Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les employeurs des entreprises adhérentes déclarent au comité régional, dans les quarante-huit heures, tout accident grave.
On entend par accident grave, au sens du présent article, l'accident ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Les employeurs communiquent au comité régional, à sa demande, tous renseignements statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que toutes informations de nature à permettre un bon déroulement des enquêtes prévues à l'article R. 4643-31.
Ils transmettent au comité régional une copie de la déclaration d'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail à caractère temporaire prévue au second alinéa de l'article R. 8113-1.
Celui-ci prévoit en cas de décès accidentel au travail (cf. nouvel article R4121-5 du Code du travail), et pour tous les secteurs d'activité : A noter que seuls sont visés les AT mortels, mais non les AT graves (ce qui aurait nécessité une définition précise compte tenu des exigences du droit pénal au regard du principe de légalité – cf. ici le parallélisme avec l'article R4643-34 du Code du travail sur l'obligation déclarative dans le secteur du BTP, où l'accident grave est défini comme « l'accident ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé
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