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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 déc. 2024, n° 22/12681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Me CHANDLER (E0159)
Me BELLANCA (L0015)
Me BASSALERT (R0142)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12681 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAOX
N° MINUTE : 2
Assignation du :
10 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société ING BANK N.V. prise en succursale de Paris, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BELLANCA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0015
Société MKB BANK NYRT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6] – HONGRIE
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0142, et Maître Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
Décision du 11 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12681 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAOX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint,
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Novembre 2024 puis au 11 Décembre 2024 après prorogation.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Pensant faire un placement offrant une rentabilité forte à court terme dans des livrets d’épargne sécurisés par l’intermédiaire de la société de droit autrichien Ramius Gmbh s’étant présentée à lui comme gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs, M. [O] [P], conducteur de poids lourd alors âgé de 46 ans, a effectué six virements de 10.000 euros chacun entre les 10 et 16 décembre 2019 pour un montant total de 60.000 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la société ING Bank N.V., réceptionnés sur le compte bancaire de la société de droit hongrois Solarius Export-Import Kft (ci-après la société Solarius) ouvert dans les livres de l’établissement bancaire de droit hongrois MKB Bank Nyrt devenue depuis MBH Bank Nyrt.
N’ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d’une escroquerie, M. [P] a déposé plainte le 31 mars 2020 auprès des services de gendarmerie de [Localité 5].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 janvier 2022 de son conseil, M. [P] a mis en demeure les sociétés ING Bank N.V. et MKB Bank Nyrt d’avoir à lui restituer la somme de 60.000 euros, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier de justice des 10 et 12 octobre 2022, M. [P] a fait assigner les deux établissements bancaires en recherche de leur responsabilité.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société MKB Bank Nyrt, ainsi qu’une demande de sursis à statuer et une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la défenderesse, dit M. [P] recevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société MKB Bank Nyrt, condamné cette dernière aux dépens de l’incident et à payer au demandeur principal la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », et des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, M. [P] demande au tribunal de :
« • Prononcer l’application de la loi française et statuer en droit français à l’encontre sociétés ING BANK N.V. et MBH BANK NYRT ;
• Si mieux n’aime le Tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés ING BANK N.V. et MBH BANK NYRT. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
• Juger que les sociétés ING BANK N.V. et MBH BANK NYRT. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [P].
• Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et MBH BANK NYRT. A rembourser à Monsieur [P] la somme de 60.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et MBH BANK NYRT. à verser à Monsieur [P] la somme de 12.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et MBH BANK NYRT. à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que les sociétés ING BANK N.V. et MBH BANK NYRT. ont manqué à son devoir général de vigilance.
• Juger que les sociétés ING BANK N.V. et MBH BANK NYRT. sont responsable des préjudices subis par Monsieur [P].
• Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et MBH BANK NYRT. à rembourser à Monsieur [P] la somme de 60.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et MBH BANK NYRT. à verser à Monsieur [P] la somme de 12.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et MBH BANK NYRT. à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société ING BANK N.V. n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [P].
• Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Monsieur [P].
• Condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Monsieur [P] la somme de 60.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [P] la somme de 12.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens. »
A titre principal, M. [P] fait grief aux deux banques de ne pas avoir respecté leurs obligations de vigilance et de surveillance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après dispositif LCB-FT), codifié aux articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, à l’égard, d’une part, de lui-même s’agissant de la société ING Bank N.V. et, d’autre part, de la société Solarius, bénéficiaire des fonds, s’agissant de la société MKB Bank Nyrt, et ce alors que les placements opérés à partir de plateformes sur internet ont été identifiés par l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) comme étant des placements à haut risque et pour certains frauduleux. Il soutient plus particulièrement que la société ING Bank N.V. n’a pas été vigilante, par principe, au regard du placement atypique en cause, et que les deux établissements ont manqué de vigilance à l’égard des structures Ramius Gmbh et Solarius, précisant que la première a été inscrite sur la liste noire de l’AMF le 4 mai 2020, et ce en dépit des très nombreuses alertes sur les offres d’investissement dans les livrets d’épargne non régulés. M. [P] fait également valoir que la société ING Bank N.V. aurait dû relever les anomalies apparentes que constituaient le fonctionnement inhabituel de son compte au regard des montants exorbitants des opérations, de leur fréquence sur un délai de seulement six jours, et de leur destination vers un pays étranger, et ce d’autant plus qu’il était profane en matière d’investissement.
