Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 déc. 2024, n° 22/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 février 2022, N° 20/01417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01490 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT2A
Monsieur [U] [P]
c/
[7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2022 (R.G. n°20/01417) par le Pole social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 24 mars 2022.
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
né le 15 Février 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] a travaillé pour la [5] en qualité d’aide-soignant, à compter du 26 janvier 2014.
Le 27 septembre 2018, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 26 septembre 2018, dans les termes suivants : « En manipulant un patient dans son lit pour l’aider à se mettre droit, la victime s’est fait mal ' Manutention patient ' Épaule droite jusqu’à la clavicule ' Douleurs intenses ».
Le certificat médical initial a été établi le 27 septembre 2018 et mentionne une : « entorse sternoclaviculaire droite ».
Par décision du 12 octobre 2018, la [3] (la [6] en suivant) a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation des risques professionnels.
Le certificat médical de prolongation du 4 décembre 2018 mentionne une nouvelle lésion ainsi décrite : « névralgie cervico-brachiale droite ». Cette lésion a été également prise en charge par la [6] au titre de la législation des risques professionnels par décision du 10 janvier 2019.
Le certificat médical de prolongation du 4 janvier 2019 a fait état de nouvelles lésions mentionnant : « sténoses foraminales droites sur hernie discale C3C4 ». Ces lésions ont également été prises en charge par la [7] au titre de la législation des les risques professionnels par décision du 11 février 2019.
Par un courrier en date du 20 janvier 2020, la [6] a considéré l’état de santé de M. [P] consolidé à la date du 31 janvier 2020.
L’assuré ayant contesté cette date, une expertise a été réalisée le 23 avril 2020. Le docteur [J], médecin-expert désigné pour y procéder, a considéré que l’état de santé de la victime était consolidé au 31 janvier 2020.
Par courrier du 25 juin 2020, la [6] a notifié à M. [P] que la date de consolidation initialement fixée restait inchangée au regard de l’avis de l’expert.
Le 20 juillet 2020, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, aux fins de contester la détermination de la date de consolidation de son état de santé,.
Par décision du 29 juillet 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce recours.
Le 25 septembre 2020, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré le recours de M. [P] recevable mais mal fondé ;
— débouté M. [P] de ses demandes ;
— condamné M. [P] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 mars 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 22 février 2024, la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [S] [F] comme expert avec mission :
* de convoquer les parties et aviser le médecin traitant M. [P] ;
* d’examiner M. [P] et recueillir ses doléances ;
* de prendre connaissance des éléments produits par les parties et de les inventorier;
* de dire si à la date du 31 janvier 2020, M. [P] était consolidé de ses lésions (entorse sternoclaviculaire droite, névralgie cervico-brachial droit et sténoses foraminaux droite sur hernie discaleC3 / C4) en lien avec son accident du travail du 26 septembre 2018 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation pouvait être fixée ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, section B, qui en assurera la transmission aux parties ;
— dit que les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du 31 octobre 2024 à 9 heures Salle M ;
— précisé que la notification du jugement vaudrait convocation des parties ou de leurs représentant à ladite audience ;
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
Le rapport d’expertise a été rendue le 12 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024, pour être plaidée
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 octobre 2024, M. [P] sollicite de la cour qu’elle :
— juge son action recevable et bien fondée ;
— annule la décision de la commission de recours amiable du 29 juillet 2020 ;
En conséquence ;
— juge que son état de santé n’était pas consolidé au 31 janvier 2020 ;
— juge que la hernie discale C5-C6 et C6-C7, et l’évolution de la hernie discale C3-C4 doivent être prises en charge au titre de l’accident du travail du 26 septembre 2018 ;
À tout le moins ;
— juge que l’évolution de la hernie discale C3-C4 doit être prise en charge au titre de l’accident du travail du 26 septembre 2018 ;
En conséquence ;
— renvoie son dossier à la [7] afin que soient liquidés ses droits au titre de la législation professionnelle au regard de la nouvelle lésion ;
— condamne la [7] à lui payer les indemnités journalières éventuellement dues depuis le 31 janvier 2020 ;
En tout état de cause,
— déboute la [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juge que la [6] supportera les frais d’expertise judiciaire ;
— condamne la [6] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la [6] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution éventuels.
