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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24PA05009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 novembre 2024, N° 2405429 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2405429 en date du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B, représenté par Me Vi Van, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405429 du tribunal administratif de Montreuil en date du 5 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est entaché d’une omission à statuer et est insuffisamment motivé.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— elle est entachée d’erreurs de fait, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 18 avril 1987 et entré en France le 20 juillet 2016, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. B, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée, aux points 2 à 9 du jugement attaqué, aux moyens tirés des erreurs de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle de M. B, indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée.
7. En troisième lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il est constant que le requérant n’a pas produit le certificat médical exigé par les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par suite, en relevant que la demande de titre de séjour de M. B était incomplète, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait.
8. En quatrième lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales qui régissent intégralement le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et ne sont en tout état de cause pas applicables aux ressortissants, algériens dont les conditions d’entrée et de séjour en France sont intégralement régies par l’accord franco-algérien.
10. En dernier lieu, les premiers juges ont relevé que si M. B, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence régulière sur le territoire de sa tante paternelle âgée de 75 ans, qui l’héberge depuis son entrée sur le territoire et dont il assurerait l’accompagnement dans les actes de la vie courante, ainsi que de son frère, de sa sœur et de ses neveux, le requérant, qui est entré sur le territoire en 2016, n’apporte pas d’élément permettant d’établir que sa présence auprès de sa tante serait indispensable. Les premiers juges ont également relevé que l’intégration professionnelle de l’intéressé sur le territoire était récente à la date de la décision litigieuse. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit au point 11 du jugement.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision contestée indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
Le président-assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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