Infirmation 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 avr. 2022, n° 19/04939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 juillet 2019, N° F17/02387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04939 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MPNI
Société LA POSTE
C/
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Juillet 2019
RG : F 17/02387
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 AVRIL 2022
APPELANTE :
Société LA POSTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL MONOD – TALLENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[D] [V]
né le 25 Décembre 1994 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société La Poste exerce une activité principale de distribution de courrier.
Elle applique la convention commune La Poste/France Télécom.
M. [D] [V] a été embauché par La Poste sous contrat de travail unique d’insertion à durée déterminée, en qualité de facteur niveau I-2, pour la période du 13 juin 2016 au 12 juin 2017, à temps complet, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1 474,80 euros bruts.
M. [V] était rattaché à la plate-forme de distribution de courrier de [Localité 6] (69).
Après une formation en binôme, du 4 au 21 juillet 2016, il a été affecté à la réalisation de la tournée numéro 7. Il a été chargé par la suite de la distribution en autonomie d’imprimés publicitaires sur les tournées T10, T13 et T14.
La 4 novembre 2016, M. [V] a été victime d’un accident du travail, ce qui a eu pour effet de suspendre le contrat de travail jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2017, La Poste a convoqué M. [V] à un entretien préalable à la rupture du contrat, fixé au 23 janvier 2017, puis devant la commission paritaire le 16 février 2017.
La commission paritaire a émis un avis favorable à la rupture du contrat.
Puis, par lettre recommandée du 23 février 2017, la rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave a été notifiée à M. [V], au motif qu’il avait commis « de graves manquements à ses obligations de loyauté et de probité, et plus particulièrement à ses obligations de respect de l’intégrité des objets confiés au service postal », à savoir qu’il avait jeté des imprimés publicitaires confiés par des clients de La Poste dans la poubelle d’un client en octobre 2016, ce dont l’employeur avait été informé par la réclamation d’un client le 18 novembre 2016.
C’est dans ce contexte que le 31 juillet 2017, l’intéressé a saisi sur requête le conseil de prud’hommes de Lyon, en contestation du bien-fondé de la rupture.
Par jugement du 8 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a condamné La Poste à payer à M. [V] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans exécution provisoire, et a débouté La Poste de ses demandes et M. [V] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Le conseil a fixé à 1 641,54 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] servant à l’application de l’article R.1454-28 du code du travail.
Par déclaration du 12 juillet 2019, la Poste a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 août 2019, La Poste demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 1 392,30 euros. (sans préciser à quel titre)
A titre subsidiaire, La Poste demande à la cour de dire que M. [V] n’est en tout état de cause indemnisable que sur la base des salaires restant dus du 24 février 2017 au 12 juin 2017 et d’ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes dues par M. [V] à La Poste et les éventuelles indemnités allouées.
En tout état de cause, La Poste demande la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 30 décembre 2021, M. [V] demande à la cour à titre principal d’infirmer le jugement et de condamner La Poste à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat de travail, 1 651,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, contre 165,13 euros au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement querellé.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner La Poste à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance outre 2 000 euros au titre de la procédure en appel et de condamner La Poste aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail pour faute grave
L’article L1243-1 alinéa 1 du code du travail dispose que « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ».
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Les motifs énoncés dans la lettre de rupture sont les suivants : « A l’occasion et dans l’exercice de votre mission de service public du traitement du courrier en tant que facteur, vous avez jeté des imprimés publicitaires confiés par nos clients dans la poubelle d’un client en octobre 2016, ce dont nous avons été informés par une réclamation du client le 18 novembre 2016'Vos agissements constituent de graves manquements à vos obligations de loyauté et de probité, et plus particulièrement à vos obligations de respect de l’intégrité des objets confiés au service postal' »
M. [V] conteste absolument avoir jeté les imprimés publicitaires dans la poubelle d’un client et soutient donc qu’en l’absence de faute grave, La Poste ne pouvait rompre son contrat de travail à durée déterminée.
Il affirme également que la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, l’employeur aurait dû engager la procédure de rupture dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits allégués.
Il est constant qu’à partir du 22 août 2016 M. [V] a été chargé de la distribution exclusive des imprimés publicitaires sur les tournées 10 ([Localité 10]), 13 ([Localité 9]) et 14 ([Localité 8] sur Rhône) et qu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 1er au 3 août 2016 puis du 7 au 8 octobre 2016 et enfin pour accident du travail du 5 au 18 novembre 2016.
