n° 18/02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02552 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02552
Minute N° : 8M 13/2019
LRAR et copie exécutoire
à la SARL SAMPV
LRAR à la SELAS INTER
BARREAUX PWC
Copie exécutoire
à Me RIESTER
le 26 mars 2019
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 26 MARS 2019
Audience tenue par Mme C D, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier
APPELANTE :
La SARL SAMPV
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
non comparante
non représentée
INTIMÉE :
La SELAS INTER BARREAUX PWC
Avocats
ayant son siège […]
[…]
non comparante
représentée par Me RIESTER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEBATS en audience publique du 26 février 2019.
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 26 mars 2019
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat.
— 2 -
La SELAS Inter-Barreaux PWC, représentée par Maître Valérie Z, société d’avocats inscrite au barreau de Strasbourg, a assisté la SARL SAMPV, représentée par monsieur E X, dans le cadre de l’acquisition de titres d’une société et d’opérations d’apport.
La SELAS Inter-Barreaux PWC a transmis une proposition de mission en date du 10 juin 2016 à la SARL SAMPV. Cette dernière a accepté la proposition.
La SELAS Inter-Barreaux PWC a établi une facture d’honoraires d’un montant de 12.000 euros TTC le 21 décembre 2016.
La SARL SAMPV a réglé par chèque du 27 octobre 2017 la somme de 4.795,56 euros.
La SELAS Inter-Barreaux PWC a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg le 20 octobre 2017 d’une demande de taxation de ses frais et honoraires.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg a par décision du 07 mai 2018, fixé le montant des honoraires dus par la SARL SAMPV à la somme de 5.034,57 euros TTC et a ordonné le règlement de cette somme ainsi que 60 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2018 enregistrée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 8 juin 2018, la SARL SAMPV a saisi le premier président d’un recours.
Elle fait valoir que la SELAS Inter-Barreaux PWC n’a pas fourni de relevé détaillé de ses heures et que les actes ont été diligentés par un avocat junior alors que le tarif horaire correspond à celui d’un avocat confirmé.
A l’audience du 16 octobre 2018, monsieur E X représentant la société SAMPV a indiqué qu’il avait payé les sommes réclamées mais qu’il ne pouvait produire les pièces justificatives à l’audience. Il a sollicité la production par la SELAS INTERBARREAUX PWC d’un décompte détaillé des sommes dont elle réclame le paiement. La SELAS INTERBARREAUX PWC qui avait été régulièrement informée de la date d’audience n’était ni présente, ni représentée.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, l’appel a été déclaré recevable et il a été sursis à statuer sur les demandes, ordonné la production aux débats d’une part par la SELAS Inter Barreaux PWC d’un compte détaillé conforme aux dispositions de l’article 4 de la décision du 14 janvier 2016 du conseil national des barreaux, visant tous ses frais et honoraires dans le cadre du dossier d’acquisition et de restructuration suivi respectivement au nom et pour le compte des sociétés SAMPV ( RCS Nancy 821 126 810), PEINTURES ET VERNIS (RCS Epinal 798 730 107) et CHROMA DIFFUSION ,
d’autre part des factures relatives aux honoraires facturés pour ces missions, d’autre part par monsieur X gérant de la SARL SAMPV des factures et des justificatifs de règlement, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2019.
— 3 -
Par conclusions déposées à l’audience du 8 janvier 2019, la SELAS Inter Barreaux PWC a sollicité le débouté de la SARL SAMPV de sa demande et la confirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg fixant le montant de ses honoraires à la somme de 5 034,57 euros TTC et lui octroyant la somme de 60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir transmis à la SARL SAMPV une proposition de mission avec un taux horaire de 230 euros HT pour un avocat manager et de 280 euros HT pour l’avocate associée chargée de la supervision et des honoraires indicatifs ou forfaitaire pour les missions, qu’elle a établi des factures puis un compte détaillé de fin de mission acquisition CHROMA DIFFUSION, que le montant total des honoraires facturés était de 11 500 euros, montant qui a été réduit à 10 000 euros HT pour préserver la qualité des relations avec ce dernier et qu’elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision du bâtonnier.
A la demande de M. X, représentant la SARL SMAPV, qui avait sollicité par courriel du 7 janvier le renvoi de l’affaire pour pouvoir mieux préparer sa défense suite au dépôt de documents transmis ce jour, l’affaire a été renvoyée au 26 février 2019.
