Annulation 13 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2014, n° 1301205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1301205 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1301205, 1304545
___________
M. F E
Mme J A et autres
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M. Gandolfi
Rapporteur
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M. Aymard
Rapporteur public
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Audience du 30 octobre 2014
Lecture du 13 novembre 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(4e chambre)
Vu I°), la requête n° 1301205, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. E, demeurant XXX à Veneux-les-Sablons (77250), par Me Cazin, avocat ; M. E demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 26 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Fontainebleau a accordé un permis de construire à la société Fontaine XXX en vue de la réhabilitation des halles à fourrage, de leur transformation en bureaux et de la construction d’un restaurant et d’un centre d’imagerie médicale, sur un terrain situé XXX
XXX à Fontainebleau ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontainebleau une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. E soutient que le conseil général de Seine-et-Marne, gestionnaire de la voie publique n’a pas été consulté préalablement à la délivrance du permis de construire contesté en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ; que la prescription selon laquelle la clôture existante en treillis soudé située en limite de propriété de l’allée de Magenta devra être supprimée n’est pas motivée ; que cette clôture délimite l’assiette de la voie piétonne prévue par le plan de division du lotissement ; que l’arrêté n’indique pas l’obligation de souscrire l’assurance dommages mentionnée par l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme ; qu’il aurait dû indiquer, de manière précise, le montant des taxes et participations d’urbanisme à verser ; qu’il se borne à cet égard à rappeler les taux des parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement, sans en déterminer l’assiette ni le montant ; que cette incomplétude du dossier préjudicie gravement aux intérêts des collectivités concernées et justifie l’annulation du permis de construire ; que l’arrêté litigieux est entaché d’illégalité dès lors que le document graphique ne permet pas d’apprécier le paysage et l’environnement existants ; que le dossier comporte une seule perspective de l’état futur du projet ; que cette perspective ne représente que les deux bâtiments neufs visibles depuis l’intérieur du lotissement ; que les bâtiments projetés ne sont aucunement représentés, dans leur volume et leur implantation, tels qu’ils seront visibles depuis la voie publique ; que l’état futur des halles et l’intégration des constructions neuves avec les bâtiments existants ne sont aucunement représentés ; que le volet paysager était donc insuffisant ; que le permis de construire a été délivré pour un ensemble de constructions implantées sur une seule unité foncière, d’une superficie de 9 625 mètres carrés ; que, toutefois, le projet s’implante sur les lots n°3 et 4, sans que ces deux lots aient été préalablement réunis ; qu’il ne ressort pas du permis de construire attaqué que la société Fontaine XXX a sollicité et obtenu du maire la modification du nombre de lots fixé par l’arrêté de permis de lotir en date du 4 août 2006, après avoir obtenu l’accord de la majorité des propriétaires, prévu à l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme ; que ce projet opère la fusion de deux lots, sans autorisation des colotis ; que la surface hors œuvre nette autorisée par la délibération du 9 juillet 2012 n’est pas respectée ; que seuls
4 611 mètres carrés pouvaient être créés sur l’ensemble foncier ; que le permis de construire prétend autoriser la construction de 4 602 mètres carrés ; que le projet soustrait de la surface de plancher la superficie d’un local technique réalisé au deuxième étage des halles ; que rien n’indique que ce local technique satisfait aux conditions d’exclusion de la surface de plancher, telles que posées par l’article L. 112-1 et par le 6° de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme ; que ce local technique est créé dans une partie des halles existantes, dont le pendant, au même niveau, est constitué de bureaux ; que le local technique a donc été représenté sur le plan de coupe pour les seuls besoins du respect de la surface de plancher maximale autorisée ; que la réintégration de ce local technique, développant 410,69 mètres carrés, emporte un dépassement substantiel de la surface de plancher maximale autorisée ; que l’arrêté attaqué méconnaît l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontainebleau ; que l’accès principal au projet s’effectuera depuis le XXX, par un portail existant ; que la largeur de la voie est inférieure à quatre mètres ; que cet espace commun du lotissement accueille également une voie piétonne centrale ; que la réalisation d’une voie de huit mètres de large, qui a conduit la commission de sécurité à émettre un avis favorable au projet, n’est pas prévue par le permis de construire ; que le nombre de véhicules susceptibles d’accéder aux constructions par cette voie est considérable ; que le projet porte sur la réalisation de bureaux recevant entre 250 et 300 salariés et autant de véhicules supplémentaires ; qu’à ce nombre s’ajouteront les clients du restaurant et les patients du centre d’imagerie ; qu’aux heures d’affluence, l’unique accès à l’ensemble de ces constructions se fera par un portail d’une largeur inférieure à quatre mètres, dont l’usage doit demeurer partagé avec les piétons ; que cet accès se fait depuis un axe de grande circulation ; que le XXX supporte le passage de 15 000 véhicules par jour ; qu’il bénéficie d’une servitude de passage pour la desserte du lot n°5, en double sens, depuis et vers le XXX ; que les véhicules des habitants du lot n°5 continueront d’emprunter cet accès pour l’entrée et la sortie ; que le risque de croisement des véhicules et d’embouteillage aux heures de pointe est certain et n’a pas été pris en compte ; que le permis de construire contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de l’importance du trafic généré et de l’étroitesse des accès ; que tel qu’il est conçu et autorisé, le projet prévoit la desserte des constructions implantées sur les lots n°3 et 4, par un aménagement commun aux deux lots, situés XXX, pour l’entrée et par un second aménagement commun au deux lots, et donnant sur la rue de l’Arbre Sec pour la sortie ; que deux accès véhicule sont prévus en méconnaissance des dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ; que cette mutualisation des accès n’est justifiée par aucune impossibilité technique ; que le permis contesté méconnaît l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme ; qu’en accordant aux parcs de stationnement souterrains une majoration de 20% des possibilités d’emprise au sol, les auteurs du plan local d’urbanisme de Fontainebleau ont entendu inclure la superficie des places de stationnement dans le calcul de l’emprise totale des constructions sur le terrain d’assiette d’un permis de construire ; que, dès lors que les parcs de stationnement en sous-sol sont réglementés par l’article UB 9, ils doivent être regardés comme des constructions au sens de cet article ; que, dès lors que la superficie de la propriété est de 9 625 mètres carrés, l’emprise des constructions ne peut excéder