S’agissant de la société de droit hongrois MBH Bank Nyrt, M. [P] ne formule aucune prétention fondée sur le droit hongrois et conclut à l’application de la seule loi française sur le fondement de l’article 4.1 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », le dommage subi s’étant matérialisé, selon lui, dès l’exécution des ordres de virements et donc sur son compte bancaire en France, outre que désignent également sa loi nationale les éléments de rattachement que sont sa nationalité française, son domicile en France, la commission de l’infraction par l’intermédiaire d’un site accessible en France où les victimes sont démarchées en ligne, le lieu de signature du contrat d’investissement, la domiciliation de son compte bancaire duquel les sommes ont été débitées et le lieu d’exécution des ordres de virement.
Il fait également grief à la banque hongroise de ne pas avoir été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence. Il souligne ainsi le silence de la banque sur les vérifications effectuées par elle lors de l’ouverture du compte par la société Solarius qui ne peut se justifier, selon lui, par le secret bancaire dont la levée en l’espèce paraît nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il conclut à la volonté de la banque de dissimuler ses manquements à l’occasion de l’ouverture et du fonctionnement du compte dès lors que les mouvements de fonds intervenus sur celui-ci ne pouvaient qu’être suspects par leur nature, leurs montants, leurs provenances et sans relation avec une quelconque activité professionnelle, ce qui aurait dû conduire la défenderesse à refuser d’effectuer les paiements litigieux.
A titre subsidiaire, M. [P] soutient que la société ING Bank N.V. a manqué à son devoir général de vigilance par principe, au regard du placement atypique en cause et en ne relevant pas les anomalies apparentes précitées. Elle fait également valoir que les deux établissements ont manqué de vigilance à l’égard des structures Ramius Gmbh et Solarius, et ce en dépit des très nombreuses alertes tant au niveau national qu’européen sur les offres d’investissement dans les livrets d’épargne non régulés. Elle fait plus particulièrement grief à la banque grecque de ne pas avoir réalisé les vérifications nécessaires lors de l’entrée en relation avec la société Solarius et durant la relation d’affaires.
A titre infiniment subsidiaire, le demandeur reproche à la société ING Bank N.V. d’avoir manqué à son obligation d’information générale qui s’inscrit dans le rapport de confiance entre un établissement bancaire et son client ainsi qu’à son obligation d’information spéciale en matière d’investissements financiers pouvant être en lien avec des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, précisant que la charge de la preuve de l’accomplissement de telles obligations incombe à l’établissement.
Enfin, M. [P] conteste toute imprudence, et a fortiori toute faute de sa part dès lors qu’il a été victime d’une escroquerie internationale commise en bande organisée, et réclame en conséquence l’indemnisation intégrale de son préjudice matériel qui s’élève à la somme de 60.000 euros, outre la somme de 12.000 euros, soit 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, aux visas des articles L.133-18, L.133-21, L.133-24, L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, et 1231-1, 1231-4 et 1310 du code civil, la société ING Bank N.V. demande au tribunal de :
« – DEBOUTER Monsieur [O] [P] de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre d’ING Bank N.V., tant à titre principal que subsidiaire, dans la mesure où ING Bank N.V. n’a commis aucune faute en vertu des articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier, seuls applicables en l’espèce, et où, en tout état de de cause, Monsieur [L] [P] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute imputable à la société ING Bank N.V., ni du lien causal devant exister entre la faute et le préjudice allégués,
— DEBOUTER Monsieur [O] [P] de sa demande de condamnation solidaire de la société ING Bank N.V. aux côtés de MKB BANK Nyrt en l’absence de toute solidarité entre ces dernières,
— DEBOUTER Monsieur [O] [P] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [O] [P] au paiement de la somme de 15.000 euros, au profit de la société ING Bank N.V., au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens, »
A l’appui de ses prétentions, la société ING Bank N.V. expose que les paiements litigieux ont été effectués directement par M. [P] depuis son espace client en ligne au moyen de virements SEPA après qu’il ait approvisionné son compte et sans qu’il ne fasse mention de l’opération d’investissement sous-jacente ou de la société Ramius Gmbh.
