Article R4624-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-43 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 2 décembre 2016, n° 14/07548
Infirmation partielle

[…] Elle soutient qu'il est manifeste que si le Médecin du travail avait considéré que la société était une entreprise pathogène comme le soutient la salariée, sa position aurait été différente et elle n'aurait pas manqué, sur le fondement des dispositions de l'article 4624-6 du code du travail, de proposer des mesures visant à préserver la santé des salariés.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Médecine du travail·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Entreprise

2Tribunal administratif de Nice, 17 mai 2016, n° 1503801
Rejet

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 4624-1 et R. 4624-6 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude après avis du médecin inspecteur du travail. […]

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  • Inspecteur du travail·
  • Régie·
  • Dialogue social·
  • Ligne·
  • Justice administrative·
  • Formation professionnelle·
  • Avis·
  • Recours hiérarchique·
  • Médecin du travail·
  • Poste

3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 19 juin 2020, n° 20/00024
Infirmation partielle

[…] En effet, dans cette hypothèse le médecin se devait seulement, comme l'article L.4624-4 le prévoit in fine, d'éclairer son avis d'inaptitude par des conclusions écrites assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur et il aurait appartenu ensuite à l'employeur, conformément aux dispositions de l'article R.4624-6 du code du travail, de prendre en considération les indications émises sur les possibilités de reclassement et, le cas échéant, de refuser un reclassement en faisant connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite.

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  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • État de santé,·
  • Salarié·
  • Avis·
  • Emploi·
  • Poste de travail·
  • Inspecteur du travail·
  • Entreprise·
  • État
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