Article R8113-1 du Code du travail
Article R8112-6
Article D8113-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1, 22 septembre 2014, n° 13/21257Confirmation

[…] [Adresse 1] […] Considérant que l'inspecteur du travail qui saisit en référé le Président du tribunal de grande instance afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail, n'est pas tenu de dresser ce procès-verbal mais qu'il lui appartient d'établir par tous moyens et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles R 8113-1, R 8113-2 et R 8113-4 du code du Travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser ; que les inspecteurs du travail qui sont des agents assermentés tirant de la loi le pouvoir d'établir des rapports constatant ces infractions, ne peuvent se voir opposer que ces constats constitueraient des preuves à soi-même ;

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2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2017, 15MA04493, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2015 ; […] Considérant qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail que ces derniers participent à la réalisation de missions en matière de travail, d'emploi, […] d'emploi et de formation professionnelle ; qu'à ce titre, les contrôleurs du travail chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent les prérogatives et disposent des moyens d'intervention prévus notamment aux articles R. 8113-1 et suivants du code du travail ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1, 22 septembre 2014, n° 13/21260Confirmation

[…] [Adresse 1] […] Considérant que l'inspecteur du travail qui saisit en référé le Président du tribunal de grande instance afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail, n'est pas tenu de dresser ce procès-verbal mais qu'il lui appartient d'établir par tous moyens et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles R 8113-1, R 8113-2 et R 8113-4 du code du Travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser ; que les inspecteurs du travail qui sont des agents assermentés tirant de la loi le pouvoir d'établir des rapports constatant ces infractions, ne peuvent se voir opposer que ces constats constitueraient des preuves à soi-même ;

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