Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 19/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02169 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 28 mai 2019, N° F18/00172 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie CAUTRES-LACHAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 21/4299
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/11/2021
Dossier : N° RG 19/02169 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJN5
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Z X
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Octobre 2021, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU,
INTIMEE :
SA TORAY CARBON FIBERS EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 18/00172
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X a été embauché le 1er janvier 2013 par la société Toray carbon fibers Europe en qualité de technicien maintenance instrumentation, coefficient 275, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des industries chimiques. Le contrat a été renouvelé le 1er avril 2013 pour une durée de 3 mois.
Les relations se sont poursuivies et un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé le 1er septembre 2013.
M. X a bénéficié d’une reprise d’ancienneté à partir du 8 mai 2008.
Le 1er septembre 2016 la société Toray carbon fibers Europe a embauché un autre technicien, M. B Y, pour la même fonction mais au coefficient 235 car il était moins expérimenté que M. Z X.
Les deux techniciens ont été affectés à un travail en binôme dans le même bureau.
Le 20 février 2018, à l’occasion d’un différend professionnel, les deux salariés en sont venus aux mains et ont dû être séparés.
Le même jour, les deux salariés ont été mis à pied à titre conservatoire.
Le 22 février 2018, ils ont été convoqués à des entretiens préalables fixés le 2 mars 2018.
Le 14 mars 2018, ils ont été licenciés pour faute grave.
Le 12 juin 2018, M. X a saisi la juridiction prud’homale.
M. B Y n’a pas contesté son licenciement.
Par jugement du 28 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— débouté les parties des l’intégralité de leurs demandes respectives,
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Le 28 juin 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. X demande à la cour de':
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
— faire droit à ses demandes,
— débouter l’intimée de son appel incident, de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes a violé le principe selon lequel la lettre de licenciement fixe le cadre du litige en retenant dans sa motivation des griefs qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement,
— dire et juger également que les premiers juges ont dénaturé les documents de la cause et les conclusions des parties violant ainsi les articles 4 et 16 du code de procédure civile,
— constater que l’employeur n’a pas contesté les termes de son courrier (pièce 2) exposant que l’altercation, outre qu’elle était exceptionnelle, ne lui était pas imputable et avait pour origine les multiples provocations de son collègue, dans un contexte de souffrance au travail, connu de ses supérieurs hiérarchiques, qui n’ont rien fait pour l’aider et mettre un terme à la situation,
— prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l’employeur ne prouvant pas l’existence de la faute grave, laquelle est contestée,
— écarter le barème issu des ordonnances Macron en application des articles 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 10 de la convention numéro 158 de l’OIT, 24 de la Charte sociale européenne, ainsi que sur le double fondement du droit au procès équitable et du principe de la réparation intégrale du préjudice (pièce 19),
— dire et juger, en outre, que l’employeur a manqué à ses obligations d’exécution loyale du contrat de travail et de sécurité en matière de santé en ne prenant aucune mesure concrète, alors qu’il avait connaissance de ses difficultés rencontrées avec son collègue, afin d’éviter que la situation ne dégénère,
— condamner en conséquence la société Toray carbon fibers Europe au paiement des sommes suivantes :
. 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles 10 de la convention numéro 158 de l’OIT, 24 de la Charte sociale européenne et de la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux, ainsi que sur le double fondement du droit au procès équitable et du principe de la réparation intégrale du préjudice, ou subsidiairement, 38.130,67 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
. 35.000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l’obligation de sécurité en matière de santé sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 1222-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
. le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
. 11.589,86 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 1.158,98 € au titre des congés payés afférents,
. 11.439,20 € au titre de l’indemnité de licenciement,
. 3.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— frapper les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et faire application de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
— condamner l’intimée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 août 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Toray carbon fibers Europe demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— en tout état de cause,
— débouter M. Z X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui verser une indemnité de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l’article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s’il subsiste un doute, il profite au salarié. Par ailleurs, M. X ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le préavis.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
«'Les faits fautifs ont eu lieu le 20 février 2018, pendant vos heures de travail et au sein des bureaux du service Maintenance Pan, en présence de vos collègues de travail et de votre responsable hiérarchique, G A.
A l’occasion d’un simple désaccord avec votre collègue de travail, B Y, au sujet d’une procédure de permis de travaux, vous lui avez porté un coup de poing sur le visage. Ces agissements ont continué par une série de coups et d’insultes entre vous-même et B Y et ont pris fin grâce aux interventions de votre responsable hiérarchique et d’autres salariés de l’équipe Maintenance.
