Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 4 févr. 2021, n° 18/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02325 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 19 avril 2018, N° 17/00058 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°78
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 18/02325
N° Portalis DBV3-V-B7C-SMPC
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour :Jugement rendu le 19 avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes- Formation paritaire de Rambouillet
Section: Commerce
N° RG : 17/00058
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le : 05 Février 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 21 janvier 2021, puis prorogé au 04 février 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Z X
née le […] dans l'[…]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, plaidante/constituée, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
APPELANTE
****************
N° SIRET : 447 921 990
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, plaidant/constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
La société Valedor exploite à Rambouillet (Yvelines) un commerce de gros à prédominance alimentaire sous l’enseigne Leclerc. Elle emploie plus de 100 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 2013, Mme Z X, née le […], a été engagée par la société Valedor, à compter du 9 avril 2013, en qualité d’hôtesse de caisse, catégorie employé, niveau 2A de la convention collective nationale du commerce de détail et
de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 501,73 euros pour 151,67 heures de travail.
Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail du 16 septembre 2015 au 29 février 2016, à la suite duquel le médecin du travail l’a déclarée apte à reprendre son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, puis elle a de nouveau été arrêtée à compter du 11 mai 2016.
Le 12 septembre 2016 puis le 29 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à occuper son poste d’hôtesse de caisse.
Par courrier du 16 novembre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 26 novembre 2016. Elle s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30 novembre 2016 ainsi rédigée :
« Par la présente, nous vous notifions votre licenciement en raison de votre inaptitude totale et définitive à votre poste d’hôtesse de caisse, constatée par la médecine du travail aux termes de son second avis en date du 29 septembre 2016 :
'Second examen dans le cadre de l’article R. 4624-31 du code du travail.
Madame X Z est inapte au poste d’hôtesse de caisse.
Décision prise après étude de poste réalisée le 27 septembre 2016 et avis spécialisé.
La salariée pourrait occuper un poste sans port de charges supérieures à 3kg, sans gestes répétitifs des membres supérieurs et avec des pauses assises en cas de station debout prolongée comme par exemple un poste de type administratif ou à l’accueil du magasin ou animatrice'.
Vous avez refusé toutes nos propositions de reclassement.
Nous avons donc entrepris de rechercher d’autres solutions de reclassement, sans succès toutefois.
Face à l’impossibilité de vous reclasser, nous sommes donc contraints de rompre votre contrat de travail. (…) »
Par requête du 21 mars 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet en contestation de son licenciement.
Par jugement du 19 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme X est justifié par une inaptitude professionnelle,
— dit que la SAS Valedor a parfaitement rempli toutes ses obligations en matière de reclassement,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
— débouté Mme X de toutes ses autres demandes,
— débouté la SAS Valedor de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme X aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels.
Mme X et la société Valedor ont interjeté appel de la décision par déclarations du 21 mai 2018.
Par ordonnance du 24 juillet 2018, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 octobre 2018, Mme X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Valedor à lui payer les sommes suivantes :
* 18 651,36 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, correspondant à 12 mois de salaire,
* 1 554,28 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 155,43 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 071,80 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— dire et juger irrégulière la procédure de licenciement,
— condamner la SAS Valedor à payer à Mme X la somme de 1 667,69 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
— condamner la SAS Valedor à remettre à Mme X les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— débouter la SAS Valedor de toutes demandes reconventionnelles,
— condamner la SAS Valedor à verser à Mme X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 octobre 2018, la société Valedor demande à la cour de : – dire et juger Mme X mal fondée en son appel,
— dire et juger la SAS Valedor recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
— dire et juger que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que Mme X a abusé de son droit d’ester en justice,
en conséquence,
A titre probatoire,
— procéder par mesure d’instruction à une consultation de l’ACMS sise […], avec pour objet d’adresser à la cour une réponse aux questions suivantes :
1) a-t-elle planifié à la demande de la SAS Valedor une visite médicale d’embauche fixée au 17 mai 2013 '
2) est-elle informée du statut de travailleur handicapé de Mme X et si oui depuis quelle date '
3) le SISTEL – médecine du travail du département d’Eure-et-Loir (28) – lui a-t-il transféré un dossier médical de Mme X, et si oui à quelle date s’est produit ce transfert '
4) avait-elle placé Mme X en surveillance médicale renforcée, et si non pourquoi '
A titre principal,
— confirmer les dispositions du jugement déféré sur le chef du bien-fondé du licenciement,
A titre reconventionnel,
— infirmer les dispositions du jugement déféré sur les chefs de demandes reconventionnelles et statuant de nouveau,
— condamner Mme X à verser à la SAS Valedor les sommes de :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 4 928,54 euros à titre de restitution de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 4 000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles de première instance,
* 4 000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles d’appel,
En tout état de cause,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions,
— condamner Mme X aux entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 novembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’obligation de sécurité
Mme X énonce ici qu’elle a été embauchée par la société Valedor alors qu’elle avait déjà été déclarée inapte pour une autre pathologie pour laquelle elle avait déposé un dossier de maladie professionnelle ; qu’elle n’a jamais dissimulé à la société Valedor son état de santé, ni même la reconnaissance du statut de travailleur handicapé dont elle bénéficie depuis 2010.