La SARL SMAPV qui avait interrogé la SELAS Inter Barreaux PWC sur un éventuel report du dossier, n’était ni comparant, ni représenté à l’audience du 26 février 2019 et n’a pas fait parvenir à la cour ni les pièces sollicitées, ni ses observations sur les conclusions de la partie adverse.
A l’audience du 26 février 2019, la SELAS Inter Barreaux PWC a développé ses conclusions du 8 janvier 2019.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément aux dispositions des articles 1188, 1189 et 1193 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties et toutes les clauses s’interprètent les unes par rapport aux autres; les contrats ne peuvent être modifiées ou révoquées que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Monsieur E X a signé une convention d’honoraires du 10 juin 2016 présentée par la société d’avocats PWC pour une mission d’assistance et de conseil pour la constitution de la société NEWCO, la négociation et la rédaction de l’ensemble de la documentation juridique relative à l’augmentation de capital, la rédaction de la documentation juridique relative à l’apport à NEWCO de 87 % titres de la société PEINTURES ET VERNIS, la rédaction du protocole d’acquisition des titres de la société CHROMA DIFFUSION ; Conformément aux termes de cette
— 4 -
convention le cabinet facture ses honoraires au taux passé, le taux horaire de maître Y étant habituellement de 250 euros HT et celui de maître Z de 300 euros et ces taux étant réduits à 230 euros HT et 280 euros HT. Les honoraires ont été fixés comme suit :
— rédaction du projet de protocole d’acquisition des titres de la cible et de l’acte de cession de titres :
le nombre d’heures de travail est estimé à 13 heures pour le premier projet de protocole et la rédaction d’un premier projet d’actes de cession fixée à un honoraire forfaitaire de 1000 euros HT, en ce non compris les honoraires liés à l’accomplissement des formalités post-cession,
— constitution de NEWCO :
honoraire forfaitaire de 1000 euros HT hors frais et débours,
— documentation relative à l’augmentation du capital :
pour la rédaction du premier projet de statuts de NEWCO suite à l’augmentation du capital ainsi que des documents connexes, le nombre d’heures de travail est évalué à 7 heures et les honoraires estimés à 2000 euros HT,
— documentation relative à l’apport à NEWCO des titres de la société PEINTURE ET VERNIS : honoraire forfaitaire de 1000 euros hors frais et débours.
Dans les conditions générales d’engagement de PWC société d’avocats, il est précisé que les honoraires de la société d’avocats sont calculés sur la base de taux horaires et en fonction de l’importance des enjeux, que les estimations d’honoraires ne sauraient lier la société d’avocats, sauf accord avec le client sur un forfait préalablement convenu.
La SELAS Inter-Barreaux PWC a adressé à monsieur X les factures suivantes :
— CHROMA DIFFUSION facture du 21 décembre 2016 N 1322337028 : honoraires acquisition CHROMA DIFFUSION total 2000 euros HT soit 2400 euros TTC, avec une indication payée le 13.06.2017 portée sur la facture,
— PEINTURES ET VERNIS facture du 13 janvier 2017 N 1322338630 acquisition CHROMA DIFFUSION : honoraires 1500 euros HT et frais 503,70 euros HT soit au total 2 003,70 euros HT et 2 404,44 euros TTC, avec une indication payée le 13.06.2017 portée sur la facture,
— SAMPV facture du 3 mars 2017 N 1322342577 frais d’assistance chambre de commerce et d’industrie, frais de parution et de dépôts au greffe du tribunal de commerce : 391,36 euros HT et 469,63 euros TTC, avec une indication payée le 31.10.2017 portée sur la facture.
— PEINTURES ET VERNIS : facture N 1322342576 du 3 mars 2017 pour des frais de dépôt au greffe du tribunal de commerce et au greffe du tribunal d’instance : 204,23 euros HT et 245,08 euros TTC, avec une indication payée le 31.10.2017 portée sur la facture ;
— CHROMA DIFFUSION facture N 1322342575 du 3 mars 2017 pour des frais d’assistance chambre de commerce et d’industrie, frais de parution et frais de dépôt au tribunal d’instance : 514,12 euros HT et 628,94 euros TTC, – SAMPV facture N 1322337027 du 21 décembre 2016 pour les honoraires acquisition CHROMA DIFFUSION 10 000 euros HT et 12 000 euros TTC avec la mention solde à payer 7 204,44 euros.