Nous vous rappelons que nous interdisons au sein de l’entreprise tout comportement violent pouvant nuire aux salariés et à leur sécurité.
En effet, notre règlement intérieur ' III Discipline Générale ' notifie que les violences sont réputées graves et peuvent justifier un licenciement.
Ce même jour, face à de tels agissements, nous vous avons notifié en mains propres une mise à pied conservatoire.
Au cours de l’entretien préalable du 2 mars 2018, vos explications relatives à votre comportement violent à l’égard de votre collègue, ne vous ont pas permis de justifier vos agissements.
Votre comportement n’est pas en adéquation avec un environnement de travail professionnel en industrie, qui plus est sur un site Seveso.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.'»
Suivant attestation du 30 juillet 2018 conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, M. G A, responsable maintenance et responsable hiérarchique, déclare que, alerté par un bruit de chute de matériel, il s’est dirigé vers sa source et a vu M. X et M. Y sortir d’un bureau, agrippés l’un à l’autre, et se frapper mutuellement. M. X «'répétait «'ne me parle pas comme ça'» à B Y ; de son côté B Y répétait «'il est fou, il est complètement malade, il m’a tapé'» et apparaissait terrifié'». Il a séparé avec M. H I les deux salariés et d’autres personnes sont arrivées «'qui ont participé à calmer Z X'». Les deux salariés ont été conduits à deux endroits opposés. Lui-même a conduit M. Y dans le bureau de réserve où il l’a fait assoir «'pour le calmer car il était extrêmement nerveux, comme terrifié, choqué et répétait qu’il voulait rentrer, que Z était fou, qu’il s’était jeté sur lui et l’avait frappé'». Il a ensuite reçu les explications de M. Y : «'selon B ' Z aurait fait une remarque désobligeante à B qui, pour une rare fois, aurait répondu à Z. Ce dernier n’ayant pas apprécié que B lui réponde, se serait levé brusquement et aurait assené un premier coup à B tout en s’agrippant à lui, des coups auraient été échangés entre eux ayant fait chuter les écrans et objets des bureaux. Le ton serait alors montré entre eux, Z aurait fait le tour de son bureau pour aller vers celui de B qui, tout en donnant lui aussi des coups pour se défendre, aurait saisi Z pour le tirer vers le couloir afin de ne pas rester dans le bureau où les choses allaient fatalement dégénérer». M. A est ensuite allé trouver M. X «'pour lui demander des explications'» mais n’a «'pas eu de réponse claire'», M. X lui «'a seulement dit que M. B n’avait pas à lui parler comme il l’avait fait'». Il a constaté que leur bureau était en fort désordre, les écrans d’ordinateur étaient couchés, des documents et objets et dispersés au sol.
La société Toray carbon fibers Europe produit les notes prises par M. H J, directeur juridique et ressources humaines, lors des entretiens préalables avec M. X et M. Y, que leur auteur atteste comme étant sincères. Ces notes ont été soumises au principe de la contradiction et sont donc opposables à M. X. Il appartient à la juridiction d’apprécier leur
force probante. A cet égard, il est à observer que M. X était assisté lors de l’entretien préalable par un délégué syndical et avait donc la possibilité de solliciter de ce dernier l’établissement d’un compte-rendu qui aurait pu être mis en balance avec les notes en cause.
D’après ces notes, M. X et M. Y ont décrit la scène comme suit :
— M. X : «'B m’a demandé s’il fallait faire plusieurs permis de travaux pour des travaux d’échafaudage sur une zone étendue de travaux. Je lui ai répondu que oui qu’il fallait réaliser deux permis différents. Il m’a indiqué qu’il ferait ce qu’il voulait sur un ton provocateur. Je me suis alors approché de lui car il m’a fortement énervé et j’ai commencé à le frapper au visage. Il a riposté et nous avons échangé des coups dans le bureau. Quand il m’a entraîné hors du bureau, dans le couloir, il m’a insulté en me traitant de «'fils de pute'» et disait que cela me faisait «'chier'» qu’il fasse comme il veuille et nous avons encore échangé des coups'» ;
— M. Y : «'Dans le bureau Z et moi somme assis l’un en face de l’autre. Je lui ai posé la question sur les permis de travaux pensant qu’il fallait faire un seul permis pour toute la zone de travaux. Ce à quoi il m’a répondu qu’il fallait faire plusieurs permis et pas un seul. Le ton est monté entre nous sur ce sujet. La réaction de Z m’a agacé et je lui ai répondu que de toutes façons je ferai seulement un seul permis de travail et que je ferais ce que je veux. Il s’est levé et m’a dit «'mais comment tu me parles !'» Je lui ai dit qu’il n’avait pas à s’énerver pour cela. Cela semblait l’énerver puisqu’il s’est rapproché de moi puis m’a donné un crochet du gauche au visage alors que j’étais assis sur ma chaise. Je me suis alors levé de ma chaise pour lui rendre la pareille. Plusieurs échanges de coups ont eu lieu dans le bureau et comme nous nous bousculions des objets et classeurs tombaient à terre. Je l’ai alors attiré hors du bureau (où nous étions tous les deux seuls) pour aller dans le couloir pour que des gens nous voient, arrivent et nous séparent. A ce moment là, alerté par le bruit, G A nous sépare avec l’aide de H I et deux autres personnes qui sont venues plus tard (MM. C et D). Z était comme fou, j’ai eu très peur et j’ai riposté pour me défendre'».
