Annulation 7 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 7 févr. 2023, n° 2207791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 19 décembre 2022, des pièces au dossier qui ont été communiquées.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Ouedraogo, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante nigérienne née le 16 décembre 1973, est entrée en France, selon ses déclarations, en septembre 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 août 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 octobre 2014. Elle a fait l’objet d’un premier refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 4 mars 2015. Elle a sollicité, le 7 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 février 2022, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est célibataire, est entrée en France en septembre 2012 avec ses deux enfants nés le 1er décembre 2003. Ces derniers sont scolarisés en France depuis leur arrivée. Ils ont obtenu leur baccalauréat en juillet 2022 et poursuivent tous deux leurs études sur le territoire français, où ils sont inscrits à l’université. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C réside avec ses enfants, lesquels se sont vus délivrer, le 2 septembre 2022, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C conserverait des attaches dans son pays d’origine, ses deux sœurs résidant, l’une en Allemagne et l’autre en République démocratique du Congo. Par suite, et alors même que Mme C ne justifie pas d’une insertion professionnelle sur le territoire français, la décision portant refus de titre de séjour porte, dans les circonstances particulières de l’espèce et compte-tenu de l’ancienneté de son séjour en France, au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prescrit la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux ressortissants étrangers qui remplissent les conditions prévues par ces dispositions
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour du 15 février 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ouedraogo, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ouedraogo d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Essonne du 15 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Ouedraogo une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ouedraogo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
signé
V. A
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Action
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Location ·
- Statuer ·
- Caractéristiques techniques
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Offre ·
- Commission ·
- Insécurité ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Réinsertion sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Service public ·
- Mobilité
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Magasin ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Cellule ·
- Propriété ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Surface principale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.