2 887,50 mètres carrés ; que conformément à l’article UB 9, l’emprise du parc de stationnement en sous-sol peut excéder 20% de l’emprise des autres constructions, soit 3 465 mètres carrés ; que l’emprise au sol maximale des constructions est majorée de 578 mètres carrés ; que le formulaire de demande de permis de construire indique que la surface bâtie des aires de stationnement est de 2 994 mètres carrés ; que cette emprise doit s’ajouter à celle des autres constructions ; que l’emprise au sol totale des constructions en surface et du parc de stationnement en sous-sol ne respecte pas le coefficient d’emprise maximale posée par l’article UB 9 ; que le centre d’imagerie médicale, par son architecture et les matériaux utilisés, tranche radicalement avec les halles à fourrage, le futur restaurant et les autres constructions avoisinantes ; que le permis méconnaît ainsi l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; que la largeur du second portail, qui est créé et ouvert sur la rue de l’Arbre de Sec, est de quatre mètres ; que le permis de construire contesté méconnaît donc également sur ce point, l’article UB 11 ; qu’il méconnaît par ailleurs l’article UB 13 du même règlement, la plupart des aires de stationnement étant dépourvues d’arbres de haute tige ; que c’est le cas de l’ensemble des aires de stationnement autour du restaurant et le long de la limite séparative Sud ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 16 juin 2014 à Me Bardon, avocat, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour la commune de Fontainebleau, par Me Bardon, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, à ce qu’il soit sursis à statuer afin de lui permettre d’instruire une demande de permis modificatif et de régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en faisant valoir que le département, gestionnaire de la voie publique XXX a été consulté et que le conseil général de Seine-et-Marne a rendu un avis favorable le 17 décembre 2012 ; que la motivation de la suppression de la clôture existante en treillis soudé prescrit par l’article 4 du permis ressort du contenu même des autres prescriptions de l’autorisation d’urbanisme ; que l’article 6 prévoit que la démarcation de la limite de la domanialité publique et privée devra être visible par un matériau ou une mise en œuvre de matériaux différenciés ; que la délimitation entre l’allée Magenta et l’assiette du projet ne sera plus constituée par une barrière physique mais sera seulement visible, permettant ainsi d’accéder librement aux nouvelles constructions ; que la suppression de la barrière est donc justifiée par les autres prescriptions du permis ; que l’annexe du permis de construire mentionne explicitement que le pétitionnaire doit souscrire l’assurance dommages ; qu’aucune disposition du code de l’urbanise ne prévoit l’obligation de faire figurer, dans le permis de construire, les montants de la taxe d’aménagement ; que cette taxe est exigible indépendamment de toute mention du permis de construire ; que l’omission du montant prévisible de la taxe, au moment de la notification du permis de construire, n’entache pas ce dernier d’illégalité ; que le caractère insuffisant du contenu de l’un des documents ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation, dès lors que l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier les critères énumérés par l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; que le dossier comporte un document graphique ; que si les halles ne sont pas représentées en entier dans ce document, l’ensemble des autres documents permet de rendre pleinement compte de l’insertion des halles dans l’environnement avoisinant ; que les photographies situent le terrain dans l’environnement proche ; que la notice descriptive précise que, s’agissant des halles, il a été décidé de conserver l’enveloppe en l’état, toiture comprise à l’exception d’ouvertures qui seront créées dans la façade Sud-Ouest, de telles ouvertures existant déjà sur la façade Nord-Est ; que les halles dans leur état futur sont très clairement figurées sur le plan des façades ; que le restaurant projeté apparaît entièrement sur le plan du dossier de demande et est précisément décrit par la notice descriptive ; que les constructions avoisinantes sont décrites dans la notice descriptive et apparaissent sur les différentes photographies présentant le terrain dans son environnement ; que le lotissement ne dispose pas de règlement spécifique et que l’autorisation de lotir indique qu’il est régi par le plan d’occupation des sols du 22 mars 2006 ; que l’arrêté accordant l’autorisation de lotir précise que les règles relatives à l’édification des constructions au sein du lotissement seront celles définies par le règlement d’urbanisme applicable dans la commune, à la date de la délivrance des permis de construire ; que le règlement du plan local d’urbanisme du 24 novembre 2010 applicable lors de la délivrance du permis indique dans son annexe ce qu’il convient d’entendre par unité foncière ; que les lots contigus n°3 et 4 sur lesquels doit prendre place le projet ont été réunis en un seul lot par un arrêté du 17 décembre 2013 ; que ces deux lots devaient, en tout état de cause, être regardés comme une unité foncière, au sens du règlement du plan local d’urbanisme ; que c’est à bon droit que la surface du local technique a été déduite de la surface de plancher ; que, conformément à la circulaire du 3 février 2012, la circonstance que ce local est situé au même niveau que les locaux à vocation de bureau ne pouvait conduire à réintégrer sa surface dans le calcul de la surface globale de plancher ; qu’une violation des dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut résulter que d’un projet pour lequel il existerait une insuffisance manifeste au niveau de l’accès au terrain ; que M. E n’étaye en rien ses affirmations quant au fait que le XXX supporterait le passage de 15 000 véhicules par jour ; qu’il n’établit pas que la circulation induite par le passage automobile en provenance du lot n°5 serait d’une ampleur telle