Suivant ces notes, M. X a également déclaré :
— concernant la violence de sa réaction : «'B n’a pas envie de travailler et je dois faire tout le travail. Je veux bien faire cela pendant 6 mois, mais pas tout le temps. Il s’en va à 17 h et je dois moi rester pour finir le travail. Il n’est pas efficace. Je reconnais que je l’ai bousculé et frappé. Je regrette ce qui s’est passé. Mais cela faisait 2 jours ½ que je n’avais pas dormi et une semaine que j’étais malade mais je venais au travail car il fallait préparer l’arrêt technique de SE1'» ;
— concernant l’information donnée à sa hiérarchie sur l’état de ses relations avec M. Y : «'j’aurai dû voir ma hiérarchie pour leur en parler, mais je ne l’ai pas fait car il y avait eu un précédent avec M. E que Rotay CFE n’a pas conservé. Je ne voulais pas que cela me retombe dessus à nouveau'» ;
— concernant l’état de ses relations avec M. Y : «'Je pouvais m’entendre avec lui. Je l’ai contacté en dehors du travail suite à notre accrochage pour essayer de recoller les morceaux et m’excuser».
Par courrier en date du 7 mai 2018, près de deux mois après son licenciement, M. X a contesté celui-ci, sans remettre en cause l’échange de coups, dont il a imputé la responsabilité à M. Y en faisant valoir :
— qu’à l’issue de la période d’essai de M. Y, il a informé sa hiérarchie qu’il convenait de la prolonger car ses compétences techniques et son implication étaient insuffisantes, avis dont il n’a pas été tenu compte ;
— que de septembre 2016 jusqu’à l’échange de coups, faute d’implication de M. Y dans son travail, il a dû réaliser des tâches lui incombant et notamment réaliser toute la préparation des arrêts techniques ;
— que ses supérieurs avaient connaissance de ce problème qui a été évoqué lors de ses deux derniers entretiens annuels, et qu’ils n’ont rien fait pour le solutionner ;
— que ne pouvant plus supporter ses conditions de travail, il a dû être placé en arrêt maladie du 5 mai au 7 juin 2017 ;
— que l’échange de coups est donc intervenu dans un contexte de souffrances ;
— que l’échange de coups est intervenu après des provocations et insultes de M. Y : «'ce jour là, concernant les tâches qu’il devait accomplir, il m’a toutefois précisé qu’il ferait comme bon lui semblait en ces termes «'moi je veux faire les permis comme je veux, je fais comme je veux. Je lui ai répondu qu’il faisait ce qu’il voulait mais que cela faisait plus d’un an et demi que je lui expliquais comment travailler et qu’il ne s’impliquait pas dans le travail. Il m’a alors répondu avec un air provocateur en souriant «'ça te fait chier je fais comme je veux'». Je me suis alors approché de lui en lui indiquant à plusieurs reprises qu’il n’avait pas le droit de me parler de la sorte'».
Contrairement à ce que soutient M. X, l’absence de réponse de l’employeur à ce courrier ne vaut pas reconnaissance de la réalité des faits qui y sont dénoncés.
Aucun élément objectif ne permet de déterminer si M. X a ou non, à l’issue du contrat à durée déterminée de M. Y, avisé l’employeur qu’il convenait de le renouveler.