Elle prétend que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, lui faisant précisément grief de ne pas l’avoir convoquée à une visite médicale d’embauche, qui aurait permis de procéder bien plus tôt à des aménagements de postes, de ne pas avoir mis en place une surveillance médicale renforcée alors qu’il avait parfaitement connaissance de son état de santé et de n’avoir rien fait pour prévenir les risques occasionnant le développement d’une autre pathologie entraînant une reconnaissance de maladie professionnelle.
Après avoir souligné qu’il s’agit d’un nouveau moyen qui n’était pas soutenu en première instance,
l’employeur fait valoir en réplique que Mme X ne s’est pas présentée à la visite médicale d’embauche prévue le 17 mai 2013 et que ce n’est qu’après l’expiration de sa période d’essai qu’elle a consenti à se soumettre à une visite médicale le 2 août 2013, à l’issue de laquelle elle a été déclarée apte, ce qui selon lui s’explique par la volonté de la salariée de dissimuler à son nouvel employeur qu’elle avait été déclarée inapte à ce même poste chez un concurrent de la société Valedor.
Il soutient en effet qu’il ignorait tout de l’état de santé de Mme X, qui ne lui a communiqué aucune information sur son état de santé ou ses antécédents médicaux, que les seuls éléments dont il a eu connaissance sont les deux avis d’aptitude, sans la moindre réserve ni préconisation, établis par l’ACMS de Rambouillet le 2 août 2013 et le 11 mai 2015 puis l’avis de reprise à mi-temps du 29 février 2016 qu’il a parfaitement respecté, que la salariée a fait état pour la première fois en cause d’appel de son statut de travailleur handicapé, que la médecine du travail du secteur de Rambouillet, qui n’avait elle-même pas connaissance de ce statut, s’est au demeurant contentée de mettre en place un suivi médical ordinaire. Il demande à la cour d’ordonner une mesure d’instruction, à savoir la consultation de l’ACMS, qui n’a pas souhaité intervenir au litige, aux fins qu’elle confirme les déclarations qu’elle n’a pas consignées par écrit.
La société Valedor expose enfin qu’elle s’investit particulièrement dans la prévention des 'TMS’ (troubles musculo-squelettiques) par l’étude, l’analyse et la formation, que dans ses études, elle est accompagnée par un ergonome de l’ACMS afin d’améliorer sans cesse les installations et le matériel, qu’elle propose plusieurs fois par an à l’ensemble du personnel des formations sur ces risques professionnels mais que Mme X a toujours refusé d’y participer.
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Il ressort en outre de l’article R. 4624-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable, que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai, par le médecin du travail, et que le salarié soumis à une surveillance médicale renforcée bénéficie de cet examen avant son embauche, cet examen médical étant notamment destiné, selon l’article R. 4624-11, à vérifier l’aptitude médicale du salarié au poste envisagé.
En l’espèce, Mme X a été engagée par la société Valedor à compter du 9 avril 2013, aux termes d’un contrat de travail fixant une période d’essai de deux mois.
Mme B Y, responsable de la ligne de caisse et de l’accueil du magasin depuis le 1er juillet 2004, atteste qu’elle a reçu Mme X en entretien préalable à l’embauche et que celle-ci ne lui a pas fait part lors de cet entretien ni ultérieurement d’un quelconque problème de santé ou d’un état d’invalidité.
Mme C D, assistante RH au sein de la société Valedor et chargée notamment d’établir les déclarations d’embauche et les contrats de travail, témoigne également que ni Mme Y, ni Mme
X elle-même n’ont transmis au service administratif une quelconque information relative à un état d’invalidité ou un état de santé particulier la concernant au moment de son embauche.
En outre et contrairement à ce que soutient Mme X, il n’est aucunement établi que l’ACMS de Rambouillet, organisme de médecine du travail dont dépendait la société Valedor, avait en sa possession son dossier médical ni qu’il avait connaissance de ses antécédents médicaux, les éléments communiqués par la salariée, relatifs à la transmission de son dossier médical, étant largement postérieurs à sa déclaration d’inaptitude et à son licenciement puisque datés de mai 2018.
