Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2025, n° 2411392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411392 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. B… C…, représenté par Me Sangue, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois années ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 22 novembre 2024 accordant au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois années.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme D… A…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de la préfète de l’Essonne est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant est ainsi manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, si M. C… soutient que les autorités de police ne lui ont fourni aucune information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il n’établit ni même n’allègue avoir déclaré quitter son pays d’origine en raison de craintes pour sa sécurité, ou être sur le territoire français pour solliciter une demande de protection internationale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu’il était présent sur le territoire depuis cinq ans à la date de la décision contestée, qu’il aurait effectué des démarches en vue de la présentation d’une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure est manifestement infondé et doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français le 6 août 2024 lors de laquelle il a notamment été interrogé, contrairement à ce qu’il indique, sur l’ancienneté de son séjour en France. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions que comporte l’arrêté méconnaissent le principe fondamental du droit de l’Union européenne qu’est le respect des droits de la défense et dont le droit d’être entendu dans toute procédure fait partie intégrante est manifestement infondé.
8. En sixième lieu, si M. C… soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait formulé une demande d’asile. Dès lors, ces dispositions ne lui sont pas applicables. Il en résulte que le moyen est inopérant.
9. En dernier lieu, si M. C… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Dès lors que la requête de M. C… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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