Article D4622-54 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-16 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1435 du 15 novembre 2022 - art. 1

I.-Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 4622-16, qui est présenté au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi. Ce rapport est ensuite transmis aux adhérents.
La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur ce rapport, avant sa présentation aux instances mentionnées au premier alinéa.
Les instances mentionnées au premier alinéa peuvent faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail
II.-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d'activité propres à l'entreprise ou à l'établissement sont transmises au comité social et économique.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité social et économique intéressé en fait la demande.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2022
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 24 novembre 2022, n° 21/19633
Confirmation

[…] Le syndicat CFE-CGC soutient que l'article 13.1.1.1 de l'accord prévoit que le rapport administratif et financier du service de santé au travail (ci-après : RAF) est mis à la disposition des élus dans la BDES, en violation de l'article D 4622-54 du code du travail qui prévoit une présentation du RAF au CSE et non une simple communication de ce rapport. […] Dans cette mesure, une mise à disposition du rapport dans la BDES garantit la conformité de la présentation au CSE au regard de l'article D4622- 54.

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 21 octobre 2021, n° 19/08192

[…] L ' a r t i c l e 1 3 . 1 . 1 . de l'accord du 13 mai 2019 intitulé « pri e s généraux » dispose que : « Les différentes informations-consultations récurrentes obligatoires sont regroupées en 3 blocs, […] Il convient de souligner que le syndicat CGE-CGC, qui sollicite l'annulation de cet article ne conteste en réalité que le dernier alinéa de l'article 13.1.1.1, au motif qu'il serait contraire à l'article D.4622-54 du code du travail qui prévoit que « L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, […]

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