Elle conclut tout d’abord au rejet des demandes qui sont mal fondées au regard des dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, précisant que conformément à l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 27 mars 2024 (pourvoi n° 22-21-200), celles-ci trouvent à s’appliquer à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité en ce que la responsabilité d’un prestataire de service de paiement ne peut être engagée que dans les hypothèses d’une opération non autorisée ou d’une opération mal exécutée qui ne répondent ni l’une ni l’autre aux faits de l’espèce, M. [P] ne contestant pas le caractère autorisé des opérations qu’il a lui-même passées.
En tout état de cause, elle soutient que même sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement d’un manquement aux obligations prévues par les dispositions des articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier. Elle ajoute par ailleurs avoir rempli ses obligations au titre de ces textes et notamment celles en matière d’identification de son client, à savoir M. [P], seul bénéficiaire effectif de leur relation, le principe de non-ingérence s’opposant à ce qu’elle oblige celui-ci à lui révéler l’identité du bénéficiaire de chacune de ses opérations. Elle fait également valoir que les opérations ne présentaient pas d’anomalies apparentes au regard de l’origine des fonds, de leur destination, de leurs montants qui étaient cohérents avec les montants en entrée et de la situation créditrice du compte, rappelant que tenu à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, le banquier prestataire d’un service de paiement ne peut juger de l’opportunité d’une opération ou d’un investissement.
La société ING Bank NV fait également valoir qu’en sa seule qualité de prestataire de services de paiement, elle n’est pas intervenue dans le cadre de l’opération d’investissement et n’était donc tenue à aucune obligation générale ou spéciale d’information à l’égard du demandeur.
Elle soutient par ailleurs que le préjudice allégué par M. [P] trouve sa cause exclusive dans la fraude dont il se dit victime, celle-ci n’ayant prospéré qu’en raison des négligences fautives du demandeur guidé par le seul appât du gain et qui excluent tout droit à une indemnisation de sa part.
Enfin, dans l’hypothèse d’une condamnation, elle conclut au rejet de toute solidarité avec la société MBH Bank Nyrt, une telle solidarité ne se présumant pas et la responsabilité des défenderesses étant recherchée sur le fondement de manquements à des obligations et faits indépendants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2024, aux visas du règlement dit « Rome II », du règlement dit « Bruxelles 2bis » (sic), de la loi hongroise, des articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier, la société MBH Bank Nyrt demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
REJETER toute demande, fin, conclusions contraires,
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société MBH BANK la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire dans l’hypothèse où la société MBH serait condamnée au paiement d’une quelconque somme au profit de la demanderesse.
