Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 27 mars 2025, n° 22/01508
TGI Strasbourg 24 février 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Autorité de chose jugée

    La cour a estimé que le litige soumis à la juridiction turque ne portait pas sur la même question que celle de la responsabilité engagée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, rendant la demande recevable.

  • Rejeté
    Défaut d'intérêt à agir

    La cour a jugé que l'EURL [10] était dépourvue d'intérêt à agir contre M. [O] en raison de l'engagement pris dans le protocole d'accord.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'avocat

    La cour a considéré que la responsabilité de Maître [V] ne pouvait être engagée sur la base des dispositions déontologiques invoquées, et que la demande de l'EURL [10] était mal fondée.

  • Rejeté
    Abus de droit

    La cour a jugé que l'appelant n'avait pas prouvé la malice ou la mauvaise foi de l'EURL [10], rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 27 mars 2025, n° 22/01508
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/01508
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 février 2022, N° 22/01508
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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