Il sera par ailleurs rappelé que selon l’article L.'4624-8 du code du travail, le dossier médical en santé au travail du salarié est un document protégé par le secret médical, qui ne peut être communiqué à l’employeur, sauf pour le salarié à le faire à son initiative s’il l’estime utile, ce qui n’est en l’espèce pas démontré.
Au regard des informations dont disposait l’employeur, une visite médicale préalable à l’embauche n’avait pas lieu d’être organisée et celui-ci s’est conformé aux dispositions légales en organisant une visite médicale d’embauche le17 mai 2013, soit dans les deux mois de la période d’essai, ainsi qu’il en justifie. L’examen médical n’a effectivement eu lieu que le 2 août 2013, les éléments en présence ne permettant pas d’imputer ce retard à l’employeur, et le médecin du travail a déclaré la salariée apte à occuper son poste d’hôtesse de caisse, sans formuler aucune observation ni réserve. La fiche d’aptitude établie le 11 mai 2015 à la suite de la visite médicale périodique ne révèle pas la mise en place d’un suivi particulier et, si lors de la visite de reprise du 29 février 2016, le médecin du travail a préconisé un retour au travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique (4 heures par jour maximum de préférence) pendant trois mois, il ne peut non plus s’en déduire que la médecine du travail avait connaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme X, comme celle-ci l’affirme. La cour observe à cet égard que les plannings de travail de la salariée des mois de mars à mai 2016 tiennent compte des indications de la médecine du travail avec des horaires de travail de 9h à 12h ou de 17h à 20h selon les jours de la semaine, ce qui démontre le respect par l’employeur des préconisations de la médecine du travail.
Il sera enfin noté que la société Valedor justifie de la signature d’une convention avec la société Resecum aux fins de mise en place d’une action de formation relative aux 'Principes de prévention à la santé et la sécurité au travail', de l’élaboration de livrets sur les gestes et postures et de l’organisation à destination du personnel de l’entreprise de journées de formations sur ce thème.
Ces éléments ne permettent pas de retenir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, la cour n’estimant par ailleurs pas nécessaire de faire droit à la demande de la société Valedor concernant la consultation de l’ACMS de Rambouillet.
Sur le licenciement
Mme X sollicite le versement de dommages-intérêts 'compte tenu de l’irrégularité de la procédure de licenciement' mais elle ne présente aucun argument au soutien de cette demande.
Elle prétend en outre que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse motif pris du non-respect de son obligation de reclassement par la société Valedor, celle-ci n’ayant pas procédé à une recherche loyale et sérieuse en recherchant des postes au sein du seul magasin de Rambouillet et non au sein des sociétés du même groupement comme il lui incombait ; que les postes qui lui ont été proposés n’étaient pas compatibles avec son état de santé et que son employeur l’a licenciée sans même chercher à aménager ces postes.
La société Valedor fait observer en réplique que les autorités administratives (inspection du travail et ministère du travail) ont confirmé et même étendu l’inaptitude de Mme X, que son licenciement pour inaptitude n’a donc jamais perdu son fondement ; que trois propositions de postes écrites,
précises, circonstanciées et conformes aux seules recommandations médicales dont elle disposait alors ont été adressées à la salariée mais que celle-ci les a toutes refusées ; que jusque pendant l’entretien préalable, une solution conforme à ses attentes a été recherchée ; que la société n’a pas hésité à prolonger la recherche d’une solution de reclassement, ce qui impliquait de reprendre le versement des salaires ; qu’elle a même procédé à une recherche de reclassement extérieur à laquelle elle n’était nullement tenue.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les recherches de reclassement ne sont pas limitées à la seule société et doivent s’étendre au groupe auquel appartient l’employeur, parmi les sociétés dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Elles doivent être sérieuses et loyales, et doivent avoir été préalables à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement.
En l’espèce, la société Valedor s’est vu notifier le 11 avril 2016 par la caisse primaire d’assurance maladie la prise en charge de la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’ au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après un arrêt de travail qui s’est prolongé pendant plusieurs mois, l’inaptitude de Mme X a été constatée par le médecin du travail dans un avis du 29 septembre 2016 ainsi rédigé : « Second examen dans le cadre de l’article R. 4624-31 du code du travail. Madame X Z est inapte au poste d’hôtesse de caisse.
Décision prise après étude de poste réalisée le 27 septembre 2016 et avis spécialisé.