La Poste justifie avoir été alertée par Mme [R], gérante de la société Crousty Formules, sise au [Adresse 1], que depuis mi- septembre, des prospectus publicitaires étaient régulièrement déversés en masse dans sa poubelle (pièce 4).
Il ressort d’une note rédigée par M. [H] [F], responsable qualité pour La Poste, que M. [V] était le seul agent de la plateforme courrier de [Localité 6] dédié à la distribution des imprimés publicitaires et que Crousty Formules est situé sur la zone de distribution de la tournée 10 (pièce 3)
M. [J] [S], encadrant à la Poste, dans un courrier adressé à son employeur, a exposé s’être rendu dans le commerce de Mme [R] et avoir constaté qu’un grand nombre de prospectus publicitaires dont la poste était chargée d’assurer la distribution avaient visiblement été jetés à la poubelle au lieu d’être régulièrement distribués. Des photographies des imprimés concernés ont été effectuées après leur dépôt dans le véhicule de M. [S] (pièce 5).
Dans son courrier, M. [S] affirme que les imprimés qui se trouvaient dans la poubelle relevaient de la tournée sur laquelle M. [V] a été affecté entre le 3 et le 15 octobre 2016. Il a notamment identifié parmi ces prospectus ceux confiés à la Poste dans le cadre des opérations publicitaires Fly et Pub audit sur les semaines 40 et 41, exclusivement distribués sur la commune de [Adresse 11] (pièce 5).
Les photographies sont difficilement exploitables et il est impossible de reconnaitre le moindre prospectus portant la mention Fly ou Pub audit. Les bons de travail des semaines 40 et 41 pour la tournée 10 ont toutefois été produits par La Poste et ces opérations publicitaires y figurent, de même que celle de Géant, dont les prospectus sont reconnaissables sur l’une des photographies (pièce 7).
La consultation des plannings confirme que M. [V] a travaillé tout le mois de septembre, sauf le 7 et le 8 (semaines 35 à 39), puis du 1er au 15 octobre (semaines 39 à 41), sauf le 13 et le 14 octobre. Il a ensuite été en congé du 19 au 30 octobre. Puis il a repris 2 jours avant d’avoir un accident du travail, le 4 novembre, et de cesser définitivement toute activité au sein de La Poste (pièce 8).
M. [V] fait remarquer que les plannings ont pu être rectifiés a posteriori dans le but d’y indiquer qu’il était chargé de la distribution des imprimés publicitaires, mais il n’indique pas de quelle autre tournée il aurait été chargé et surtout, lors de son entretien préalable, ce point n’avait pas du tout été contesté (pièce 10 de M. [V]).
Même si M. [V] n’a travaillé que deux jours au mois de novembre 2016, et ne peut donc pas être tenu pour responsable du déversement des prospectus dans la poubelle du commerce de Mme [R] tout au long du mois de novembre, il n’en demeure pas moins, au vu des pièces communiquées par la Poste, que du 20 août au 15 octobre 2014, à l’exception de 4 jours, il a été le seul facteur chargé de distribuer des prospectus à [Localité 10], ce qu’il n’a pas contesté lors de son entretien préalable dont il a produit le procès-verbal (pièce 10) . Vu les constatations faites par Mme [R], il apparait probable que la pratique consistant à se débarrasser des imprimés publicitaires dans sa poubelle a perduré après le départ de M. [V], ce qui ne saurait permettre de le dédouaner de toute responsabilité sur la période antérieure.
Il est donc établi que M. [V] a jeté au moins une partie des imprimés publicitaires dont il devait assurer la distribution dans la poubelle de Crousty Formules. L’employeur a eu connaissance de ses agissements alors qu’il était en arrêt de travail suite à son accident, ce qui explique qu’il n’a été convoqué à l’entretien préalable que le 12 janvier 2017.
Il s’agit d’une faute professionnelle d’une telle importance qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise, même 2 mois après sa constatation.
Le jugement sera infirmé et M. [V] sera débouté de ses demandes fondées sur le caractère abusif de la rupture de son contrat unique d’insertion.
Sur la répétition de l’indu
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
La Poste justifie avoir versé à M. [V] la somme de 1 392,30 euros au titre des indemnités journalières pour une période postérieure à la rupture du contrat (pièce 13). Ces indemnités, que La Poste a dû ensuite rembourser à la CPAM, ne peuvent donc rester acquises à M. [V], qui devra les restituer.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement prononcé le 8 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne monsieur [D] [V] à verser à la Poste la somme de 1 392,30 euros ;
Condamne monsieur [D] [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le GreffierLa Présidente
[T] PILLIEPatricia [O]
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