Article D5212-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D323-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-522 du 27 mai 2019 - art. 1

L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 prend en compte l'ensemble des travailleurs mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat, y compris les stagiaires, les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel et les personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire ou les groupements d'employeurs.
Pour les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, les salariés portés ou mis à disposition ne sont pas pris en compte dans les effectifs de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est calculé, sous les réserves découlant des alinéas précédents, selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi âgés d'au moins 50 ans pris en compte dans le calcul de l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est égal au produit du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi âgés d'au moins 50 ans par 1,5. Pour l'établissement de ce calcul, sont pris en compte les bénéficiaires qui atteignent l'âge de 50 ans au cours de l'année civile.
Un bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut pas être pris en compte plusieurs fois dans le calcul au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 5212-13.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires10


3Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Arst Avocats · 29 octobre 2019

Le calcul du nombre de bénéficiaires de l'OETH devant être employés par une entreprise est très simple : nombre de salariés de l'entreprise * 6 %, arrondi à l'entier inférieur (article D. 5212-2 du Code du travail).

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 mars 2015, 13MA03061, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » ; que l'article D. 5212-3 du même code dispose : « Le délai prévu à l'article L. 5212-4 est fixé à trois ans. […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Délégations, suppléance, intérim·
  • Délégation de signature·
  • Emploi des handicapés·
  • Travail et emploi·
  • Compétence·
  • Employeur·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 avril 2020, n° 2000636
Non-lieu à statuer

[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 5212-2 et suivants du code du travail, de l'article D. 5212-3 du même code et de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale que l'effectif à prendre en compte s'agissant de l'obligation d'emploi de salariés handicapés ne concerne que les entreprises de plus de vingt salariés ; ce seuil se calculant selon l'effectif moyen mensuel du nombre de salariés employés l'année précédente et en cas de franchissement à la hausse de ce seuil, lorsque ce franchissement est atteint pendant cinq années consécutives. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 mars 2015, 13MA02971, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » ; que l'article D. 5212-3 du même code dispose : « Le délai prévu à l'article L. 5212-4 est fixé à trois ans. […]

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