Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 21 oct. 2021, n° 19/08192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT CFE-CGC - ORANGE c/ S.A. ORANGE, SYNDICAT CGT DES ACTIVITÉS POSTALES ET, S.A. ORANGE CARA<unk>BE |
Texte intégral
Extralt des minutes du greffe
TRIBUNAL du tribunal judiciaire de Paris
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/4 social
N° RG 19/08192
No Portalis
352J-W-B7D-CQIMB
1 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 12 octobre 2021
DÉBOUTE
A.G
Assignation du : 11 juillet 2019
DEMANDEUR
SYNDICAT CFE-CGC- ORANGE
[…]
représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0001
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
S.A. ORANGE CARAÏBE
[…]
[…]
représentées par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0053
FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE
([…]
[…]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#K0137
[…]
2h69 5b sisisibly shadhi ubDécision du 12 octobre 2021 1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB
FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION
[…]
représentée par Me Dominique X, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1291
SYNDICAT CGT DES ACTIVITÉS POSTALES ET
[…]
[…]
Case 545
[…]
représenté par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2185
[…], UNITAIRES, ET DÉMOCRATIQUES DES ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SUD PTT 25/[…]
représentée par Me Yanick ALVAREZ DE SELDING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0952
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Philippe VALLEIX, Premier Vice-Président Agnès HERZOG, Vice-Présidente
Aurélie GAILLOTTE, Vice-Présidente
assistés de Fathma NECHACHE, faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 juin 2021 tenue en audience publique devant Agnès HERZOG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 mai 2019, un accord dit «< Accord portant sur le dialogue social '> a été signé entre la Société ORANGE SA et la Société ORANGE CARAÏBE, composant l’UES ORANGE d’une part, et la CGT FAPT, la CFDT, FO COM et SUD PTT d’autre part.
Page 2
Décision du 12 octobre 2021
1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB
Cet accord a pour objet la mise en place des Comités Sociaux Économiques d’Établissement (CSEE), du Comité Social et Économique Central (CSEC), ainsi que des Représentants de Proximité (RP). Il définit en outre le nouveau cadre du dialogue social au sein de I’UES.
L’accord prévoit notamment : La mise en place de 14 CSEE compétents au sein des 14 Établissements Distincts de l’entreprise,
- Un CSE Central (CSEC),
La mise en place de Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), qui sont au nombre de 85,
- Une CSSCT centrale,
- La mise en place de Représentants de Proximité, au nombre de 1 pour 45 ETP, soit un total de 1.725 RP.
Par acte d’huissier délivrée le 11 juillet 2019, le syndicat CFE CGC ORANGE, syndicat non signataire de l’accord collectif du 13 mai 2019, a assigné la Société ORANGE SA, la Société ORANGE CARAÏBES, la FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL […], la Fédération Syndicale des Activités Postales et Télécommunications SUD PTT, la Fédération Nationale des Salariés du secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT
(CGT FAPT), La Fédération Syndicaliste Force Ouvrière de la Communication (FO Com), devant le tribunal de céans, aux fins de voir : annuler les articles 10.3, 15-3, 8.1.2, 18, 11.3.1.1, 11.1.1, 13.1.1,
21.3.4, 21.3.6.1, 21.3.6.2, 21.3.6.3, 21.4 et 38 de l’accord du
13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l’UES Orange,
- enjoindre aux parties à l’accord portant sur le dialogue social au sein de l’UES Orange d’entamer des négociations ayant pour objet de substituer aux clauses annulées de nouvelles stipulations en conformité avec les dispositions du code du travail,
- condamner solidairement les sociétés composant l’UES ORANGE au versement de la somme de 5.000 euros au syndicat CFE-CGC Orange sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures déposées le 23 septembre 2020, le syndicat CFE CGC ORANGE sollicite du tribunal de :
- débouter la Fédération Communication Culture (F3C) CFDT de sa demande d’irrecevabilité,
- annuler les articles 10.3, 15-3, 8.1.2, 18, 11.3.1.1, 11.1.1, 13.1.1, 21.3.4, 21.3.6.1, 21.3.6.2, 21.3.6.3, 21.4 et 38 de l’accord du 13 mai
2019 portant sur le dialogue social au sein de l’UES Orange,
- enjoindre aux parties à l’accord portant sur le dialogue social au sein de l’UES Orange d’entamer des négociations ayant pour objet de substituer aux clauses annulée de nouvelles stipulations en conformité avec les dispositions du code du travail,
- condamner solidairement les sociétés composant l’UES ORANGE au versement de la somme de 5.000 euros au syndicat CFE-CGC Orange sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
