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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 4 mars 2024, n° 21/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 21/01810 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U6DT
N° de MINUTE : 24/00124
Madame [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie PONS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Martine VALOT FOREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0883
Madame [I] [M], intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Martine VALOT FOREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0883
Compagnie d’assurance MACIF, es qualité d’assureur de Monsieur [G] [M] et de
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SCP CHASTANT- MORAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
Société MATMUT, es qualité d’assureur de Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [H] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 6] à [Localité 7], assurée auprès de la Matmut ; monsieur [G] [M] et madame [I] [M], de la maison voisine, située au [Adresse 4], assurée auprès de la MACIF.
L’accès au fonds des époux [M] se fait par un passage d’une largeur de 2,5 mètres, longeant la propriété de madame [H] et bordé de deux murs.
Courant 2017, monsieur [M] a entrepris des travaux de démolition et reconstruction de ces murs de clôture, au cours et à l’issue desquels madame [H] s’est plainte de l’apparition d’infiltrations d’eau sur les murs et sol de son garage en sous-sol ; elle a également soutenu que le nouveau mur de clôture empiétait sur son fonds.
Sur mandat de la Matmut, le cabinet Hydrotech a déposé un rapport d’expertise amiable le 25 mars 2019.
Sur mandat de la MACIF, monsieur [J] [Z] a déposé un rapport d’expertise amiable le 19 octobre 2019.
Le 9 octobre 2019, madame [H] a obtenu en référé la désignation de monsieur [B] [C] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 24 septembre 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 23 février 2021, madame [N] [H] a fait assigner monsieur [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
De son côté, par actes d’huissier enrôlés le 5 juillet 2021, monsieur [G] [M] a fait assigner en intervention forcée la société MACIF et la SA Matmut Mutualité, cette instance ayant été jointe à la première par mention au dossier du 27 septembre 2021.
Madame [I] [M] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 9 avril 2021.
Par jugement avant dire droit du 9 juin 2022, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’avis sur les limites séparatives de propriété et l’existence d’un éventuel empiètement du mur de clôture, ainsi que, par des investigations personnelles et contradictoires, sur la matérialité et l’origine des infiltrations affectant le pavillon de madame [N] [H], en précisant si les infiltrations survenues en 2013 sont en lien avec les nouvelles infiltrations dénoncées, et si la thèse présentée par le rapport d’expertise [Z] (eaux telluriques emprisonnées sur la parcelle du fait de la clôture et absence de cuvelage du pavillon) est pertinente.
Monsieur [K] [P], ainsi commis, a déposé son rapport le 9 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, madame [N] [H] sollicite, outre le rejet des prétentions et moyens adverses, la condamnation solidaire des époux [M] à lui payer les sommes suivantes :
1.870 euros au titre de la réfection du sous-sol ; 3.360 euros, subsidiairement 1.680 euros, au titre des frais de géomètre ; 150 euros au titre de la finition du béton du poteau ; la moitié des frais de bornage entre les deux propriétés ; les frais de destruction et reconstruction du mur le long de l’allée, après les opérations de bornage ; les frais de destruction et reconstruction du mur arrière, après les opérations de bornage ; subsidiairement, la moitié de ces frais ; les dépens, en ce inclus les frais de la première expertise judiciaire, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le second expert judiciaire a confirmé que les infiltrations ayant endommagé son sous-sol procèdent des travaux réalisés par les époux [M], qui exposent leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et lui doivent réparation à hauteur de 1.870 euros suivant devis validé par l’expert ; que dans la mesure où l’expert-géomètre a constaté que le mur détruit et reconstruit par les époux [M], sans son autorisation, empiétait sur son fonds, il appartient aux époux [M] de supporter les frais de géomètre, ceux de destruction et reconstruction dudit mur et ceux de finition du poteau en béton ; que les frais de bornage, qui devra intervenir selon l’expert judiciaire avant la reconstruction du nouveau mur de clôture, devront être supportés par moitié.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2023, les époux [M] demandent au tribunal de débouter madame [H] de ses prétentions, d’ordonner le partage par moitié des frais de bornage et des frais de destruction et reconstruction du mur de clôture, et de condamner la demanderesse aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la démolition reconstruction du mur de clôture, qui est mitoyen, et non privatif de madame [H], est intervenue d’un commun accord, à leurs frais exclusifs, sur une période d’absence de la demanderesse pour lui éviter les nuisances ; que l’utilisation de plaques plutôt que de parpaings est une demande de madame [H] ; que l’expert judiciaire a confirmé que le nouveau mur a été reconstruit exactement au même endroit que le précédent ; que les problèmes de limites de propriété sont bien antérieurs et nécessitent un bornage avant la démolition/reconstruction d’un mur conforme, les frais devant être partagés par les parties ; que les infiltrations dénoncées depuis 2013 sont sans rapport avec les travaux réalisés sur le mur en 2017 ; que le devis validé par l’expert judiciaire porte sur une surface supérieure à celle effectivement dégradée ; qu’ils avaient proposé de faire la finition du poteau, ce à quoi la demanderesse s’est opposée, outre qu’elle n’a jamais participé à l’entretien du mur de clôture.