— 5 -
Dans un compte détaillé de fin de mission acquisition CHROMA DIFFUSION, non daté et non signé, produit aux débats par la SELAS INTERBARREAUX PWC il est mentionné :
— honoraires hors taxe :
*SAMPV facture N 1322337027 du 21 décembre 2016 10 000 euros HT,
*CHROMA DIFFUSION facture du 21 décembre 2016 N 1322337028 : total 2000 euros HT,
* PEINTURES ET VERNIS facture du 13 janvier 2017 N 1322338630 : honoraires 1500 euros HT
total 13 500 euros,
— frais et dépens hors taxe :
*SAMPV facture du 3 mars 2017 N 1322342577 frais d’assistance chambre de commerce et d’industrie, frais de parution et de dépôts au greffe du tribunal de commerce : 391,36 euros HT
*CHROMA DIFFUSION facture N 1322342575 du 3 mars 2017 pour des frais d’assistance chambre de commerce et d’industrie, frais de parution et frais de dépôt au tribunal d’instance : 514,12 euros HT,
*PEINTURE ET VERNIS : facture du 13 janvier 2017 N 1322338630 acquisition CHROMA DIFFUSION : frais 503,70 euros HT,
* facture N 1322342576 du 3 mars 2017 pour des frais de dépôt au greffe du tribunal de commerce et au greffe du tribunal d’instance : 204,23 euros HT
total 1 623,41 euros,
soit au total 15 123,41 euros HT et 18 148, 09 euros TTC.
La SELAS Inter-Barreaux PWC ne produit aucune facture acquittée, ni aucune indication sur les sommes versées par les sociétés SAMPV, PEINTURES ET VERNIS et CHROMA DIFFUSION.
Elle présente un document « CHROMA DIFFUSION closing mémorandum » de 8 pages avec un résumé des actions sans mentions de l’avocat en charge de chaque action, ni du temps passé pour accomplir chacune des diligences, ce alors même que dans la convention des honoraires sont fixés au temps passé et en prenant en compte l’expérience de l’avocat en charge des diligences.
La SELAS Inter-Barreaux PWC a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg d’une demande de recouvrement d’honoraires « dans le cadre du dossier d’acquisition et de restructuration suivi respectivement au nom et pour le compte des sociétés SAMPV( RCS Nancy 821 126 810) et PEINTURES ET VERNIS (RCS Epinal 798 730 107) » a établi une unique demande concernant la société SAMPV en visant des factures des 21/12/2016 et 03/03/2017.
En réponse à la demande d’observations du bâtonnier, elle a indiqué que les honoraires d’un montant de 10 000 euros HT se décomposent en la somme de 4000 euros HT au titre de la rédaction et de la négociation du protocole d’acquisition des titres de la société CHROMA DIFFUSION, de la somme de 1000 euros au titre de la rédaction de l’acte réitératif, de la somme de 2000 euros au titre de l’acte de cession par monsieur A des parts sociales de la société CHROMA DIFFUSION au profit de la SAMPV et de la somme de 4000 euros au titre de la rédaction des actes relatifs à l’augmentation du capital de la société SAMPV notamment par voie d’apport en nature des titres de la société PEINTURE ET VERNIS, outre 500 euros au titre de la signature et que la somme totale de 11 500 euros a été ramenée à 10 000 euros,
— 6 -
Alors même que le bâtonnier a relevé que la SELAS Inter Barreaux PWC ne produit aucun relevé
des heures sur la base desquelles les honoraires ont été calculés et qu’il a été ordonné la production par décision avant dire droit par la SELAS inter barreaux PWC d’un compte détaillé conforme aux dispositions de l’article 11 7 du RIN, force est de constater que le cabinet d’avocats n’a produit aucun compte détaillé portant mention des sommes reçues à titre de provisions , ni des honoraires réclamés sur la base de deux taux horaires précisés dans la convention d’honoraires.
Dans ses conclusions du 7 janvier 2019, la SELAS Inter Barreaux PWC détaille comme suit les honoraires dont elle réclame le paiement :
-4000 euros HT au titre de la rédaction et de la négociation du protocole d’acquisition des titres de la société CHROMA DIFFUSION, la proposition d’honoraires prévoyant expressément un honoraire de 3000 euros pour la rédaction du premier projet d’acquisition ne comprenant pas le temps passé en réunion, ni le temps passé à modifier le projet,
-1000 euros au titre de la rédaction de l’acte réitératif de cession, montant forfaitaire,
-2000 euros au titre de la rédaction de l’acte de cession de M. A de ses parts sociales de la société CHROMA DIFFUSION, au profit de la société SAMPV, cette opération n’étant pas initialement prévue la SELAS PWC a facturé cette mission complémentaire au taux horaires conventionnellement convenus dans la proposition,
-4000 euros au titre de la rédaction des actes relatifs à l’augmentation du capital de la société SAMPV par voie d’apport de la société PEINTURE ET VERNIS, la proposition d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 2000 euros HT ne comprenant pas le temps passé en réunions de négociations, ni le temps passé à modifier les projets d’actes, un effort important a été consenti en ne facturant le temps complémentaire qu’à hauteur de 2000 euros,
-500 euros HT au titre de la réunion de signature facturée en application des taux horaires.