M. [P] soutient que :
— son état de santé n’a de cesse de se détériorer depuis son accident du travail du 26 septembre 2018, de sorte qu’il continue de ressentir des douleurs et que de nouvelles séances de rééducation lui ont été prescrites en mai 2020 ;
— les lésions en résultant ont conduit à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, par courrier du 2 avril 2020, ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la [Adresse 8] ;
— l’évolution arthrosique dont il est victime résulte nécessairement de son accident du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 octobre 2024, la [7] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
— condamner M. [P] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que les trois médecins qui ont eu à donner leur avis quant à la date de consolidation de M. [P], sont d’accord pour la fixer au 31 janvier 2020. Elle considère que c’est donc la date qui doit être retenue, attendu que l’assuré ne produit aucune nouvelle pièce médicale de nature à contredire cet avis unanime.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Le code de la sécurité sociale dispose en son article :
— L442-6, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022, que : « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert ».
— L141-1, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, que : "Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d’ordre médical relatives à l’état de santé de l’enfant pour l’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9.".
— L141-2, dans sa version en vigueur du 25 janvier 1990 au 1er janvier 2022, que : « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
En l’espèce, il est établi que M. [P] s’est blessé le 26 septembre 2018 en manipulant un patient à la [4]. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et les séquelles directement imputées à ce sinistre sont :
— une entorse sternoclaviculaire droite ;
— une névralgie cervico-brachiale droite ;
— des sténoses foraminales droite sur hernie discale C3-C4.
Par certificat médical du 7 mai 2020, M. [P] a déclaré une rechute consistant en une névralgie cervico-brachiale droite avec sténose foraminale étagée C3-C4, C4-C5, C5-C6, C6-C7 droites. L’assuré considère, non seulement que ces nouvelles lésions sont imputables à son accident du travail du 26 septembre 2018, mais également qu’il n’était pas consolidé au 31 janvier 2020.
Il convient pourtant de rappeler que le dossier médical de M. [P] a été examiné par trois médecins, qui sont tous arrivés à la conclusion que les atteintes résultant de l’accident du 26 septembre 2018 ont cessé d’évoluer à compter de cette date.
Dans son rapport du 3 juin 2024, le docteur [L], médecin désigné par la cour de céans pour expertiser le requérant conclut dans les termes suivants :
« En conclusion, au moment de l’examen par le médecin conseil, les suites dommageables de l’accident du travail constituées par une disjonction sterno claviculaire droite et une hernie discale de l’étage C3-C4 droite, sans retentissement radiculaire, ne présentaient par d’évolutivité devant un syndrome douloureux persistant cervico brachial droit. Aucune thérapeutique supplémentaire n’était envisagée en dehors de la kinésithérapie et des antalgiques prolongés depuis la phase initiale. La consolidation était donc effective le 31/01/2020. Par ailleurs, l’évolution arthrosique constatée en mars 2020 aux étages sous-jacents à la hernie discale C3C4 est constitutionnelle et ne relève pas des suites de l’accident de travail ».
Bien que le présent litige ne porte pas sur l’imputabilité des lésions déclarées le 7 mai 2020 par M. [P], mais uniquement sur la date de consolidation de son état de santé suite au sinistre du 26 septembre 2018, le docteur [L] a rendu un avis particulièrement complet, clair et détaillé. Son rapport comprend des mesures des amplitudes de mouvements de l’assuré, le détail de son examen physique et un historique de l’état de santé de la victime comprenant l’état antérieur et ses doléances. La praticienne détaille le traitement suivi et explique même les raisons pour lesquelles les nouvelles lésions survenues postérieurement au 31 janvier 2020 et dont se prévaut M. [P] ne peuvent résulter de son accident du travail. Les pièces médicales fournies et étudiées ont également été listées une à une de sorte que non seulement il ne peut être reprochée au médecin-expert d’avoir omis une quelconque information, mais elles permettent en plus à la cour de constater que tous les documents produits par M. [P], au soutien de son appel, ont déjà été soumis à l’appréciation de la praticienne.
En outre, il est constant que la consolidation s’entend comme le moment où, à la suite de l’état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Ainsi, la persistance de douleurs ou d’un traitement visant à les soulager ne fait aucunement obstacle à la fixation d’une date de consolidation, d’autant qu’il est démontré, en l’espèce, que l’aggravation des atteintes, arguée par M. [P], résulte d’un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au regard de tous ces éléments, le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel. Il sera également condamné à verser à la caisse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [P] à payer à la [3] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Monsieur Eric Veyssière, président,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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