qu’elle ne pourrait être conciliée avec le passage d’autres véhicules ; que le terrain d’assiette du projet dispose d’un accès réservé à l’entrée des véhicules côté XXX et d’un accès réservé à leur sortie côté rue de l’Arbre Sec ; que si 480 personnes peuvent être potentiellement accueillies sur le site, les locaux n’ont pas vocation à être pleinement occupés en permanence ; qu’une telle affluence sera très exceptionnelle ; que la commission de sécurité a émis un avis favorable au projet ; que les accès entrée/sortie sont suffisants pour absorber le flux de véhicules pouvant être généré ; que les salariés n’utiliseront pas tous un véhicule individuel pour se rendre à leur travail et pourront emprunter les transports collectifs desservant les abords immédiats du site ; que les heures d’arrivée et de départ des salariés ne correspondront pas aux heures de forte activité du restaurant ; que le projet n’impliquera qu’une légère augmentation de la circulation ; qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise, à cet égard ; qu’une nouvelle autorisation d’urbanisme peut valablement porter sur une construction déjà existante, non conforme aux nouvelles normes applicables, dès lors que les travaux projetés ont pour objet de rendre la construction plus conforme à ces normes ou sont étrangers à la dispositions méconnues ; que le terrain d’assiette des constructions projetées dispose déjà de deux accès véhicules, préexistants à l’octroi du permis ; que la règle de l’article UB3 selon laquelle il ne peut y avoir qu’un seul accès par unité foncière ne saurait être opposée à l’autorisation, s’agissant des deux accès déjà existants et sur lesquels elle ne porte pas ; que les parcs de stationnement ne sont pas inclus dans le calcul de l’emprise au sol, en tant que celle-ci est limitée à 30% de la superficie totale ; que, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet ; qu’aucune atteinte n’est portée au paysage au sens de ces dispositions ; que les constructions voisines ne présentent pas d’homogénéité architecturale ; que, si l’architecture du centre d’imagerie médicale est d’inspiration contemporaine, il s’intégrera avec les autres éléments du projet ; que ce bâtiment sera proportionnellement limité par rapport aux autres constructions ; qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise dans l’application qui a été faite de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; que le terrain d’assiette du projet dispose de deux accès ; que seul l’accès faisant la jonction avec la rue de l’Arbre Sec est équipé d’un portail ; que si la largeur de ce dernier excède 3,60 mètres, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis ce construire litigieux ; que le portail, tel qu’il est conçu, est bien antérieur au permis de construire ; que l’autorisation attaquée n’a pas pour objet de modifier l’état actuel du portail ; que les dispositions de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme imposent seulement qu’un arbre de haute tige soit planté lorsque six places de stationnement ont été prévues et ne sauraient être lues comme imposant de manière stricte, l’insertion d’un arbre toutes les six places ; que le projet prévoyant la mise en place de 204 places de stationnement, 34 arbres devaient être plantés ; que le projet prévoit la plantation de 47 arbres de haute tige, dont 17 seront situés sur l’aire de stationnement située en surface ; que les arbres ont été régulièrement et de manière cohérente, répartis sur l’aire de stationnement, conformément à ce qu’exige le règlement du plan local d’urbanisme ; que le pétitionnaire l’a informé de ce qu’il allait déposer une demande de permis de construire modificatif ; qu’en outre, certaines adaptations portant sur la construction ont pour objet de purger les risques juridiques liés aux vices invoqués par le requérant ; que l’arrêté portant réunion des lots n° 3 et 4 pris par le maire le 17 décembre 2013 sera joint au dossier de demande de permis de construire modificatif ;
Vu la lettre du 8 août 2014 informant les parties que l’instruction est susceptible d’être clôturée à compter du 9 septembre 2014, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2014, présenté pour la commune de Fontainebleau, qui maintient ses conclusions de rejet par les mêmes motifs ; la commune fait valoir, en outre, que la société Fontaine XXX a déposé une demande de permis modificatif le 7 juillet 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2014, présenté pour M. E, qui maintient ses conclusions et moyens, conclut, également, au rejet de la demande de sursis à statuer et soutient, en outre, que l’avis du chef de l’agence routière territorial rendu le
17 décembre 2012 n’a porté que sur le projet de restaurant et d’imagerie et non sur la réalisation du bâtiment à usage de bureaux ; que cet avis vise également un projet d’hôtel, mais que ce projet concerne un permis de construire étranger à la cause ; que le cahier des limites des prestations du lotissement établi entre la SEM 92 et la commune de Fontainebleau prévoit expressément que chaque lot doit être clôturé ; que les documents du dossier ne permettent pas d’apprécier l’insertion des constructions dans leur environnement ; qu’ils ne comportent pas de perspective d’insertion des constructions projetées dans leur environnement proche et lointain ; que l’absence de document graphique permettant d’apprécier l’insertion de l’intégralité du projet dans son environnement ne saurait être palliée par les énoncés de la notice descriptive du projet ; que les bâtiments projetés ne sont aucunement représentés dans leur volume et leur implantation tels qu’ils seront visibles depuis la voie publique ; que la seule circonstance que le terrain d’assiette du projet puisse s’analyser comme une unité foncière ne dispense pas le propriétaire de deux lots contigus de demander l’accord de la majorité des colotis pour procéder à une fusion de ces lots ; que le plan de division parcellaire qui détermine le nombre et la situation des lots, constitue un document de nature réglementaire ; que sa modification nécessite impérativement l’accord de la majorité des colotis prévue à l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme ; que la réunion de deux lots contigus d’un même lotissement postérieurement à l’approbation du plan de division parcellaire s’analyse en une modification du lotissement qui ne peut intervenir sans l’accord de la majorité des colotis désormais prévue à l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme ; que l’autorité compétente est tenue de refuser d’autoriser l’édification d’une construction sur un terrain d’assiette procédant d’une modification d’un lotissement qui n’aurait pas été précédée de l’accord de la majorité des colotis ; que le pétitionnaire a obtenu un permis de construire sur