Article R4643-34 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les employeurs des entreprises adhérentes déclarent au comité régional, dans les quarante-huit heures, tout accident grave.
On entend par accident grave, au sens du présent article, l'accident ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Les employeurs communiquent au comité régional, à sa demande, tous renseignements statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que toutes informations de nature à permettre un bon déroulement des enquêtes prévues à l'article R. 4643-31.
Ils transmettent au comité régional une copie de la déclaration d'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail à caractère temporaire prévue au second alinéa de l'article R. 8113-1.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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1Nouvelle obligation d’informer l’Inspection du travail en cas d’accident mortel au travail
www.ellipse-avocats.com · 12 juin 2023

A noter que seuls sont visés les AT mortels, mais non les AT graves (ce qui aurait nécessité une définition précise compte tenu des exigences du droit pénal au regard du principe de légalité – cf. ici le parallé […] ;lisme avec l'article R4643-34 du Code du travail sur l'obligation déclarative dans le secteur du BTP, où l'accident grave est défini comme « l'accident ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel« ).

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2Nouvelle obligation d’informer l’Inspection du travail en cas d’accident mortel au travail
www.ellipse-avocats.com · 12 juin 2023

A noter que seuls sont visés les AT mortels, mais non les AT graves (ce qui aurait nécessité une définition précise compte tenu des exigences du droit pénal au regard du principe de légalité – cf. ici le parallé […] ;lisme avec l'article R4643-34 du Code du travail sur l'obligation déclarative dans le secteur du BTP, où l'accident grave est défini comme « l'accident ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel« ).

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