Infirmation 16 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, deuxieme ch. civ., 16 nov. 2011, n° 09/02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 09/02881 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Claude, 20 novembre 2009, N° 11-07-97 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU SEIZE NOVEMBRE 2011
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 18 octobre 2011
N° de rôle : 09/02881
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-D
en date du 20 novembre 2009 [RG N° 11-07-97]
Code affaire : 50D
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
B Y C/ Z X, SARL CONTROLE TECHNIQUE DU HAUT- JURA
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B Y, de nationalité française, demeurant XXX – XXX
aide juridictionnelle Totale n° 2010/001609 du 21/05/2010
APPELANT
Ayant la SCP DUMONT PAUTHIER pour avoué
et Me Gilles LIEVAUX, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
ET :
Monsieur Z X, de nationalité française, demeurant XXX
INTIME
Ayant la SCP LEROUX Bruno et Caroline pour avoué
et Me Olivier AMSALEG, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SARL CONTROLE TECHNIQUE DU HAUT- JURA, XXX – XXX
INTIMEE
Ayant Me Bruno GRACIANO, avoué
Et Me Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et XXX, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et XXX, Conseillers,
L’affaire plaidée à l’audience du 18 octobre 2011 a été mise en délibéré au 16 novembre 2011. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 décembre 2006, Monsieur X a acheté à Monsieur Y un véhicule d’occasion de marque Audi immatriculé 3846 SH 39, ayant fait l’objet d’un contrôle technique le 5 décembre 2006 par la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU HAUT-JURA.
Après un premier jugement du 18 avril 2008 ordonnant une expertise, le Tribunal d’Instance de Saint-D par une seconde décision du 20 novembre 2009 a :
— prononcé la nullité de la vente,
— condamné Monsieur Y à payer à Monsieur X :
* 6.800 € en remboursement du véhicule,
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Monsieur X devra tenir le véhicule à la disposition de Monsieur Y qui devra venir le récupérer,
— condamné la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU HAUT-JURA à garantir Monsieur Y à concurrence de 20 %,
— débouté Monsieur Y du surplus de ses prétentions,
— condamné Monsieur Y aux dépens,
— dit que la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU HAUT-JURA devra garantir Monsieur Y de cette condamnation dans la même proportion.
Monsieur Y a interjeté appel le 16 décembre 2009 afin que Monsieur X soit débouté de ses demandes et condamné à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que subsidiairement la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU HAUT-JURA le garantisse en totalité et lui règle 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que le prix du véhicule était de 6.800 € et que son kilométrage s’élevait à 201.630 km, que le procès-verbal de contrôle technique faisait état de 5 défauts à corriger sans contre-visite obligatoire, que suite à de nombreux dysfonctionnements, un nouveau contrôle technique a été effectué mettant en évidence une dizaine de défauts à corriger avec contre-visite obligatoire et 7 sans contre-visite.
Il soutient que Monsieur X ne pouvait s’attendre compte tenu de l’âge du véhicule et du kilométrage à entrer en possession d’un véhicule parfait, que de nombreux vices retenus par le premier juge relèvent de l’usure normale, que d’autres étaient apparents et décelables à l’issue d’un examen attentif, qu’aucun ne rendait le véhicule impropre à son usage, que la fuite d’essence au niveau d’une durite pouvait être aisément réparée pour un coût très mimine.
Il ajoute que le véhicule, au jour de l’expertise, était resté immobilisé 18 mois sans être protégé, ce qui a nécessairement endommagé la voiture, que l’expert n’a même pas essayé le véhicule pour se rendre compte de son état.
Il observe que l’expert a retenu une part d’imputabilité à la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU HAUT-JURA, laquelle est un professionnel dont le rôle est de faire connaître l’état réel du véhicule et qui a manqué à ses obligations en rédigeant un rapport inexact.
Monsieur X a conclu à la confirmation en relevant que Monsieur Y est tenu à raison des vices cachés et que la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU HAUT-JURA doit garantir Monsieur Y en réclamant le remboursement sous astreinte de 50 € par jour de retard, le paiement de 10.000 € de dommages et intérêts et de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relate avoir constaté des vibrations au niveau du volant, un jeu du levier de vitesse, une impossibilité anormale d’avancer, avoir été obligé d’acquérir un autre véhicule de 4.000 €, avoir supporté des frais d’assurance de gardiennage …..
Il souligne la fausseté du premier rapport de visite technique et son utilisation dolosive par le vendeur, argue du rapport d’expertise relevant les anomalies, soutient qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il les avait connues ou aurait proposé un moindre prix.
Il estime que les centres de contrôle technique sont garants de la fiabilité de leurs opérations ; qu’ils ne peuvent se retrancher derrière un décret limitant leurs vérifications, que la responsabilité délictuelle de ces centres peut être retenue s’ils n’ont pas signalé un défaut.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE DU HAUT-JURA a conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis à sa charge une part de responsabilité, au débouté, au paiement par Monsieur Y de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe qu’un arrêté du 18 juin 1991 énumère les points à contrôler, sans démontage, que le propriétaire reste tenu de son obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche, qu’elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi en respectant les dispositions réglementaires fixant sa mission, que rien ne permet de supposer qu’elle aurait falsifié le procès-verbal, que diverses réparations ont dû intervenir entre les deux visites techniques, qu’elle ne peut être condamnée in solidum, qu’elle n’a commis aucun négligence compte tenu de la nature des vices invoqués.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2011.