une seule unité foncière correspondant à un lot unique, issu de la fusion unilatéralement décidée par lui ; que la commune a implicitement admis l’irrégularité de la fusion des lots 3 et 4 en sollicitant l’accord de la majorité des colotis pour tenter de régulariser le permis de construire litigieux ; que la modification du lotissement a ensuite été approuvée par un arrêté du maire en date du 17 décembre 2013 ; qu’à la date de l’arrêté contesté, la fusion n’était pas régulière ; que la méconnaissance de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme ne peut être régularisée par un permis de construire modificatif ; que la déduction des surfaces de plancher des locaux techniques suppose que ces derniers soient nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiment ou d’un immeuble ; que, ni la commune, ni le pétitionnaire ne justifient que le local technique d’une superficie de 410,69 mètres carrés, situé au deuxième étage des anciennes halles est nécessaire au fonctionnement de l’immeuble ; que la superficie de ce prétendu local a vocation à être louée pour y installer des bureaux ; que la surface de plancher des constructions soit, 5 012,69 mètres carrés excède la surface de plancher autorisée et méconnaît l’arrêté de permis de lotir du 4 août 2006 ; que la circulation engendrée par les déplacements des utilisateurs des bâtiments considérés encombrera le trafic sur le XXX, lequel supporte selon le maire, le passage de 15 000 véhicules par jour alors que le nombre de 480 utilisateurs environ qui est avancé est manifestement sous-évalué ; qu’en effet, la note de présentation de la délibération du conseil municipal du 9 juillet 2012 annonçait que
250 emplois seraient générés par l’activité du site, hors centre d’imagerie médicale ; que, dans la note de présentation du projet transmise à la commission des finances le 2 juillet 2012, la commune faisait état de près de 300 emplois générés ; que ces évaluations ne tiennent pas compte des emplois générés par les 1 100 mètres carrés de bureaux supplémentaires, ni du surplus de trafic généré par les sorties de véhicule de l’hôtel voisin dont un accès est prévu sur le mail du lotissement ; que le département de la Seine-et-Marne avait alerté les services municipaux sur les difficultés de circulation que générerait la réalisation du projet sur le XXX ; que le juge ne peut décider de surseoir à statuer qu’à la condition de constater que le vice entachant le permis de construire est susceptible de régularisation par un permis modificatif ; qu’il ne peut surseoir à statuer lorsqu’il constate que les modifications nécessaires à la régularisation bouleversent l’économie générale du projet ; que le dépassement important de la surface de plancher autorisée n’est pas susceptible d’être régularisé par un permis modificatif ;
Vu l’ordonnance en date du 26 septembre 2014 portant clôture immédiate de l’instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2014, présenté pour la société Fontaine
XXX, par Me De Zolt, avocat ; la société Fontaine XXX conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois afin de permettre la régularisation du permis de construire, conformément à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en faisant valoir que la consultation que M. E considère comme manquante n’est pas exigible en l’espèce, dès lors que la commune de Fontainebleau est dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé le
24 novembre 2010 qui réglemente les conditions d’accès à la voie publique dans son article
UB 13 ; que la prescription tendant à la suppression de la clôture est motivée ; que la méconnaissance d’aucune disposition législative ou règlementaire n’est invoquée à l’appui du moyen tiré de ce que le permis litigieux n’indique pas l’assiette et le montant de la taxe d’aménagement ; qu’aucune disposition n’impose que ces indications figurent dans l’arrêté de permis de construire ; que la mention portée à cet égard dans l’arrêté attaqué doit être regardée comme suffisante et régulière ; que l’insertion du projet dans son environnement est particulièrement et abondamment présentée à travers la notice et à travers l’ensemble des pièces du dossier ; qu’il n’est pas établi que les dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme s’appliquent à la fusion de deux lots contigus dans un même lotissement ; que rien ne s’oppose à ce qu’une demande de permis de construire concerne plusieurs parcelles formant une unité foncière comme c’est le cas en l’espèce ; qu’elle a indiqué que sa demande concernait deux lots correspondant à deux parcelles ; que la surface de plancher totale est bien inférieure à la surface de plancher autorisée par application du plan local d’urbanisme ; que les actes de ventes des lots n° 3 et XXX autorisent une surface de plancher totale de 4 613 mètres carrés ; que la demande de permis de construire s’inscrit dans un système déclaratif ; que l’argumentation du requérant, qui prétend que certaines surfaces ont été à tort exclues de la surface de plancher déclarée, doit être écartée dans la mesure où seule une procédure de constat par procès-verbal d’infraction à l’autorisation délivrée serait de nature à pouvoir remettre en cause le calcul de surface de plancher exposé ; que les dispositions de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ont été respectées ; que le projet prévoit une voie de circulation interne à sens unique qui, conjuguée aux impératifs de sécurité tels qu’appréciés par la commission de sécurité, rend nécessaire deux accès véhicule, l’un permettant l’entrée des véhicules et l’autre la sortie ; que cette configuration a été validée par la commission de sécurité qui a émis un avis favorable ; que, l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit qu’un seul portail est admis, sauf impossibilité technique ; que la commission de sécurité a validé le projet avec deux portails pour assurer une circulation fluide et sécurisée à l’intérieur du terrain d’assiette ; que l’emprise au sol du projet, qui est de 2 811,58 mètres carrés, est ainsi conforme à l’article UB 9 du plan local d’urbanisme ; que ces dispositions permettent en outre d’affecter aux parcs de stationnement souterrains, une superficie excédant de 20% l’emprise autorisée, soit 3 465 mètres carrés en l’espèce ; que la superficie exacte des aires de stationnement souterraines est de 2 994 mètres carrés ; qu’elle est donc inférieure à celle autorisée par le dernier alinéa de l’article UB 9 ; que le projet ne méconnaît pas l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable le 31 octobre 2012 ; qu’il n’est pas démontré que les constructions projetées seraient incompatibles avec le caractère des lieux avoisinants ; qu’aucune atteinte aux paysages environnant ne ressort du dossier de demande de permis de construire ; que les dispositions de l’article UB 13 relatives aux 20% minimum d’espaces non bâtis à végétaliser sont respectées ; que le projet comporte 95 aires de stationnement aériennes ; que ces aires impliquent la plantation de 16 arbres de haute tige à répartir sur lesdites aires de stationnement ;