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens »
A l’appui de sa défense, la banque hongroise, qui entend souligner que M. [P] a signé avec les fraudeurs un contrat à terme, et non un livret d’épargne, présentant un taux d’intérêt annuel garanti de 4,26%, conclut tout d’abord au rejet des demandes au regard de l’inapplicabilité de la loi française à son égard conformément à une interprétation cohérente des dispositions de l’article 5.3 du règlement « Bruxelles I Bis » et de l’article 4.1 du règlement « Rome II », la survenance du dommage se situant en Hongrie.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en application d’une jurisprudence constante des juridictions françaises, le dispositif LCB-FT codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier français n’est pas source de responsabilité vis-à-vis des particuliers et ne permet donc pas d’engager la responsabilité des établissements bancaires, précisant que les virements litigieux ont par ailleurs été faits depuis la France vers la Hongrie, soit un Etat-membre de l’Union européenne à l’encontre duquel aucune vigilance particulière n’est légalement imposée. Elle conclut par ailleurs à la carence du demandeur dans la caractérisation d’anomalies apparentes dans la gestion des comptes de ses clients hongrois, rappelant que la jurisprudence française n’est pas transposable en Hongrie et soulignant qu’elle ne pouvait avoir connaissance des ouvrages, notes et articles exclusivement nationaux cités par M. [P] qui par ailleurs reconnaît lui-même l’impossibilité de déceler la fraude à l’époque des faits, le site internet des escrocs n’étant pas alors inscrit sur la liste noire de l’AMF.
La banque hongroise entend néanmoins exposer qu’elle a pleinement respecté la législation hongroise à l’ouverture du compte de la société Solarius ainsi qu’au niveau des virements réceptionnés.
Elle soutient ainsi avoir, conformément aux articles 6 et 7 de la Loi LIII de 2017 sur la prévention et le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, procéder à l’identification de sa cliente, la société Solarius enregistrée sous le n° 01 09 350912 selon le registre public, joignant à l’appui de sa défense une copie des statuts de ladite société et le certificat de société obtenu auprès du tribunal de commerce de la cour métropolitaine de Budapest moins de 30 jours après l’ouverture du compte, précisant que la société fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Elle ajoute avoir également identifié son représentant, M. [T] [S], ressortissant français dont elle communique l’état civil et l’adresse à [Localité 4] en France, indiquant avoir recueilli la copie de sa carte nationale d’identité et de son passeport, ce dernier document ayant fait l’objet d’un contrôle documentaire. Elle expose avoir également satisfait à l’obligation de déclaration de bénéficiaire effectif édictée par l’article 9 de la Loi bancaire précitée et s’être donc acquittée de l’ensemble des obligations mises à sa charge en l’absence d’élément l’obligeant à considérer la société Solarius comme une cliente à risque plus élevé, précisant qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque relation entre celle-ci et la plateforme d’investissement frauduleuse.
La société MBH Bank conclut également à l’absence de tout manquement dans la vérification des transferts, précisant à titre liminaire que M. [P] n’étant pas son client, il ne peut lui être imputé une obligation de vigilance particulière à son égard ou par rapport au fonctionnement du compte de ce dernier. Elle expose disposer des systèmes de contrôle et de vérification requis par la loi hongroise, qui ont été vérifiés et approuvés par les autorités compétentes, et qui garantissent un contrôle continu des relations avec les clients. Elle soutient ainsi qu’en présence de virements intra Union européenne, de montants ne dépassant pas la limite autorisée et en l’absence de divergence entre le numéro de compte crédité et le titulaire de celui-ci qui, tout comme M. [P], ne figurait sur aucune liste noire, les transferts ne constituaient aucunement des transactions inhabituelles devant éveiller des soupçons de sa part et qu’elle a donc respecté la règlementation hongroise en la matière issue du règlement 2015/847 (UE), du Pmt et du règlement MNB 45/2018 (XII.17).
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes faute de lien entre la société Elite Partners désignée dans l’assignation du demandeur comme la société réceptrice des fonds alors que cette dernière n’a pas de compte ouvert dans ses livres et qu’il n’est pas démontré que sa cliente, la société Solarius, a un quelconque lien avec cette structure. La banque hongroise soutient dès lors que M. [P], qui n’a manifestement effectué aucune vérification notamment sur la conformité et la concordance du compte bancaire sur lequel il a versé ses fonds, a ainsi commis une faute en lien direct avec le préjudice qu’il invoque et qui est source d’exonération de responsabilité pour elle.