La salariée pourrait occuper un poste sans port de charges supérieures à 3kg, sans gestes répétitifs des membres supérieurs et avec des pauses assises en cas de station debout prolongée comme par exemple un poste de type administratif ou à l’accueil du magasin ou animatrice. »
Un poste d’animatrice en rayon, spécialement créé pour elle, et un poste d’hôtesse d’accueil ont été proposés à la salariée par lettre du 5 octobre 2016. Un troisième poste de vendeuse en boulangerie lui a été proposé par lettre du 17 octobre 2016.
Mme X a opposé un refus en indiquant que les postes proposés n’étaient pas compatibles avec son état de santé et, s’agissant du poste de vendeuse en boulangerie, qu’un travail à mi-temps lui occasionnerait une baisse de revenus. Elle a également précisé qu’elle ne souhaitait aucune modification de sa mobilité professionnelle.
Par courrier du 25 octobre 2016, l’employeur a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité avec ses recommandations de ces trois postes, en précisant qu’ils feraient l’objet d’aménagements spécifiques, à savoir notamment pas de port de charge supérieure à 3 kilos, mise à disposition d’une chaise pour éviter toute station debout prolongée. Le médecin du travail a répondu le 3 novembre 2016 que « tout poste répondant à la nouvelle condition d’aptitude définie sur la fiche du 29 septembre 2016 pourrait faire l’objet d’une proposition de reclassement ».
C’est ainsi que, le 5 novembre 2016, la société Valedor a réitéré ses trois propositions de reclassement auprès de Mme X en précisant les aménagements apportés à ces postes afin qu’ils soient compatibles avec son état de santé et en augmentant la durée hebdomadaire du poste de vendeuse en boulangerie. Elle s’est de nouveau heurtée à un refus de la salariée.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par Mme E F, membre du comité d’entreprise qui assistait Mme X, et dont rien ne permet de remettre en cause la valeur probante, que M. G H, responsable PGC du magasin, et Mme B Y, responsable de la ligne de caisse et de l’accueil du magasin, ont été conviés à cet entretien afin d’apporter à la salariée des éclaircissements sur les possibilités de reclassement au sein de leur service et sur les aménagements envisagés, que cependant celle-ci n’a posé aucune question et a persisté dans son refus, indiquant que rien ne lui garantissait que les engagements de l’employeur d’aménager ces postes seraient tenus et qu’elle ne serait pas amenée à effectuer des actions en contradiction avec sa pathologie. Elle a déclaré qu’elle accepterait un poste administratif à condition de ne pas trop taper au clavier et de suivre une formation d’au minimum 10 à 12 mois.
Or, aucun poste administratif n’était disponible dans l’entreprise et à supposer que ce fut le cas, le reclassement de Mme X sur un tel poste aurait nécessité, selon les déclarations de la salariée elle-même, une formation approfondie à laquelle l’employeur n’était pas tenu.
La société Valedor, qui exploite certes un magasin sous l’enseigne Leclerc mais qui reste juridiquement autonome et n’appartient pas à un groupe, justifie par ailleurs de recherches externes auprès de nombreux magasins sous enseigne Leclerc (16 au total) et auprès d’autres magasins de la région, ces recherches s’étant avérées vaines. Elle a également interrogé le Pôle emploi afin de trouver une solution pour reclasser sa salariée.
L’employeur démontre ainsi l’absence de solution de reclassement en dépit de recherches sérieuses et loyales, la cour retenant que les postes proposés à la salariée étaient conformes à l’avis du médecin du travail du 29 septembre 2016.
Si l’inspection du travail, saisie le 28 novembre 2016 par la salariée d’une contestation de l’avis du médecin du travail, puis le ministère du travail ont pu décider respectivement le 25 janvier 2017 et le 22 mai 2017, que l’état de santé de Mme X était incompatible avec son maintien sur un poste d’hôtesse de caisse, qu’elle ne pouvait pas non plus être affectée à un poste d’hôtesse d’accueil, d’animatrice en rayon ou de vendeuse en boulangerie et qu’elle était apte à un poste administratif ou à un poste d’accueil strict, ces éléments, qui n’étaient alors pas connus de l’employeur, ne peuvent remettre en cause le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à la salariée le 30 novembre 2016.
Enfin, l’appelante doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, au demeurant non motivée, dans la mesure où l’employeur justifie de l’absence de délégués du personnel au sein de l’entreprise par carence de candidature aux deux tours des élections du mois de juin 2014.
Le manquement à l’obligation de sécurité ayant été précédemment écarté, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était justifié par une inaptitude professionnelle et en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes indemnitaires fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur les indemnités de rupture
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme X s’estime bien fondée, compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé, à solliciter le versement d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis, faisant valoir qu’en application de l’article L. 5213-9 du code du travail, elle est en droit de percevoir une indemnité doublée.
La société Valedor s’y oppose.