SUR CE
Attendu que tout en faisant une allusion à de manoeuvres dolosives, Monsieur X ne remet pas en cause la décision déférée en ce qu’elle a déclaré que Monsieur X ne rapportait pas la preuve d’un vice du consentement par dol ;
Attendu que le litige porte sur l’application de l’article 1641 du code de procédure civile qui oblige le vendeur à garantir son acheteur des défauts cachés de la chose vendue, rendant celle-ci à impropre à sa destination ou en diminuant tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou l’aurait acquise à moindre prix s’il avait été informé ;
Attendu qu’il est admis qu’il s’agissait d’un véhicule 'Tuning', ce que l’annonce du vendeur mentionnait ;
Que si ce type de véhicule peut ne pas être prioritairement destiné à rouler de manière intensive, il doit pouvoir, à défaut de clause contractuelle contraire, circuler de manière habituelle sans être considéré comme un objet de collection ;
Que toutefois cette particularité, sur laquelle a porté le consentement des parties, doit être prise en compte dans l’appréciation de l’usage à attendre de ce véhicule, mis en circulation le 19 décembre 1989, ayant parcouru 201.630 km, rien n’établissant qu’il était équipé d’un moteur de 80.000 km ainsi que le relève l’expert ;
Attendu qu’il convient d’abord de noter que ne peuvent constituer des vices cachés ceux signalés par le premier rapport de contrôle et donc connus de l’acquéreur :
— l’usure des plaquettes de freins,
— le jeu mineur de l’articulation du train avant gauche,
— la fixation partielle de la canalisation d’échappement,
— la détérioration importante du silencieux d’échappement,
— le ripage avant excessif,
Attendu que constituent également des vices apparents parce qu’aisément décelables par un acheteur diligent grâce à un examen visuel ou un essai, les défauts suivants répertoriés par le second rapport de contrôle ou par l’expert :
* les feux de route, de position, de direction de stop qui fonctionnent mal, ou dont la couleur a été modifiée par application de peinture pour participer à l’effet 'tuning',
* l’usure des pneumatiques,
* la mauvaise fixation du siège avant-gauche,
Attendu de même que l’absence d’étanchéité des glaces, signalée par l’expert, pouvait être connue de l’acheteur par une simple vérification ;
Attendu que pour le surplus existent :
— des corrosions multiples du soubassement,
— une déformation mineure du plancher
— une déformation mineure du longeron,
— une résistance anormale à la rotation arrière gauche,
— une fuite importante à l’échappement,
défauts non signalés par le premier procès-verbal de contrôle technique mais uniquement par le second et décrits aussi par l’expert ;
Que ce dernier a de surcroît déploré :
— un écoulement d’essence au niveau de la durite côté réservoir, sous le soubassement, écoulement postérieur à la vente, dû à la vétusté de la durite,
— un câblage électrique non conforme par l’adjonction d’accessoires tel un klaxon,
— un mauvais fonctionnement du moteur ;
Attendu par ailleurs que sauf en ce qui concerne ce dysfonctionnement du moteur et plus particulièrement de son taux de compression dont ni l’origine ni la date de survenance n’ont été découvertes par l’expert et dont l’antériorité par rapport à la vente ne peut être admise, l’expertise a mis en évidence pour les autres défauts non apparents susvisés, qu’ils préexistaient à cette vente étant imputables à la vétusté, à une lente oxydation ou à un usage prolongé, nonobstant le fait que le véhicule avait été entreposé à l’extérieur depuis la vente ;
Attendu pour autant que ces défauts ne rendent pas le véhicule inapte à l’usage pouvant être attendu d’un véhicule d’occasion, qualifié de surcroît de 'tuning', dans la mesure où si certains des composants portent les traces d’une utilisation prolongée ou d’une corrosion naturelle correspondant à son ancienneté, ses organes principaux peuvent fonctionner ;
Attendu dès lors que Monsieur X sera débouté de son action en vices cachés ; qu’en conséquence l’appel en garantie de Monsieur Y contre la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU HAUT-JURA devient sans objet, étant précisé que Monsieur X ne forme aucune demande contre la Société CONTROLE TECHNIQUE même si sa participation à la dissimulation des vices cachés en vue de le faire condamner à garantir Monsieur Y est évoquée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2009 par le Tribunal d’Instance de Saint-D,
Statuant à nouveau,
DIT que Monsieur Y n’est pas tenu à garantie à raison des vices cachés,
DEBOUTE Monsieur X de sa demande de nullité de la vente, de remboursement du prix de vente, de paiement de dommages et intérêts, d’application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur Y,
MET hors de cause la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU HAUT-JURA,
CONDAMNE Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y à payer à la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU HAUT-JURA la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO et de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et N.JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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