Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 31 oct. 2024, n° 22/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 30 mai 2022, N° 19/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00418 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FA6S.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00352
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître SANCHEZ, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LACAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration d’accident du travail datée du 13 mars 2017 faisant état d’un fait accidentel survenu le 16 janvier 2017 dont a été victime M. [O] [X], salarié de la société [5] dans les circonstances suivantes : « en rangeant un carton dans un conteneur grillagé, M. [X] s’est coincé le doigt entre le carton et le conteneur ». Le certificat médical initial daté du 21 mars 2017 évoque une « rupture extenseur auriculaire gauche ».
Après instruction, la caisse a reconnu le 12 juillet 2017 le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier en date du 16 avril 2019, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident.
Lors de sa séance du 25 avril 2019, la commission de recours amiable a confirmé la prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [O] [X] au titre de la législation professionnelle. Par requête envoyée le 14 mai 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— débouté la SASU [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la SASU [5] la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [O] [X] entre le 21 mars 2017 et le 2 février 2018 au titre de l’accident du travail du 16 janvier 2017 ;
— condamné la SASU [5] aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier recommandé envoyé le 8 juillet 2022, la SASU [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juin 2022.
Ce dossier a été appelé à l’audience du 10 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 26 août 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [5] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a déclaré opposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [O] [X] jusqu’au 2 février 2018 au titre de l’accident du travail du 16 janvier 2017.
Elle sollicite qu’il soit statué à nouveau et que soit ordonné avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, le cas échéant, à ses frais avancés, sur l’origine de l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire au titre de l’accident du travail dont M. [O] [X] a été victime le 16 janvier 2017, selon les modalités indiquées dans ses écritures et auxquelles la cour renvoie expressément.
Elle conclut qu’il soit statué sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction et que les dépens de l’instance soient réservés.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [5] affirme qu’il existe une cause totalement étrangère ayant interféré dans la prise en charge des lésions et soins consécutifs à l’accident du travail subi par M. [O] [X] le 16 janvier 2017. Elle fait alors valoir l’avis médicolégal de son médecin consultant, le docteur [J] [V] qui invoque un délai de 64 jours entre la date de la déclaration d’accident du travail pour une contusion de l’auriculaire gauche et la date du certificat médical initial. Elle ajoute que pendant ce délai M. [O] [X] a continué à travailler et fait des activités domestiques et sûrement sportives. Elle soutient également que son médecin consultant a relevé qu’une lésion du tendon extenseur justifie une immobilisation de 6 à 8 semaines maximum et non pas de 319 jours d’arrêt de travail.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société [5]. À titre subsidiaire, si le principe d’une expertise médicale devait par extraordinaire être retenu, elle sollicite qu’il soit ordonné à l’expert médical de convoquer les parties, de recueillir leurs observations et/ou documents, celles du médecin-conseil et du médecin traitant à effet de répondre à la question suivante : les arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du 16 janvier 2017 ont-ils une cause totalement étrangère à celui-ci et si oui indiquer à partir de quelle date’ La caisse sollicite par ailleurs la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire affirme que M. [X] a subi un arrêt de travail continu jusqu’au 2 février 2018. Elle considère qu’une expertise médicale judiciaire n’a d’intérêt que si au préalable la société est en mesure d’apporter des éléments médicaux permettant de penser sérieusement que la durée d’arrêt de travail est inférieure à 150 jours pour échapper ainsi au coût forfaitaire calculé sur la catégorie 6. Enfin, elle conteste la pertinence de l’avis du médecin consultant de la société [5], alors que son médecin-conseil a confirmé l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident lors d’un contrôle opéré en juillet 2017. Elle explique le délai de 64 jours par le fait que l’assuré, devant la persistance des symptômes, s’est décidé à consulter son médecin traitant.
MOTIFS DE LA DECISION
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité s’applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d’arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l’employeur. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu’il est apporté un commencement de preuve.
Il résulte de cette présomption d’imputabilité qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
C’est alors à l’employeur qui entend contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant non seulement que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail a été établie à la date du 13 mars 2017 par la société [5] sans aucune réserve, alors que le fait accidentel est survenu le 16 janvier 2017. Par là-même, et d’ailleurs cela n’est pas soulevé dans le cadre du présent litige, la société [5] ne remet pas en cause la matérialité du fait accidentel.
En revanche, elle conteste l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [X] depuis le 21 mars 2017 jusqu’au certificat médical final du 2 février 2018 constatant une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure et indiquant une reprise de travail à temps complet le 5 février 2018.
M. [X], interrogé par la caisse, explique qu’il préparait une commande, que sa main s’est retrouvée coincée entre le conteneur grillagé et le carton et que son auriculaire était plié au moment de la manipulation et a été pris dans le choc. Il explique également qu’il pensait qu’il s’agissait juste d’un hématome et que comme il souffrait trop et qu’il ne pouvait plus continuer à travailler, il s’est décidé à consulter son médecin traitant et à obtenir un rendez-vous à la clinique de la main.
Les circonstances de l’accident du travail sont confirmées par le chef d’équipe, M. [T] [F] qui explique qu’il a été prévenu le jour même par M. [X] et qu’il a pu constater que son petit doigt gauche était un peu rouge. De même, le responsable de la plate-forme [6] indique qu’il a été prévenu le 8 mars 2017 par M. [X] mais confirme que le chef d’équipe avait complété le registre des accidents du travail le jour même, le 16 janvier 2017. Il précise que comme la douleur persistait, M. [X] a consulté son médecin traitant qui l’a orienté vers la clinique de la main pour un rendez-vous le 21 mars 2017. D’ailleurs, le certificat médical initial du 21 mars 2017 émane d’un chirurgien orthopédique à [Localité 7].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le lien est parfaitement établi entre d’une part l’accident du travail du 16 janvier 2017 dont la matérialité n’est pas remise en cause par la société [5] et d’autre part le certificat médical initial du 21 mars 2017, avec des circonstances de fait parfaitement établies : un accident du travail qui a été inscrit sur le registre des accidents bénins et qui s’est révélée finalement être plus sérieux quant à ses conséquences médicales, et avec un siège des lésions parfaitement identique entre l’accident et la prise en charge médicale. La présomption d’imputabilité avec une continuité des symptômes trouve donc parfaitement à s’appliquer.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire verse aux débats l’intégralité des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail prescrits entre le 21 mars 2017 et le 2 février 2018. Ces éléments permettent d’établir une continuité des soins et des arrêts de travail entre ces deux dates. Il n’est fait état sur ces certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail d’aucun autre symptôme. Par ailleurs, le médecin-conseil a confirmé que l’arrêt de travail était justifié le 19 juillet 2017.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, la société [5] ne verse aux débats que l’avis de son médecin consultant, le docteur [J] [V], qui invoque le délaientre la date de déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial ainsi que la longueur de l’arrêt de travail pour une lésion de tendon extenseur. Cependant, ces éléments ne sont pas suffisants pour renverser la présomption d’imputabilité. Le délai entre l’accident du travail et le certificat médical initial a été précédemment expliqué par le fait que le salarié a minimisé la gravité des incidences médicales de l’accident. Par ailleurs, la longueur de l’arrêt de travail peut aussi s’expliquer par le fait que M. [X] n’a pas été immédiatement pris en charge et que son état a ainsi pu s’aggraver par rapport à une immobilisation du doigt prescrite d’emblée.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SASU [5] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
En revanche, il n’est pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée sur ce fondement par la caisse doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [5] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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