Vu II°), la requête n° 1304545, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour
Mme J A, demeurant XXX à XXX,
M. N Z, demeurant XXX à XXX, M. et Mme AA T-U, demeurant XXX à XXX, M. P Y demeurant XXX à XXX, M. C
Y-W, demeurant 14 rue Saint Honoré, à XXX, M. L X, demeurant XXX à XXX, Mme R B, demeurant XXX à XXX, M. et Mme H D, demeurant XXX à XXX par Me Gelas, avocate ; Mme A, M. Z, M. et Mme T-U, M. Y, M. Y-W,
M. X, Mme B et M. et Mme D demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 26 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Fontainebleau a accordé un permis de construire à la société Fontaine XXX en vue de la réhabilitation des halles à fourrage et leur transformation en bureaux et de la construction d’un restaurant et d’un centre d’imagerie médicale, sur un terrain situé XXX
XXX à Fontainebleau, ensemble la décision du 11 avril 2013, rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontainebleau une somme de 500 euros à verser à chacun des requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’elle versera à chacun d’eux ;
Mme A, M. Z, M. et Mme T-U, M. Y,
M. Y-W, M. X, Mme B et M. et Mme D soutiennent que le projet architectural est insuffisant ; que s’il comporte un document graphique, seul le restaurant y est entièrement représenté ; que le centre d’imagerie et les halles n’apparaissent qu’en partie ; qu’aucune autre des pièces du dossier de demande n’offre une idée précise de l’environnement du projet ; que, contrairement à l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme, la notice n’indique nullement les matériaux utilisés, ni les modalités d’exécution des travaux, alors que les halles bénéficient d’une protection au titre de la réglementation des monuments historiques et se situent dans un site inscrit ; que le projet ne comporte pas de document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur du bâtiment faisant l’objet des travaux ; que l’article R. 431-11 du code de l’urbanisme a ainsi été méconnu ; que les attestations exigées par le i) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme n’étaient pas jointes au dossier de permis de construire ; que l’autorisation de lotir du 4 août 2006 a été délivrée pour une surface hors œuvre nette maximale de 11 837 mètres carrés alors que les deux permis de construire délivrés sur le lotissement les 15 mars 2005 et 26 décembre 2012 portent au total sur une surface hors œuvre nette de 15 104,92 mètres carrés ; que si le maire de Fontainebleau a indiqué dans un courrier du 11 avril 2013 que le projet autorisé par le permis le 15 mars 2005 a été modifié pour n’atteindre qu’une surface hors œuvre nette de 7 002,29 mètres carrés, il lui appartient de le démontrer ; que le permis du 26 décembre 2012 porte sur deux lots réunis ; que la modification du nombre de lots nécessitait, en application des articles L. 442-10 et R. 442-21 du code de l’urbanisme, l’autorisation des colotis ; qu’une telles autorisation n’est jamais intervenue ; que, contrairement à ce que prévoit l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire n’a pas pris en considération l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique ; que les accès au projet se feront, en entrant depuis la route départementale XXX, et en sortant, rue de l’Arbre Sec ; que la configuration du site ne permet pas de préserver des cônes de visibilité sur le boulevard permettant ; que la sortie se fera sur une petite rue déjà encombrée et débouchant sur un mail piéton ; que les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ont également été méconnues ; que l’arrêté du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public prévoit que les voies utilisables par les engins de secours doivent avoir une largeur minimum de huit mètres ; que selon le plan de division de lotissement et le plan de cadastre du 14 octobre 2009, la largeur de l’accès du XXX au parvis n’est que de 5,37 mètres ; que cette voie, sur l’ensemble du terrain, n’est que de 7,52 mètres, en y incluant l’allée piétonne ; que le projet sous-estime grandement le nombre de personnes qui se rendront chaque jour sur le site ; qu’il méconnaît l’article UB 12.2 du plan local d’urbanisme ; que le projet sous estime le nombre de personnes fréquentant le site qui est évalué à 480 ; que ce chiffre n’inclut pas les personnes qui devront occuper les locaux vacants du deuxième étage ; que le nombre de place de stationnement est ainsi insuffisant ; que seules 112 places seront créées dans un parking en sous-sol ; que les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ont été méconnues ; que le site doit être protégé ; que l’arrêté
lui-même précise que le projet est de nature à affecter l’aspect des immeubles dans le champ de visibilité desquels il se trouve et qu’il est de nature à porter atteinte à l’état des lieux ou à leur aspect ; que cette atteinte n’est pas tant constituée par la réhabilitation des halles mais bien par la présences de bâtiments supplémentaires ; que le pétitionnaire reconnaît lui-même, dans la note de présentation du projet, que celui-ci ne présente pas une insertion optimale et qu’il a dû tenir compte de contraintes extérieures ;
Vu l’arrêté et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 16 juin 2014 à Me Bardon, avocat, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour la commune de Fontainebleau, par Me Bardon, avocat; la commune conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, à qu’il soit sursis à statuer afin de lui permettre d’instruire une demande de permis modificatif et de régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en faisant valoir que le caractère insuffisant du contenu de l’un des documents ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation dès lors que l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces figurant dans le dossier d’apprécier les critères énumérés par l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; que le dossier comporte un document graphique ; que si les halles ne sont pas représentées en entier dans ce document, l’ensemble des autres documents permet de rendre pleinement compte de l’insertion des halles dans leur environnement ; que la notice précise qu’il a été décidé de conserver l’enveloppe des halles en l’état, toiture comprise ; que les halles dans leur état futur sont très clairement figurées sur les plans des façades ; que le restaurant projeté apparaît entièrement sur le plan ; que les constructions avoisinantes sont décrites dans la notice descriptive et apparaissent sur les différentes photographies présentant le terrain dans son environnement lointain ; que les halles à fourrage ne bénéficient d’aucune protection particulière au titre de la réglementation des monuments historiques ; que les matériaux qui doivent être utilisés pour leur réhabilitation sont décrits dans la notice ; que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable, sous réserve de prescriptions ; que l’article
