Non-lieu à statuer 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 31 mai 2024, n° 2300508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) de condamner Toulouse-Métropole à procéder à la régularisation des traitements des mois d’octobre à décembre 2020 et au report de 17 jours de congés sur l’année 2021 ;
2°) de condamner Toulouse Métropole au versement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse-Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Toulouse-Métropole aurait dû procéder au versement rétroactif des compléments de rémunération des mois d’octobre, de novembre et de décembre de l’année 2020 et au report de 17 jours de congés à la suite de l’erreur de codage qui lui est imputable ; en s’abstenant de procéder à une telle régularisation, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, Toulouse-Métropole conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de régularisation des salaires des mois d’octobre, de novembre et de décembre 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— le requérant n’ayant pas posé un minimum de quatre semaines de congés annuels sur l’année 2020, il ne pouvait prétendre au report de congés autorisé ; il ne peut pas davantage se prévaloir de la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps, n’ayant pas posé un minimum de vingt jours de congés annuels au titre de l’année 2020 ;
— les conclusions indemnitaires doivent être rejetées par voie de conséquence ; en tout état de cause, le requérant n’établit pas l’existence d’un préjudice moral.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Par un courrier du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la régularisation du salaire du mois de décembre 2020, qui étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de M. A,
— et les observations de Mme B, représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent technique auprès du service propreté du pôle centre de Toulouse-Métropole, a été placé en congés de maladie ordinaire du 17 octobre au 1er décembre 2020, puis inscrit en absence irrégulière pour la période du 2 au 14 décembre 2020 avant d’être placé en autorisation spéciale d’absence prophylactique à compter du 15 décembre 2020 en raison de sa qualité de personne vulnérable au sens de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020. Par un courrier du 29 septembre 2022, M. A, se prévalant d’une erreur de son administration, qui ne l’a pas placé en autorisation spéciale d’absence dès le 17 octobre 2020, a sollicité du président de Toulouse Métropole d’une part, la régularisation de ses traitements des mois d’octobre, de novembre et de décembre 2020 et d’autre part, le report de 17 jours de congés. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de Toulouse-Métropole, née du silence gardé pendant deux mois sur sa demande du 29 septembre 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par Toulouse-Métropole aux conclusions afférentes à la régularisation des traitements de M. A des mois d’octobre et de novembre 2020 :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Toulouse-Métropole a procédé à la régularisation de la situation de M. A en le plaçant en autorisation spéciale d’absence « agent vulnérable » au titre de la période allant du 17 octobre 2020 au 14 décembre 2020. Il ressort également des mentions du bulletin de salaire du mois de mars 2023, que Toulouse-Métropole a versé à l’intéressé les sommes de 51,55 euros et 512,27 euros correspondant au traitement de base et à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui lui étaient dus au titre de cette période. Par suite, et alors que M. A ne conteste pas le montant des sommes ainsi versées, les conclusions relatives à la régularisation de ses traitements des mois d’octobre et de novembre 2020 sont, ainsi que le relève Toulouse Métropole, devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions afférentes à la régularisation du traitement de M. A au titre du mois de décembre 2020 :
3. Il est constant que M. A n’a subi aucune perte de rémunération au titre de la période allant du 1er au 15 décembre 2020, pendant laquelle il a été placé en absence injustifiée. Ainsi, à la date à laquelle la requête de M. A a été enregistrée, les conclusions tendant à la régularisation de son traitement du mois de décembre 2020 étaient dépourvues d’objet. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au report de dix-sept jours de congés :
4. Aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « / Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ».
5. L’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, tel qu’interprété par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-350/07 et C-520-06 du 20 janvier 2009, fait obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par l’article 7 de la directive.
6. Toutefois, le placement en autorisation spéciale d’absence des agents vulnérables permet la pose des congés annuels sans que l’octroi de ces congés ne soit subordonné à la reprise effective du service par l’intéressé et ce placement ne peut pas être assimilé à des périodes de maladies. Les règles de droit commun relatives aux modalités de gestion des congés sont donc applicables aux agents placés en autorisation spéciale d’absence pour cause de vulnérabilité et ces agents ne peuvent bénéficier des dispositifs, cités au point précédent, de report des congés annuels non pris pour cause de maladie, ni de l’indemnité financière pouvant être accordée aux agents, qui lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, n’ont pas pu prendre leurs congés pour cause de maladie.
7. Il résulte de ce qui précède que le placement de M. A en autorisation spéciale d’absence ne lui ouvrait pas le droit au report des jours de congés non pris sur l’année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. Toulouse-Métropole fait valoir, sans être contredite, qu’elle a autorisé, à titre dérogatoire, le report de congés non pris par ses agents jusqu’au 31 janvier 2021, à condition qu’ils aient posé au moins quatre semaines de congés annuels sur l’année 2020. M. A ne conteste pas n’avoir pris que 12 jours de congés annuels sur l’année 2020, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à l’autorisation de report prévue par Toulouse-Métropole.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral :
8. Il résulte de ce qui précède que Toulouse Métropole n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de Toulouse-Métropole à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. M. A, qui n’est pas représenté par un avocat, ne fait pas état de frais spécifiques qu’il aurait exposés au titre de la présente instance. Ses conclusions tendant à l’application des dispositions précitées doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions portant sur la régularisation des traitements des mois d’octobre et de novembre de l’année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Toulouse-Métropole.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
V. POUPINEAU
L’assesseure la plus ancienne,
M. ROUSSEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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