Si la salariée produit deux décisions de la Maison départementale de l’autonomie d’Eure-et-Loir du 14 janvier 2010 et du 13 janvier 2017 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, la cour relève que la première décision lui a conféré cette qualité du 14 janvier 2010 au 13 janvier 2015 et la seconde, du 12 janvier 2017 au 31 janvier 2022.
Or, le licenciement est intervenu le 30 novembre 2016, soit à une date où Mme X ne bénéficiait pas du statut de travailleur handicapé.
En outre, l’article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour objet de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du même code.
L’appelante ne peut ainsi qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
— sur l’indemnité spéciale de licenciement
Mme X prétend qu’elle n’a pas été remplie de ses droits à ce titre, n’ayant pas perçu le double de l’indemnité légale de licenciement telle que prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l’indemnité de droit commun.
La société Valedor démontre avoir versé dans un premier temps à la salariée la somme de 1 259,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement puis lui avoir adressé dans un second temps un nouveau chèque en paiement de la deuxième partie de l’indemnité, lequel chèque était accompagné d’un bulletin de paie rectificatif, de sorte que Mme X a perçu la somme de 2 519,24 euros à laquelle elle avait droit.
L’appelante sera également déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’abus de procédure
La société Valedor fait ici valoir qu’avant de travailler au sein du magasin Leclerc de Rambouillet, Mme X occupait le même poste d’hôtesse de caisse au sein de la société Auneaudis, exploitant à Auneau un magasin sous l’enseigne Super U, que déjà à l’époque, elle était régulièrement en arrêt de travail jusqu’à ce que le 20 septembre 2008, elle déclare une maladie professionnelle (syndrome du canal carpien) reconnue comme telle par la caisse primaire d’assurance maladie, qu’elle a été déclarée inapte puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 mai 2010 après qu’elle a refusé le poste que lui proposait la société Auneaudis, qu’elle a ensuite saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Auneaudis à lui payer les indemnités de rupture et dommages-intérêts correspondants.
Elle considère que Mme X était parfaitement consciente des restrictions médicales la concernant lorsqu’elle a postulé pour être embauchée au sein de la société Valedor, de surcroît sur les mêmes fonctions d’hôtesse de caisse.
Elle souligne qu’après avoir été de nouveau déclarée inapte à ce poste, Mme X vient de se faire embaucher comme hôtesse de caisse par un troisième employeur, ce qui démontre une stratégie planifiée et calculée constituant un véritable mode opératoire de série, l’intéressée entendant tirer des revenus d’incessantes procédures. Elle sollicite par conséquent le versement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mme X réplique qu’elle a été contrainte de refuser les propositions de reclassement de la société Valedor compte tenu de la contradiction entre les postes proposés et ses restrictions d’aptitude. Elle considère que ses refus ne sont aucunement abusifs et qu’ils sont, à l’inverse, totalement justifiés. Elle fait observer qu’il ne revient pas à la cour de s’intéresser aux conditions de départ de ses précédentes expériences professionnelles et entend préciser, 'pour la moralité des débats', que l’inaptitude dont elle a fait l’objet lors de son premier licenciement pour inaptitude n’a aucun lien avec les restrictions d’aptitude objet du présent litige.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou encore d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute caractérisant un abus du droit d’agir.
L’abus du droit d’ester en justice n’étant pas ici caractérisé, la société Valedor sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement entrepris également confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités spéciales de rupture
La société Valedor sollicite le remboursement des indemnités versées en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, soit la somme de 4 928,54 euros, faisant valoir que la salariée s’est volontairement opposée au reclassement dans son principe et a refusé sans le moindre motif valable une proposition de poste conforme aux recommandations médicales telles qu’exprimées par les autorités administratives.
Il ressort de l’alinéa 2 de l’article L. 1226-14 du code du travail que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Il a été précédemment énoncé que l’inspection du travail puis le ministère du travail, saisis par la salariée d’une contestation de l’avis du médecin du travail, ont décidé respectivement le 25 janvier 2017 et le 22 mai 2017 que Mme X ne pouvait pas être affectée à un poste d’hôtesse d’accueil, d’animatrice en rayon ou de vendeuse en boulangerie, ces trois postes, alors conformes à l’avis du médecin du travail, ayant été proposés par l’employeur en vue de son reclassement.
Au regard de ces éléments, le caractère abusif du refus d’accepter l’un de ces postes ne saurait être établi. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Valedor de sa demande de ce chef.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Mme X supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Valedor une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Valedor de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction ;
CONDAMNE Mme Z X à verser à la SAS Valedor la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme Z X de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE Mme Z X aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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