R. 431-14 du code de l’urbanisme n’a dès lors pas été méconnu ; que le projet ne s’inscrit pas dans le cadre d’une opération immobilière, au sens de l’article L. 313-14 du code de l’urbanisme et ne concerne pas un secteur sauvegardé ou l’intérieur d’un monument historique ; que le moyen tiré de la violation de l’article R. 431-11 du code de l’urbanisme est donc inopérant ; que les dispositions de l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation ne s’appliquent qu’aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles des bâtiments ; que ces dispositions ne sont pas applicables à la réhabilitation des halles à fourrage ; que la création de bureaux dans les halles à fourrage n’entraîne aucune modification de la structure des bâtiments qui ne sont, ni agrandis, ni surélevés ; que seuls deux planchers intermédiaires et trois patios et deux demis patios seront créés à l’intérieur du bâtiment pour relier les deux halles ; que la création de planchers dans un bâtiment existant ne crée pas une partie nouvelle dans le bâtiment existant ; qu’aucune étude de faisabilité et aucune attestation de prise en compte de la réglementation thermique n’était donc exigée sur le fondement des articles R. 111-20-1 et
R. 111-20-2 du code de la construction et de l’habitation ; que ces dispositions ne sont applicables aux bâtiments neufs, mentionnés aux e) à n) de l’article R. 111-20-6 du code de la construction et de l’habitation, qu’à compter du 1er janvier 2013 ; que le permis de construire date du 26 décembre 2012 ; qu’à cette date, le décret dont sont issues ces dispositions n’était pas encore entré en vigueur et ne s’appliquait donc pas aux bâtiments neufs à usage de restaurant ou à usage industriel et artisanal ou aux établissements de santé ; que le permis de construire du 15 mars 2005 prévoyait la réalisation d’une surface hors œuvre nette totale de 10 502 mètres carrés dont 3 499 mètres carrés étaient affectés à la construction d’une résidence étudiante ; que ce projet a été abandonné ; que le plan parcellaire du lotissement établi en 2010 atteste que cette résidence n’a jamais été construite ; que le permis de construire du
26 décembre 2012 pouvait valablement autoriser la construction d’une surface hors œuvre nette de 4 602,92 mètres carrés, sans que la surface maximale autorisée de 11 837 mètres carrés soit dépassée ; que le lotissement en cause ne dispose pas d’un règlement spécifique et que l’autorisation de lotir indique qu’il est régi par les dispositions du plan d’occupation des sols du 22 mars 2006 ; que le permis de construire litigieux respecte les prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 24 novembre 2010 ; que ledit projet prévoit deux accès ; que la sécurité du public est assurée par les prescriptions établies par la commune dans l’autorisation d’urbanisme prévoyant d’accéder au terrain par l’allée Magenta ; que des marquages au sol et une signalisation sont prévus afin de faciliter l’accès des véhicules au terrain ; que la configuration des lieux permet d’assurer un accès au terrain sans porter atteinte à la sécurité des piétons ou des automobilistes ; que le XXX est en ligne droite, ce qui assurera une visibilité complète pour les véhicules arrivant par le sud ; que le trottoir longeant le terrain d’assiette est suffisamment large pour permettre une circulation aisée des piétons ; qu’aucun élément ne permet d’établir que la rue de l’Arbre Sec serait déjà le lieu d’une circulation dense empêchant qu’elle accueille la sortie des véhicules ; que la circonstance qu’il s’agirait d’une petite rue ne saurait par ailleurs être regardée comme étant, par elle-même, constitutive d’un risque pour les piétons ou les usagers de la route ; que la voie de circulation interne au site sera clairement délimitée, tout comme les places de stationnement, ce qui permettra aux piétons de se déplacer en toute sécurité ; que la présence des véhicules à l’intérieur du site sera limitée ; que la majorité du stationnement s’effectuera en sous-sol ; que l’accès et la sortie de ce parking sous-terrain seront situés de part et d’autre de la partie sud du site ; que la circulation en surface sera résiduelle ; qu’aucune disposition n’impose qu’une étude d’accès au site des flux de véhicules figure au dossier de demande de permis de construire ; que la réalisation du projet ne remettra nullement en cause l’impératif de sécurité publique protégé par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; que les dispositions de l’arrêté du 25 juin 1980 sont respectées, dès lors qu’il existe une voie interne dont la largeur, avec ses accotements, est de huit mètres ; que cet arrêté indique que sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à trois mètres et les accotements supprimés ; que la voie interne prévue a une largeur de huit mètres en comptant les accotements pour une chaussée de cinq mètres ; que, conformément aux dispositions de l’article CO 2 de l’arrêté du 25 juin 1980, les deux établissements recevant du public sont accessibles par une voie de huit mètres ; que la circonstance que l’accès au projet s’effectue par un portail dont la largeur serait inférieure à huit mètres ne constitue pas une méconnaissance de l’arrêté du 25 juin 1980 ; que l’article CO 2 prévoit la possibilité que sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée soit réduite à trois mètres ; que l’existence d’une voie engin d’une largeur de huit mètres a pour objet d’assurer que ceux-ci puissent parvenir jusqu’aux établissements concernés ; que la circonstance que l’accès au site serait d’une largeur de 5,37 mètres ou de 7,52, après le parvis, n’empêchera aucunement les véhicules de secours d’accéder aux bâtiments recevant du public ; que les engins de secours sont d’une largeur inférieure ; que la commission de sécurité a émis un avis favorable au projet ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article UB 3 sera donc écarté ; que l’article UB 12.2 ne prévoit, pour les immeubles de bureaux, qu’une place de stationnement par tranche de 40 mètres carrés hors œuvre net ; que pour les commerces, le projet doit prévoir une place de stationnement par tranche de 30 mètres carrés de surface de vente, dès lors que la SHON mesurée après travaux est supérieure à 300 mètres carrés, réserves non comprises ; que le nombre de places de stationnement que devait prévoir le projet est de 107 pour les bureaux et le