Entrée en vigueur le 17 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1435 du 15 novembre 2022 - art. 1
I.-Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 4622-16, qui est présenté au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi. Ce rapport est ensuite transmis aux adhérents.
La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur ce rapport, avant sa présentation aux instances mentionnées au premier alinéa.
Les instances mentionnées au premier alinéa peuvent faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail
II.-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d'activité propres à l'entreprise ou à l'établissement sont transmises au comité social et économique.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité social et économique intéressé en fait la demande.
[…] « 1°/ que le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail doit être présenté au comité social et économique ; qu'en l'espèce l'article 13.1.1.1 de l'accord collectif prévoit que le rapport ne fait pas l'objet d'une présentation réunion ; qu'en jugeant qu'une mise à disposition du rapport dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) était suffisante, la cour d'appel a violé l'article D. 4622-54 du code du travail dans sa version en vigueur en l'espèce ;
[…] La Fédération F3C CFDT fait valoir que l'article D. 4622-54 du code du travail n'impose qu'une présentation du rapport administratif et financier du service de santé au travail au CSE et non une consultation. […] L'article D4622-54 du code du travail prévoit une présentation du rapport annuel relatif à l'organisation, […] une mise à disposition du rapport dans la BDES garantit la conformité de la présentation au CSE au regard de l'article D4622- 54 . […] ' dispose des mêmes prérogatives que les DS […]
[…] le principe d'une mise à disposition d'une BDES aux membres du CSEE. […] les dispositions légales s'appliquent : Article L.2312-36 du code du travail la BDES est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du CSCE et aux DS ». […] L ' a r t i c l e 1 3 . 1 . 1 . de l'accord du 13 mai 2019 intitulé « pri e s généraux » dispose que : « Les différentes informations-consultations récurrentes obligatoires sont regroupées en 3 blocs, […] au motif qu'il serait contraire à l'article D.4622-54 du code du travail […]
Et pour cause, ce dernier n'est pas expressément visé par l'article R. 2312-8 du Code du travail. […] Une fois élaborés, ces documents peuvent être facilement déposés dans la base de données. […] Le Code du travail impose même, pour les entreprises de plus de 300 salariés, une transmission directe des informations propres à l'entreprise au CSE (art. D. 4622-54). […] Si l'entreprise dispose d'un service de prévention et de santé autonome, ce service doit fournir à l'employeur des données statistiques afin de lui permettre de compléter la BDESE et de présenter au CSE un rapport annuel d'activité (Code du travail, art. D. 4622-55).
Lire la suite…