Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 avr. 2025, n° 2501984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, la société MAEG COSTRUZIONI S.P.A, représentée par Me Galinat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre de perception n°075000 036 056 075 250514 2024 0007524 en date du 10 octobre 2024 émis par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) Ile-de-France en paiement de la sanction administrative d’un montant de 24 000 euros prononcée le 30 juillet 2024 par la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France pour manquement à son obligation de vigilance, ainsi que la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 rejetant son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car régler une amende d’un tel montant viendrait impacter fortement sa trésorerie ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le titre de perception :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— le titre de perception n’est pas signé et n’est pas motivé ;
— la décision a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en demeure préalable ;
— le titre de perception est illégal en raison du caractère infondé et injustifié de la créance ;
En ce qui concerne la décision de refus du recours administratif :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la décision repose sur une analyse erronée des faits, l’amende administrative étant irrégulière et injustifiée, le titre de perception sera annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant son recours gracieux.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n°2501978 par laquelle la société MAEG COSTRUZIONI S.P.A demande l’annulation du titre de perception contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution du titre de perception du 10 octobre 2024 émis par la DRFIP Ile-de-France en paiement de la sanction administrative d’un montant de 24 000 euros prononcée le 30 juillet 2024 par la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France pour manquement à son obligation de vigilance, ainsi que de la décision rejetant son recours administratif, la société MAEG COSTRUZIONI fait valoir qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour régler l’amende d’un montant de 24 000 euros. Toutefois, la société n’apporte aucun élément précis, circonstancié et actuel permettant d’apprécier sa situation financière. La seule production par la société requérante de sa liasse fiscale pour 2022, alors qu’elle souligne dans ses écritures que sa situation financière s’est améliorée en 2023, n’est pas de nature à justifier que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation financière. La société requérante n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501984 présentée par la société MAEG COSTRUZIONI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MAEG COSTRUZIONI.
Copie sera adressée pour information au ministre du travail et de l’emploi.
Fait à Bordeaux, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Traducteur ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Imposition ·
- Formalité administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- International ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Délivrance
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Hebdomadaire ·
- Déchet ·
- Exclusion ·
- Police municipale ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Résultat du vote ·
- Campagne électorale ·
- Faux ·
- Tribunaux administratifs
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Emplacement réservé ·
- Communauté de communes ·
- Révision ·
- Plan ·
- Scierie ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Syndicat ·
- Magistrature ·
- Juge des référés ·
- Insécurité ·
- Procédure pénale ·
- Prison ·
- Personnes ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
- Service ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Port ·
- Guide ·
- Syndicat ·
- Sécurité civile ·
- Personnel administratif ·
- Équipement de protection ·
- Doctrine
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.