centre d’imagerie médicale et 12, pour le restaurant ; que le projet prévoit 204 places de stationnement ; qu’il n’est pas démontré en quoi une atteinte serait portée au site dans lequel s’insère les constructions projetées ; que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable le 31 octobre 2012 ; qu’il a relevé que si le projet était de nature à affecter l’aspect des immeubles protégés et à porter atteinte à l’état des lieux, il pouvait y être remédié sous réserve que soient respectées certaines prescriptions relatives aux halles à fourrage ; que l’espace inter-bâti représentera plus de 70% de la surface du terrain d’assiette ; que les deux constructions nouvelles seront de dimensions modestes tout comme les bâtiments que l’on retrouve dans ce quartier ; que l’environnement comprend tout à la fois des constructions anciennes et des constructions plus récentes ; que le pétitionnaire l’a informé de ce qu’il allait déposer une demande de permis de construire modificatif ; qu’en outre, certaines adaptations portant sur la construction ont pour objet de purger les risques juridiques liés aux vices invoqués par le requérant ; que l’arrêté portant réunion des lots n° 3 et 4, pris par le maire le 17 décembre 2013, sera notamment joint au dossier de demande de permis de construire modificatif ;
Vu la lettre du 8 août 2014 informant les parties que l’instruction est susceptible d’être clôturée à compter du 31 octobre 2014, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2014, présenté pour la société Fontaine XXX, par Me De Zolt, avocat ; la société Fontaine XXX conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois afin de permettre la régularisation du permis de construire conformément à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en faisant valoir que l’insertion graphique représente bien les trois bâtiments projetés en perspective avec les constructions et paysages avoisinant, conformément à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; que l’insertion du projet dans son environnement est particulièrement et abondamment présentée à travers la notice et à travers l’ensemble des pièces du dossier ; que l’article R. 431-16 i) vise uniquement les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments ; que ces bâtiments nouveaux sont uniquement ceux visés par l’article 2 du décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 ; qu’il n’est pas établi que les dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme s’appliquent à la fusion de deux lots contigus dans un même lotissement ; que rien ne s’oppose à ce qu’une demande de permis de construire concerne plusieurs parcelles formant une unité foncière comme c’est le cas en l’espèce ; qu’elle a indiqué que sa demande concernait deux lots correspondant à deux parcelles ; que le permis de construire respecte les règles imposées par l’arrêté de lotir du 4 août 2006 ; que la surface de plancher autorisée est respectée ; qu’elle est bien inférieure à la surface de plancher autorisée par application du plan local d’urbanisme ; que les actes de ventes des lots n° 3 et XXX autorisent une surface de plancher totale de 4 613 mètres carrés ; que la demande de permis de construire s’inscrit dans un système déclaratif ; que l’argumentation des requérants qui prétendent que certaines surfaces ont été à tort exclues de la surface de plancher déclarée doit être écartée dans la mesure où seule une procédure de constat par procès-verbal d’infraction à l’autorisation délivrée serait de nature à pouvoir remettre en cause le calcul de surface de plancher exposé ; que les dispositions de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ont été respectées ; que la largeur minimale des voies engins est conforme aux prescriptions édictées ; que cette configuration a été validée par la commission de sécurité qui a émis un avis favorable ; que les requérants n’établissement pas que la rue de l’Arbre Sec serait déjà encombrée ; que le nombre de places de stationnement prévu est suffisant au regard de l’article UB 12.2 du plan local d’urbanisme ; que le projet s’attache à conserver la valeur patrimoniale et le témoignage du passé que constitue le bâtiment existant ; que l’architecte des bâtiments de France ne s’est pas opposé au projet ; qu’il n’est pas démontré que les bâtiments projetés seraient incompatibles avec le caractère des lieux avoisinants ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2014, présenté pour Mme A et autres, qui maintiennent leurs conclusions et moyens et soutiennent, en outre, que l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 31 octobre 2012 est incomplet, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de l’existence de la porte de « Serlio », classée à l’inventaire des monuments historiques le 22 septembre 1987 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 octobre 2014 ;
— le rapport de M. Gandolfi, conseiller ;
— les conclusions de M. Aymard, rapporteur public ;
— les observations de M. E ;
— et les observations de Me Gelas, avocate, représentant les intérêts de Mme A et autres ;
1. Considérant que, par arrêté du 4 août 2006, le maire de la commune de Fontainebleau a délivré à la SEM 92 un permis de lotir un terrain situé XXX ; que, par contrat de vente du 13 juillet 2010, conclut avec cette société, la commune de Fontainebleau a acquis les lots n°3 et XXX du lotissement ; que, le 30 juillet 2012, une promesse de vente des lots n° 3 et XXX a été signée entre la commune de Fontainebleau et la société Fontaine XXX ; que, cette dernière a déposé une demande de permis de construire pour la construction, sur ce terrain, d’un restaurant et d’un centre d’imagerie médicale et le réaménagement des halles à fourrage en bureaux ; que, par arrêté du 26 décembre 2012, le maire de Fontainebleau a délivré à la société pétitionnaire le permis de construire sollicité ; que, M. E, propriétaire du lot n° 5 de ce lotissement, Mme A,
M. Z, M. et Mme T-U, M. Y, M. Y-W, M. X, Mme B et M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision rejetant le recours gracieux de Mme A et autres ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes n° 1301205 et 1304505 présentées par M. E et Mme A et autres, sont dirigées contre le même arrêté, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu’au termes des dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’environnement : « Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable/ Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être prononcée qu’en l’absence d’opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible » ; que les prescriptions du règlement d’un lotissement approuvé par l’autorité compétente ou les prescriptions d’urbanisme contenues dans le plan de division parcellaire approuvé par l’arrêté autorisant la création du lotissement ont un caractère réglementaire qui s’imposent, tant à l’autorité chargée de délivrer le permis de construire qu’au pétitionnaire ;