Il y a lieu sur la base de la convention d’honoraires, étant observé que les observations de la SELAS interbarreaux PWC et les pièces produites ne permettent ni de déterminer le temps passé pour chacune des diligences dont il est réclamé le paiement, ni le taux horaire de 230 euros HT ou de 280 euros HT à appliquer, de fixer comme suit les honoraires dus par la société SAMPV à SELAS interbarreaux PWC :
-2990 euros HT au titre de la rédaction et de la négociation du protocole d’acquisition des titres de la société CHROMA DIFFUSION, la proposition d’honoraires prévoyant un nombre d’heures de travail estimé à 13 heures pour le premier projet de protocole et un taux horaire minimal de 230 euros HT ,
-1000 euros pour la rédaction d’un premier projet d’actes de cession, la convention prévoyant un honoraire forfaitaire de 1000 euros HT,
— 1000 euros au titre de la rédaction des actes relatifs à l’augmentation du capital de la société SAMPV par voie d’apport de la société PEINTURE ET VERNIS, l’honoraire forfaitaire prévu dans la convention pour la documentation relative à l’apport à NEWCO des titres de la société PEINTURE ET VERNIS étant de 1000 euros hors frais et débours,
— réunion de signature : rejet de la demande, étant observé que l’honoraire forfaitaire de rédaction de l’acte de cession inclus nécessairement la signature de l’acte dés lors qu’il est mentionné « y inclus les honoraires liés à l’accomplissement des formalités hors cession ;
Soit au total 4990 euros HT et 5988 euros TTC.
— 7 -
Il s’évince de la mention portée sur la facture SAMPV N 1322337027 du 21 décembre 2016 pour les honoraires acquisition CHROMA DIFFUSION 10 000 euros HT et 12 000 euros TTC « solde à payer 7 204,44 euros », que la société SAMPV a réglé 4 795,56 euros.
En tout état de cause, les sommes versées par les sociétés CHROMA DIFFUSION et PEINTURE ET VERNIS ne peuvent venir en déduction des sommes dues par la société SAMPV.
Le solde restant dû par la société SAMPV est donc de 1192,44 euros.
Dans son ordonnance du 7 mai 2018, le bâtonnier retient une facture du 3 mars 2017 portant sur des frais pour un montant de 469, 63 euros TTC alors même que la SELAS ne réclame pas le règlement de cette somme dans sa demande de taxation d’honoraires et que sur la facture SAMPV du 3 mars 2017 N 1322342577 frais d’assistance chambre de commerce et d’industrie, frais de parution et de dépôts au greffe du tribunal de commerce : 391,36 euros HT et 469,63 euros TTC, il est porté la mention payée le 31.10.2017.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 07 mai 2018 fixant le montant des honoraires dus par la SARL SAMPV à la somme de 5.034,57 euros TTC , ordonnant à la SARL SAMPV de verser à la SELAS inter-barreaux PWC la somme de 5.034,57 euros et ainsi que 60 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , de fixer le montant des honoraires dus par la SARL SAMPV à la SELAS inter-barreaux PWC à la somme de 4990 euros HT et 5988 euros TTC et après déduction des provisions versées le montant restant du à la somme de 1192,44 euros, de condamner la SARL SAMPV à payer à la SELAS inter-barreaux PWC la somme de 1192,44 euros.
L’équité commande de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 07 mai 2018,
FIXONS le montant des honoraires dus par la SARL SAMPV à la SELAS inter-barreaux PWC à la somme de 4990 € (quatre mille neuf cent quatre-vingt dix euros) HT et 5988 € (cinq mille neuf cent quatre-vingt huit euros) TTC et après déduction des provisions versées le montant restant du par la SARL SAMPV à la SELAS inter-barreaux PWC à la somme de 1192,44 € (mille cent quatre-vingt douze euros et quarante quatre centimes),
— 8 -
CONDAMNONS la SARL SAMPV à payer à la SELAS inter-barreaux PWC la somme de 1192,44 € (mille cent quatre-vingt douze euros et quarante quatre centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
REJETONS la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mme C D, première présidente et Mme B
SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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