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, la MACIF demande au tribunal de rejeter toute prétention dirigée à son encontre et de condamner les époux [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’elle n’a pas vocation à garantir la responsabilité des époux [M], ses assurés ; qu’aucune prétention n’est plus dirigée à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 27 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 29 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur les infiltrations
Est responsable de plein droit, indépendamment de toute faute, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au voisin qui se prétend victime de rapporter la preuve de la matérialité, de l’imputabilité et de l’étendue de son dommage, preuve qui peut toutefois être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, l’expert judiciaire [P] relève, dans son rapport, sans être contredit en par les époux [M], que ces derniers ont admis que les infiltrations dans le sous-sol de madame [H] provenaient de fuites dans leur réseau d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, fuites qu’ils ont depuis fait réparer ; que des travaux de nettoyage et peinture d’une partie des murs et du sol du sous-sol doivent être entrepris, pour un montant de 1.870 euros, suivant devis expressément validé par l’expert judiciaire, quand bien même les superficies mentionnées ne sont pas tout à fait en adéquation.
Ces dommages excèdent ce qu’il est habituel de supporter entre voisins et expose ainsi, de plein droit, autrement dit sans faute, la responsabilité des époux [M], propriétaires des canalisations fuyardes, à l’égard de madame [H], sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ; les premiers seront ainsi condamnés à payer, in solidum, à la seconde, la somme de 1.870 euros en réparation du préjudice matériel.
Sur le mur de clôture
Conformément à l’article 545 du code civil, tout propriétaire est en droit d’agir en démolition de la construction qui empiète sur son fonds contre le propriétaire actuel de la construction qui empiète, sans possibilité de s’exonérer en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de monsieur [O], sapiteur géomètre auquel monsieur [P] a fait appel, que le mur de clôture séparant le fonds de madame [H] et celui des époux [M] le long de l’allée et sur le retour, empiète de part et d’autre de la limite de propriété, au moins sur le retour, et ce, indépendamment des travaux réalisés par les époux [L] sur ce mur en 2017, puisque le nouveau mur a été implanté au même endroit que l’ancien.
La démolition du mur n’est toutefois pas demandée par les parties, pas plus que le bornage, seuls les frais de ces opérations étant évoqués.
A cet égard, il convient de préciser :
que les frais de monsieur [O] seront examinés avec les dépens, dont ils relèvent ; que les frais de bornage sont toujours partagés conformément à l’article 646 du code civil ; que les frais de destruction et reconstruction du mur de clôture (le long de l’allée et sur le retour) seront, s’ils doivent être exposés, partagés par moitié par les parties, compte tenu de l’empiètement de part et d’autre ; qu’à défaut d’élément sur le caractère mitoyen ou privatif du mur de clôture, rien ne justifie d’imputer aux époux [M] tout ou partie des frais de finition du poteau en béton.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, eu égard à la solution adoptée et à la nature du litige, les dépens seront partagés par moitié entre madame [H] et les époux [L], en ce inclus les frais des deux expertises judiciaires et les frais du sapiteur géomètre ; et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, en équité, rejetées.
Enfin, il y a lieu de constater l’exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne in solidum monsieur [G] [M] et madame [I] [M] à payer à madame [N] [H] la somme de 1.870 euros au titre du préjudice matériel résultant des infiltrations en sous-sol ;
Déboute madame [N] [H] de sa demande au titre de la finition du béton du poteau ;
Dit qu’en cas de bornage, les frais de bornage seront partagés par moitié entre madame [N] [H] d’une part, et monsieur [G] [M] et madame [I] [M] d’autre part ;
Dit qu’en cas de démolition et reconstruction du mur de clôture, les frais de démolition et reconstruction seront partagés par moitié entre madame [N] [H] d’une part, et monsieur [G] [M] et madame [I] [M] d’autre part ;
Dit que les dépens, en ce inclus les frais des deux expertises judiciaires et les frais du sapiteur géomètre, seront partagés par moitié entre madame [N] [H] d’une part, et monsieur [G] [M] et madame [I] [M] d’autre part ;
Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le president,
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