Article R4624-8 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-47 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité social et économique. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 26 mars 2014, n° 13/02795
Infirmation

[…] Considérant, sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche, qu'en application de l'article L. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée visés à l'article R. 4624-8, au nombre desquels figurent les travailleurs handicapés, bénéficient de cet examen avant l'embauche ;

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  • Travailleur handicapé·
  • Sociétés·
  • Embauche·
  • Contrat de travail·
  • Rupture anticipee·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Emploi

2CADA, Avis du 14 mai 2020, Centre hospitalier de Béziers, n° 20195815

Communication, pour les années 2017 à 2019, des rapports d'activité annuels de la médecine du travail, tels que prévus par les dispositions des articles L.4624-1, R.4624-8 et R.4624-51 à R.4624-54 du code du travail.

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  • Organisation des services·
  • Travail et emploi·
  • Emploi public·
  • Hospitalière·
  • Rapport d'activité·
  • Commission·
  • Administration·
  • Document administratif·
  • Médecine du travail·
  • Avis favorable

3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 4 février 2021, n° 18/02325
Confirmation

[…] 'Second examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail. […] Il sera par ailleurs rappelé que selon l'article L.'4624-8 du code du travail, le dossier médical en santé au travail du salarié est un document protégé par le secret médical, qui ne peut être communiqué à l'employeur, sauf pour le salarié à le faire à son initiative s'il l'estime utile, ce qui n'est en l'espèce pas démontré.

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  • Poste·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Salariée·
  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Magasin·
  • Indemnité·
  • Travailleur handicapé
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