Annulation 6 février 1981
Résumé de la juridiction
Le juge administratif ne soulève pas d’office le vice de procédure dont est entaché en l’espèce le P.O.S. rendu public de la commune de Fouesnant [RJ1].
Les prescriptions de l’article UC 1 du règlement d’urbanisme annexé au P.O.S. rendu public de la commune de Fouesnant, applicable à la date de délivrance du permis litigieux interdisant notamment l’ouverture de toute carrière, les affouillements et exhaussements de sols doivent s’entendre de modes particuliers d’utilisation du sol, non soumis à la législation et à la réglementation du permis de construire, que le décret du 13 avril 1962 soumettait de façon générale à autorisation quand les règlements locaux d’urbanisme ne les interdisaient pas. Par suite ces prescriptions ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d’assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction a fait l’objet d’un permis de construire délivré conformément à d’autres dispositions du même règlement d’urbanisme.
Travaux d’exhaussement du sol à l’occasion d’une construction, effectués en infraction aux prescriptions d’un P.O.S.. Absence d’influence sur la légalité du permis de construire dès lors que ces travaux n’étaient pas au nombre de ceux autorisés par ce permis.
Parcelle qui, avant 1908, n’avait pas été comprise dans le domaine public maritime par un acte portant délimitation de ce domaine et n’avait pas été avant cette date recouverte par les plus hautes mers en l’absence de circonstances exceptionnelles. A supposer même qu’en 1908 cette parcelle ait été partiellement envahie par la mer et doive être regardée comme ayant alors été, dans cette mesure, incorporée au domaine public maritime, il est constant que des travaux d’endigages régulièrement autorisés par un acte de concession consenti à M. B. par le préfet du Finistère et approuvé par le ministre des Finances le 20 décembre 1926 en application de l’article 36 de la loi du 29 avril 1926, et portant sur la partie des marais de Fouesnant situés entre la parcelle litigieuse et l’océan, ont eu pour effet de soustraire totalement à l’action de la mer dès 1931 cette parcelle. Par suite cette dernière a retrouvé dès cette date son régime juridique antérieur de propriété privée.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 6 févr. 1981, n° 01331, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 01331 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 1 octobre 1975 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007683639 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1981:01331.19810206 |
Sur les parties
| Président : | M. Barjot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. J. Théry |
| Rapporteur public : | Mme Hagelsteen |
| Parties : | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE KERAMBIGORN |
Texte intégral
Vu la requete sommaire et le memoire complementaire presentes pour la societe civile immobiliere de kerambigorn dont le siege est … a rennes ille-et-vilaine , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 2 decembre 1975 et 5 mai 1975 et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° – annule un jugement en date du 1er octobre 1975 par lequel le tribunal administratif de rennes a annule le permis de construire delivre le 16 juin 1975 a ladite societe par le prefet du finistere ; 2° – rejette la demande presentee devant le tribunal administratif par l’association de sauvegarde du pays fouesnantais ;
Vu les lois des 16 septembre 1807 et 29 avril 1926 ; vu le decret du 13 avril 1902 et l’arrete du 25 avril 1963 ; vu le code de l’urbanisme ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les prescriptions de l’article uc 1 du reglement d’urbanisme annexe au plan d’occupation des sols de la commune de fouesnant, rendu public par un arrete du prefet du finistere en date du 29 aout 1974 et applicable a la date de delivrance du permis litigieux, aux termes desquelles sont interdits notamment « les depots prevus aux articles i, ii et iii de l’article 1er de l’arrete du 25 avril 1963 . . . . , l’ouverture de toute carriere, les affouillements et exhaussements de sols » , doivent s’entendre de modes particuliers d’utilisation du sol, non soumis a la legislation et a la reglementation du permis de construire, que le decret du 13 avril 1962, pour l’application duquel avait ete pris l’arrete interministeriel precite du 25 avril 1963, soumettait de facon generale, a autorisation quand les reglements locaux d’urbanisme ne les interdisait pas. Que ces prescriptions ne sont pas applicables aux travaux de mise en etat des terrains d’assiette des batiments et autres ouvrages dont la construction a fait l’objet d’un permis de construire delivre conformement a d’autres dispositions du meme reglement d’urbanisme ; qu’il suit de la que le permis de construire delivre a la societe civile immobiliere de kerambigorn, du fait qu’il prevoit les remblais necessaires a l’edification de certains ouvrages, ne meconnait pas les prescriptions de l’article uc 1 ;
Considerant que si des travaux d’exhaussements du sol ont ete executes en infraction aux prescriptions susrappelees de l’article uc 1, il ressort des pieces versees au dossier que ces travaux n’etaient pas au nombre de ceux qui etaient autorises par le permis de construire ; que ce fait est, par suite, sans influence sur la legalite de ce permis ;