4. Considérant que le permis de construire litigieux a été délivré en vue de l’édification d’un restaurant et d’un centre d’imagerie médicale sur le lot n°3 et de la réhabilitation des halles à fourrage existantes situées sur le lot XXX du lotissement mentionné au point 1, autorisé le 4 août 2006 ; qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la notice de présentation du terrain, que l’unité foncière en cause est « issue de la réunion des deux lots et se présente sous la forme d’un trapèze rectangle (…) » ; que, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, et alors, au demeurant, que la modification de la composition du lotissement a été approuvée, après mise en œuvre des modalités prévues par les dispositions précitées, par un arrêté postérieur au permis de construire litigieux, ledit permis a été délivré en vue d’un projet implanté sur deux lots réunis ; que cette réunion de lots contigus constituait une modification des dispositions qui régissent ce lotissement, telles qu’elles résultaient du plan de lotissement annexé à l’arrêté portant autorisation de lotir du 4 août 2006, dès lors que, si cet arrêté ne fixe pas un nombre minimum de lots, son article 3 prévoit que le lotissement devra strictement respecter le plan de composition d’ensemble du projet ; que la jonction des lots n° 3 et 4 n’ayant pas été approuvée dans les conditions fixées par l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Fontainebleau était donc tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité ; que, dès lors, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la réunion des lots concernés aurait été approuvée, postérieurement à l’arrêté attaqué dans les conditions requises par les dispositions précitées, le moyen sus-analysé doit être accueilli ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètres, calculée à partir du nu intérieur des façades de bâtiment (…) » ; qu’aux termes de l’article
R. 112-1 : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction (…) 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiment ou d’un immeuble (…) » ; qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté portant autorisation de lotir du 4 août 2006: « la surface hors œuvre nette constructible maximale sur l’ensemble du lotissement est de 11 837 mètres carrés et (…) sera répartie librement entre les différents lots par le lotisseur à l’occasion de la vente des lots » ; que l’acte de vente des lots n° 3 et 4 du 13 juillet 2010 prévoit une surface hors œuvre nette constructible attribuée à chacun de ces lots de 1 900 mètres carrés et de 2 713 mètres carrés ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, notamment, l’aménagement, au sein des halles à fourrage, d’une surface de plancher totale de 3 755 mètres carrés, après déduction de la surface de plancher de 410,69 mètres carrés occupée par un local dit « technique » situé au deuxième étage desdites halles ; que, toutefois, il ne résulte d’aucune pièce du dossier et il n’est pas établi qu’un local d’une telle surface serait nécessaire au fonctionnement de l’immeuble ; que d’ailleurs, l’agence pluseuxième étage desdiMarne égence à XXX mètres carrés la surface des bureaux, situés dans les halles, ayant vocation à être louée ; qu’ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que la surface de plancher de ce local devait être prise en compte dans le calcul de la surface de plancher totale et que le projet litigieux dépasse dès lors la surface totale de plancher autorisée ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fontainebleau : « Les aires de stationnement doivent comporter un arbre de haute tige pour six emplacements, répartis sur l’aire de stationnement » ;
8. Considérant que s’il ressort des pièces du dossier et, notamment, du plan de masse, que le projet prévoit l’implantation de plusieurs arbres de haute tige sur l’ensemble du terrain d’assiette du projet, les aires de stationnement situées le long de la façade Sud des halles à fourrage et à l’Ouest du restaurant, qui comportent respectivement 21 et 15 emplacements, sont dépourvues de toute plantation ; que, par suite, le permis de construire litigieux a méconnu les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme ;
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’en l’état du dossier, aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est de nature à justifier l’annulation de l’arrêté contesté ;
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » ;
11. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la régularisation de l’illégalité tenant à la méconnaissance par les constructions projetées de la surface hors œuvre nette constructible attribuée aux lots 3 et 4 conduirait à une modification d’ensemble du projet qui aurait nécessairement une incidence sur l’organisation générale des bâtiments projetés ; que, par suite, cette illégalité entachant le permis de construire attaqué le vicie en son entier et ne peut être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif ; que, dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par la société Fontaine XXX et la commune de Fontainebleau tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Fontainebleau et la société Fontaine XXX doivent, dès lors, être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontainebleau d’une part une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens et, d’autre part une autre somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par
Mme A et autres et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du maire de Fontainebleau en date du 26 décembre 2012 et la décision du
11 avril 2013 sont annulés.
Article 2 : La commune de Fontainebleau versera, d’une part, une somme de 1 500 euros à M. E et, d’autre part, une somme de 1 500 euros à Mme A et autres, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fontainebleau et la société Fontaine XXX au titre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fontainebleau et la société Fontaine XXX au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme J A, à M. N Z, à M. et Mme AA T-U, à M. P Y, à M. C Y-W, à M. L X, à Mme R B, à M. et Mme H D, à la commune de Fontainebleau et à la société Fontaine XXX.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fontainebleau.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Declercq, président,
Mme Aventino-Martin, conseiller,
M. Gandolfi, conseiller
Lu en audience publique le 13 novembre 2014
Le rapporteur, Le président,
G. GANDOLFI M. DECLERCQ
Le greffier,
J. LE GUINIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,
J. LE GUINIO
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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