Enfin, à titre très infiniment subsidiaire, elle fait valoir que le préjudice financier allégué doit s’analyser en une perte de chance de ne pas procéder aux paiements litigieux s’opposant à une réparation intégrale et que le préjudice moral n’est pas justifié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024 puis au 11 décembre après prorogation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1 – Sur la responsabilité de la société ING Bank N.V.
Les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et poursuivent un objectif d’intérêt général. Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés qui n’est pas visé par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 mars 2024 (pourvoi n°22-21.200), ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier qui, par ailleurs, n’a pas le droit d’informer son client des déclarations qu’il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s’opposer à l’exécution de l’opération suspecte.
Par ailleurs, s’il est tenu à une obligation générale de vigilance, il est de principe que l’établissement bancaire teneur de compte est également astreint à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le devoir général de vigilance venant tempérer ce principe.
Au cas particulier, la société ING Bank N.V. ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit du compte ouvert dans ses livres par M. [P].
De plus, le demandeur a réalisé seul les investissements litigieux et son établissement bancaire était, en la circonstance, astreint uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu’il a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements financiers, et ce d’autant plus que M. [P] ne démontre pas l’avoir informé de la nature des opérations sous-jacentes aux paiements litigieux ni sollicité ses conseils en vertu d’une clause contractuelle idoine.
Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Ce devoir de vigilance n’implique pas non plus que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, M. [P] ayant lui-même initié les virements litigieux et fourni pour cela les informations nécessaires aux opérations, à savoir pour chacune d’elles, le montant, l’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire, à savoir la société Solarius qui a bien réceptionné les fonds sur un compte ouvert à son nom.
Au cas particulier, le demandeur a autorisé les opérations de paiement litigieuses et ne les a contestées qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il indique avoir été victime.
Par ailleurs, M. [P] ne justifie nullement avoir informé la société ING Bank N.V. de l’identité des acteurs et de la nature des opérations sous-jacentes à ses paiements dont il ne conteste pas par ailleurs avoir préparé l’exécution en provisionnant suffisamment son compte qui n’a jamais présenté de solde débiteur.
Les montants des opérations en cause et leur destination vers la Hongrie, État-membre de l’Union Européenne, ne sauraient non plus s’analyser en des anomalies apparentes.
La société ING Bank N.V. ne peut pas non plus se voir reprocher de ne pas avoir effectué de vérification sur la société bénéficiaire alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le demandeur étant libre d’investir seul son épargne comme bon lui semble.
L’obligation de l’établissement bancaire consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon l’IBAN fourni par M. [P] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur les ordres.
La banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas non plus tenue à une quelconque obligation d’information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elle n’avait pas conseillé, quel que soit le profil d’investisseur de M. [P], étant rappelé par ailleurs que dans le cadre du dispositif LCB/FT, la confidentialité attachée à l’éventuelle déclaration de soupçon faite par l’établissement exclut toute communication au client.
Il résulte de ces éléments que c’est d’une manière assumée que le demandeur a effectué les opérations qu’il conteste aujourd’hui. Il est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les virements ont été effectués, alors qu’il était déterminé à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier aurait pu alors lui adresser.
En conséquence, M. [P] est débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ING Bank N.V..
2 – Sur la responsabilité de la société MBH Bank Nyrt
2.1 – Sur la loi applicable
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
En l’espèce, c’est à juste titre que la société MBH Bank Nyrt se fonde sur l’article 4 du règlement « Rome II » qui dispose que « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent » pour faire valoir que la loi hongroise est applicable au détriment de la loi française.
En l’espèce, le lieu de survenance du dommage est la Hongrie où l’appropriation des fonds s’est produite et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par M. [P] en France à raison de ce que les fonds investis l’ont été par l’intermédiaire d’ordres de virement à partir de son compte ouvert en France, en l’absence de tout autre élément de rattachement pertinent attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l’application de cette dernière alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque hongroise à l’égard de sa clientèle détenant des comptes dans ses livres en Hongrie sur le fondement des directives prévoyant la lutte contre le blanchiment et le terrorisme qui sont invoquées.