Considerant qu’avant 1908 aucun acte portant delimitation du domaine public maritime n’a compris dans ce domaine la parcelle qui a fait l’objet de la delivrance d’un permis de construire a la societe requerante ; qu’il ne ressort d’aucun document que cette parcelle ait ete recouverte avant cette date par les plus hautes mers en l’absence de circonstances exceptionnelles ; qu’il est constant, en revanche, que les auteurs de la societe civile peuvent se prevaloir de l’existence de titres de proprietes portant sur cette parcelle, laquelle, d’ailleurs, etait inscrite au cadastre ; qu’a supposer meme qu’en 1908 ladite parcelle ait ete partiellement envahie par la mer et doive etre regarde comme ayant alors ete, dans cette mesure, incorporee au domaine public maritime, il est constant que des travaux d’endigage ont ete autorises par un acte de concession consenti a m° benac par le prefet du finistere, le 28 septembre 1926, et regulierement approuve le 20 decembre 1926, par le ministre des finances, en application de l’article 36 de la loi de finances du 29 avril 1926 qui lui donnait competence pour ratifier une concession dont le prix etait inferieur a 40 000 f. Que ces travaux effectues sur la partie des marais de fouesnant situes entre la parcelle de la societe requerante et l’ocean, ont eu pour effet de soustraire totalement a l’action de la mer, des 1931, la parcelle en cause ; qu’ainsi, des cette date, cette derniere a retrouve son regime juridique anterieur ;
Considerant qu’il suit de la que c’est a tort que le tribunal administratif de rennes s’est fonde sur la domanialite publique du terrain ayant fait l’objet du permis de construire et sur la violation par ce permis des dispositions de l’article uc 1 du reglement d’urbanisme de la commune de fouesnant pour annuler l’arrete du prefet du finistere du 13 juin 1975 ;
Considerant qu’il appartient au conseil d’etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens souleves par l’association de sauvegarde du pays fouesnantais devant le tribunal administratif de rennes ;
Considerant, d’une part, qu’il ressort des pieces versees au dossier que le nombre des aires de stationnement prevues par le permis de construire est superieur a celui impose par les dispositions du 1° a de l’article uc 12 du plan d’occupation des sols ; que la superficie des espaces verts prevus est egalement superieure a celle exigee par le 4° de l’article uc 13 dudit plan ; qu’enfin le chemin rural de kerambigorn, lequel borde le terrain ayant fait l’objet du permis de construire, n’est assorti d’aucune marge de recul ; que, des lors, les dispositions du 3° de l’article precite relatives a la plantation d’une double rangee d’arbres de haute tige ne peuvent, en l’espece, recevoir application ;
Considerant, d’autre part, que le defaut d’affichage du permis sur le terrain est sans influence sur la legalite de ce permis ; qu’il est constant que le plan de masse des constructions a ete produit par la societe requerante ; que le programme des travaux ne figure pas au nombre des pieces qui, en vertu des articles r. 421-1 et r. 422-2 du code de l’urbanisme doivent etre jointes a la demande du permis de construire ;
Considerant que de tout ce qui precede il resulte que la societe civile immobiliere du kerambigorn est fondee a soutenir que c’est a tort que par le jugement attaque le tribunal administratif de rennes a annule l’arrete du prefet du finistere du 13 juin 1975 lui accordant un permis de construire ;
Sur les depens de premiere instance : considerant que, dans les circonstances de l’espece, il y a lieu de mettre les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de premiere instance a la charge de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ;
Decide : article 1er – les articles 2 et 3 du jugement susvise du tribunal administratif de rennes en date du 1er octobre 1975 sont annules. article 2 – les conclusions de la demande de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais dirigees contre l’arrete prefectoral du 16 juin 1975 sont rejetees. article 3 – les sommes qui ont pu etre versees a titre de depens de premiere instance sont mises a la charge de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais. article 4 – la presente decision sera notifiee a la societe civile immobiliere de kerambigorn, a l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et au ministre de l’environnement et du cadre de vie.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Application par le juge français des traités européens ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- ,rj1,rj2 compétence de la juridiction française ·
- Restitutions communautaires à l'exportation ·
- ,rj2 interprétation des traités européens ·
- Litiges nés de l'exécution de ce service ·
- ,rj2 décisions purement recognitives ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Elevage et produits de l'elevage ·
- Actes individuels ou collectifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Actes non createurs de droits ·
- ,rj2 calcul des restitutions ·
- Rj2 communautés européennes ·
- Compétence administrative ·
- Exclusion de l'emballage ·
- Nature administrative ·
- Actes administratifs ·
- Produits agricoles ·
- Rj1,rj2 compétence ·
- Rj2,rj3 compétence ·
- Classification ·
- Viande bovine ·
- Agriculture ·
- Acte clair ·
- Viande ·
- Bétail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Communauté économique européenne ·
- Règlement ·
- Calcul ·
- Annulation ·
- Emballage
- Refus de renouvellement pour une nouvelle année scolaire ·
- Absence de droit à la communication du dossier ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Rj1 fonctionnaires et agents publics ·
- Questions relatives au personnel ·
- Communication non obligatoire ·
- Communication du dossier ·
- Personnel enseignant ·
- Maîtres auxiliaires ·
- Questions générales ·