M. X produit les compte-rendus de ses entretiens professionnels annuels des 27 novembre 2014, 18 décembre 2015, 9 janvier 2017 et 30 janvier 2018, et la société Toray carbon fibers Europe produit ceux des entretiens professionnels annuels des 20 décembre 2016 et 30 janvier 2018 de M. Y. Il en résulte :
— que M. X n’a fait aucune observation le 9 janvier 2017 et a déclaré le 30 janvier 2018 «'année difficile due à la période d’IDLE et des problèmes de santé. En terme de charge de travail, il y a toujours autant de sujet intéressant à mettre en 'uvre et à réaliser en travaux neufs'» ; il n’y a là aucune alerte de l’employeur concernant une mésentente avec son collègue, une insuffisance professionnelle ou un manque d’implication de M. Y dans son travail, ni concernant une surcharge de travail et un état de souffrance corrélatifs subis par M. X ;
— qu’il a été demandé à M. X comme à M. Y d’améliorer leur communication':
. entretien M. X du 9 janvier 2017 rubrique «'compétences individuelles ' travail en équipe'» : «'continuer à améliorer la communication avec son collègue'» ;
. entretien M. X du 30 janvier 2018 rubrique «'compétences individuelles ' travail en équipe'» : «'poursuivre l’amélioration de sa communication avec son collègue pour connaître l’ensemble des tâches du service instrumentation.'» ; bilan final du responsable «'Après une période compliquée en début d’année où il a dû s’absenter pendant un mois pour des raisons de santé, il est revenu avec un bon esprit et est apparu motivé et plus communicatif qu’il ne l’était auparavant. Il faut toutefois que Z K encore sa communication avec son collègue de bureau avec qui il doit former une équipe soudée, où les deux instrumentistes doivent connaître parfaitement les agissements de l’un et de l’autre. Il est évident que Z à un niveau technique bien supérieur à son collègue mais il doit participer à élever le niveau de ce dernier en lui confiant certaines tâches et en échangeant sur les différents sujets, en faisant preuve d’exemplarité'»
. entretien individuel M. Y du 30 janvier 2018 «'B paraissait très motivé au début de son embauche, mais nous avons senti un manque de progression vers sa nouvelle fonction de superviseur. B reste très à l’aise sur les sujets de maintenance curative et l’aspect terrain de sa fonction mais doit amplifier le côté gestion, préparation des travaux et supervision des personnels sous-traitants. B fait toujours preuve de beaucoup de disponibilité et est quelqu’un sur qui nous pouvons compter en cas de besoin. Les points d’amélioration sont donc la communication avec son collègue instrumentiste et le reste de l’équipe maintenance SE1, améliorer le côté supervision et gestion» ;
— que l’employeur n’a pas fait, concernant M. Y, d’observations propres à caractériser une insuffisance professionnelle ou un manque d’implication dans son travail.
Au regard de ces éléments, il est avéré que M. X et M. Y ont échangé mutuellement des coups, dans leur bureau, laissé sans dessous dessous, puis dans le couloir, bagarre qui n’a cessé que grâce à l’intervention de tiers. Il est également avéré que M. X a porté le premier coup et, outre que la provocation ou l’insulte ne saurait excuser cette violence physique, la relation qu’il a faite de l’échange de mots préalable à celui de coups ne révèle ni insulte ni provocation de la part de M. Y. De même, s’il est certain que l’employeur avait constaté une insuffisance et/ou des difficultés de communication entre les deux salariés, les allégations de M. X relativement à une véritable mésentente, à une insuffisance professionnelle et au manque d’investissement dans son travail de M. Y, à la surcharge de travail et à la souffrance qu’il aurait corrélativement supportés, et à la connaissance de cette situation par l’employeur ne sont pas étayées en fait. Le comportement violent de M. X contrevient au règlement intérieur de l’entreprise et au code pénal. L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés de sorte qu’il ne pouvait conserver, y compris pendant le temps du préavis, un salarié qui, au prétexte d’un différend mineur et d’une remarque ressentie comme déplaisante, a fait usage de ses poings. La faute grave est donc constituée et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et d’indemnité de préavis.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Comme explicité ci-dessus, ne sont avérés ni la mésentente entre les deux salariés, ni l’insuffisance professionnelle ni le manque d’implication dans son travail de M. Y, ni la surcharge de travail et la souffrance que M. X aurait corrélativement supportés, ni la connaissance d’une telle situation de l’employeur. Le manquement à l’obligation de sécurité n’est donc pas établi et le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les autres demandes
Monsieur X sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros à la société Toray carbon fibers Europe en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 28 mai 2019,
• Y ajoutant,
• Condamne Monsieur Z X à payer à la société Toray carbon fibers Europe une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne M. Z X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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