En conséquence, la loi applicable à l’action intentée par M. [P] à l’encontre de la société défenderesse est la loi hongroise.
2.2 – Sur les manquements de la société MBH Bank Nyrt
La société MBH Bank Nyrt soutient, sans être contredite sur ce point par le demandeur qui n’a conclu que sur l’application de la loi française, que ses obligations sont régies principalement s’agissant de l’ouverture d’un compte par la loi L.III de 2017 sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (ci-après loi Pmt) issue de la transposition de la directive 2015/849 (UE) du 20 mai 2015 et le décret MNB 45/2018 (XII 17).
Il ressort notamment des article 6 et 7 de ce texte que le prestataire de services de paiement est tenu d’identifier le client, son mandataire, la personne habilitée à effectuer la prestation et le mandataire et de procéder à une vérification d’identité.
En l’espèce, la banque verse aux débats la copie du registre du commerce de la société Solarius en date du 27 novembre 2019, qu’elle s’est donc fait remettre antérieurement aux opérations litigieuses, portant notamment mention en son point 13 de l’état civil de son représentant en la personne de M. [S] [T] né le [Date naissance 2] 1992 et son lieu de résidence à [Localité 4] en France. La banque justifie également avoir procédé à l’enregistrement de l’ensemble des données et informations concernant sa cliente.
Il résulte de ces éléments que la société MBH Bank Nyrt justifie avoir procédé effectivement aux vérifications qui lui incombaient lors de l’ouverture du compte.
De plus, la banque hongroise justifie également avoir mis en place un système de contrôle et de vérification conforme aux exigences de sa loi interne et ne peut se voir reprocher de ne pas avoir relevé des anomalies apparentes concernant les fonds entrants sur le compte de la société Solarius, dont l’activité déclarée auprès du registre du commerce était celle de commerce de gros de produits chimiques, les flux financiers étant cohérents avec une telle activité et les montants des virements effectués par M. [P] depuis un Etat-membre de l’Union européenne ne présentant pas de caractère exceptionnel quant à leur montant.
Le tribunal relève également que M. [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une discordance entre le numéro du compte destinataire des fonds et la désignation de son titulaire qui aurait été de nature à alerter la banque, les ordres de virements n’étant produits par aucune des parties et le RIB adressé par les fraudeurs au demandeur avec la mention de la société Elite Partner n’ayant été adressé à ce dernier que par courriel du 4 mars 2020, soit postérieurement aux opérations contestées.
De même, M. [P] ne démontre pas l’existence d’un lien entre les sociétés Solarius et Ramius Gmbh, étant relevé qu’à la date des opérations litigieuses, l’éventuel connaissance d’un tel lien n’aurait pas constitué un élément de suspicion dès lors qu’aucune de ces sociétés n’était inscrite sur une liste noire.
Enfin, la copie du registre du commerce démontre que la société Solarius a été immatriculée le 27 novembre 2019, soit seulement quelques jours avant les opérations litigieuses, délai qui ne permettait pas à la société MBH Bank Nyrt d’avoir une connaissance approfondie et suivie du fonctionnement du compte frauduleux et donc de relever une anomalie dans son fonctionnement.
Il n’est dès lors pas démontré que la société MBH Bank Nyrt a manqué aux obligations prévues par la règlementation hongroise issue du règlement 2015/847 (UE), du Pmt et du règlement MNB 45/2018 (XII.17).
En conséquence, les demandes de M. [P] sont rejetées.
3 – Sur les demandes accessoires
3.1 – Sur les frais de procédure
M. [P] qui succombe est condamné aux dépens ainsi qu’à payer à chaque défenderesse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [O] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à chacune des sociétés ING Bank et MBH Bank Nyrt la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (UE) 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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