- Enseignement ·
- Recours hiérarchique ·
- Education ·
- Enseignement secondaire ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Soutenir ·
- Décision implicite ·
- Délégation ·
- Droit acquis
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Règles générales de la procédure normale ·
- Dossier d'enquete ·
- Enquete prealable ·
- Enquetes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Loyer modéré ·
- Parcelle ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Enquête ·
- Décentralisation ·
- Conseil d'etat ·
- Construction de logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Actes constitutifs d'un abus de droit ·
- Contributions et taxes ·
- Abus de droit ·
- Généralités ·
- Critères ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Budget ·
- Imposition ·
- Bénéfices agricoles ·
- Exploitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Sociétés civiles ·
- Administration
- Inapplicabilité de la procédure de transfert de gestion ·
- Nécessité d'une concession d'endigage ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Forêt ·
- Comités ·
- Tribunaux administratifs ·
- Excès de pouvoir ·
- Voirie ·
- Concession ·
- Site ·
- Défense
- Accès aux documents administratifs droit à la communication ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Motifs pouvant justifier un refus de communication ·
- Appréciations soumises au contrôle restreint ·
- Régime antérieur à la loi du 17 juillet 1978 ·
- Pouvoir d'appréciation du garde des sceaux ·
- Service public de l'éducation surveillée ·
- Fonctionnement des services judiciaires ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Teneur des documents communicables ·
- Droits civils et individuels ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Service public judiciaire ·
- Pluralite des motifs ·
- Contrôle restreint ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Éducation surveillée ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Service public ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Corrections ·
- Archives ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprises appartenant au même groupe d'intérêts ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Article 376 annexe ii ·
- Contrôle fiscal ·
- Date d'effet ·
- Notification ·
- Redressement ·
- Vérification ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Base d'imposition ·
- Groupe d'intérêt ·
- Conseil d'etat ·
- Vérification de comptabilité ·
- Recette ·
- Vérificateur ·
- Décret
- Plus-value de cession à court ou à long terme ·
- Plus et moins-values de cession notion ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Emballages consignés non restitués ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Gestion commerciale normale ·
- Emballages récupérables ·
- Contributions et taxes ·
- Évaluation de l'actif ·
- Règles particulières ·
- Charges diverses ·
- Theorie du bilan ·
- Actif social ·
- Répartition ·
- Plus-value ·
- Actif ·
- Abandon ·
- Emballage consigné ·
- Créance ·
- Impôt ·
- Consignation ·
- Cession ·
- Société anonyme ·
- Conseil d'etat
- Société chargée de l'entretien d'ouvrages en bord de mer ·
- Dommages causés à des ouvrages situés en bordure de mer ·
- Aménagement de l'embouchure d'une rivière par l'État ·
- Dommages crees par l'exécution des travaux publics ·
- Caractère spécial et anormal du préjudice ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Aggravation de l'érosion du rivage ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Qualité de tiers ·
- Travaux publics ·
- Le préjudice ·
- Réparation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transport ·
- Érosion ·
- Littoral ·
- Sociétés ·
- Mer ·
- Commune ·
- L'etat ·
- Ouvrage ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence du d.d.e., personne responsable du marché ·
- Obligations financières de l'entrepreneur défaillant ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Recours préalable devant le t.p.g ·
- Introduction de l'instance ·
- Comptabilité publique ·
- Marchés de l'État ·
- Fin des contrats ·
- Readjudication ·
- Résiliation ·
- Non prévu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aménagement du territoire ·
- Société anonyme ·
- Entrepreneur ·
- L'etat ·
- Marchés publics ·
- Décret ·
- Marchés de travaux ·
- Adjudication ·
- Conseil d'etat
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Contrats n'ayant pas un caractère administratif ·
- Litige relatif à la vente d'une coupe de bois ·
- Rj1 marchés et contrats administratifs ·
- Compétence des tribunaux judiciaires ·
- Notion de contrat administratif ·
- Vente d'une coupe de bois ·
- Contrat de droit privé ·
- Contrats et marchés ·
- Finances communales ·
- Biens des communes ·
- Nature du contrat ·
- Rj1 compétence ·
- Domaine prive ·
- Contentieux ·
- Rj1 domaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Établissement ·
- Maire ·
- Bois ·
- Préjudice ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Décentralisation ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunal judiciaire
- Pluies d'orage d'intensité exceptionnelle ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Causes exoneratoires de responsabilité ·
- Causes d'exonération ·
- Travaux publics ·
- Force majeure ·
- Inondations ·
- Réparation ·
- Existence ·
- Tricotage ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Orage ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Inondation ·
- Collecte ·
- Pluie
Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Décret n°62-511 du 13 avril 1962
- Code de l'urbanisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.