Selon leurs conclusions déposées le 30 octobre 2020, la Société ORANGE SA et la Société ORANGE CARAÏBE, constituant l’UES ORANGE, demandent au tribunal de :
- DÉBOUTER le Syndicat CFE-CGC de l’ensemble de ses demandes,
Page 3
Décision du 12 octobre 2021
1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB
- SUBSIDIAIREMENT, sur la nullité de l’article 18 de l’accord :
*juger que la nullité de l’article 18, si elle était prononcée, rendrait nulles toutes les dispositions relatives aux représentants de proximité puisqu’ils n’auraient plus d’attributions,
* juger que la nullité de l’article 18, si elle était prononcée, rendrait caduc le chapitre 4 de l’accord sur les représentants de proximité, SUBSIDIAIREMENT, sur la nullité de l’article 11.1.1:
-
juger que si le Tribunal faisait droit a la demande de nullité des
*
dispositions relatives à l’exercice du droit d’alerte, seul le paragraphe de l’article 11.1.1 sur l’exercice du droit d’alerte devra etre annulé et non
l’intégralité de l’article 11.1.1, SUBSIDIAIREMENT, Sur la nullité de l’article 13.1.1.1:
* juger que si le Tribunal faisait droit à la demande de nullité du paragraphe de l’article 13.1.1.1. relatif au rapport administratif et financier du service de santé au Travail, il débouterait le syndicat CFE CGC de sa demande de nullité de l’article 18 en son entier,
- CONDAMNER le syndicat CFE-CGC a verser solidairement aux Sociétés Orange et Orange Caraïbe constituant, entres-elles, l’UES Orange la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions déposées au RPVA le 08 janvier 2021, la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C)
CFDT demande au tribunal, de :
JUGER la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL
[…] recevable et bien fondée en ses demandes,
- A TITRE PRINCIPAL, JUGER irrecevables les demandes formées par le syndicat CFE-CGC ORANGE A TITRE SUBSIDIAIRE, DÉBOUTER le syndicat CFE-CGC ORANGE de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat CFE-CGC ORANGE à verser à la FÉDÉRATION COMMUNICATION
CONSEIL […] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses écritures adressées par le RPVA le 07 janvier 2021, lai Fédération Syndicale des Activités Postales et Télécommunications SUD PTT, demande au tribunal de :
- Débouter le Syndicat CFE CGC de ses demandes d’annulation pure et simple de l’article 21.3.4, de l’article 21.3.6.1, de l’article 21.3.6.2, de l’article 21.3.6.3 et de l’article 21.4 de l’accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale ORANGE,
- Donner acte à la Fédération SUD PTT qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’annulation pure et simple de l’article 8.1.2, de l’article 10.3 et de l’article 15.3 de l’accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale ORANGE, Faire défense aux sociétés composant l’UES ORANGE de limiter l’exercice des droits d’alerte visés aux articles L.2312-59 et L.2312-60 aux seuls Représentants de Proximité et membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, Annuler la mention « de manière exclusive » de l’article 18 de
l’accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l’Unité Économique et Sociale ORANGE,
Page 4
Décision du 12 octobre 2021
1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB
- Annuler la mention « par délégation » de l’article 11.3.1.1 de l’accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale ORANGE,
- Annuler la mention « signataires » de l’article 38 de l’accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l’Unité
Economique et Sociale ORANGE,
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Selon écritures déposées le 12 décembre 2019 au RPVA, la Fédération Nationale des Salariés du secteur des Activités Postales et de télécommunications CGT (CGT FAPT) demande au tribunal de débouter le syndicat CFE-CGC de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article, 700 du code de procédure civile.
En vertu de ses conclusions adressées par le RPVA le 24 février 2020, la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière de la Communication (FO Com) demande au tribunal de débouter le syndicat CFE-CGC Orange de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer chacun la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais de signification engagés et les éventuels frais d’exécution qui pourraient être engagés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire, évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 15 juin 2021, a été mise en délibéré au 12 octobre 2021.
MOTIFS :
1° Sur la recevabilité des demandes du syndicat CFE-CGC orange
La fédération CFDT soutient que le syndicat CFE-CGC n’est donc recevable à solliciter la nullité des articles de l’accord qui touchent au fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques.
Le syndicat CFE-CGC répond que les syndicats ayant participé à la négociation d’un accord collectif qu’ils n’ont pas signé sont recevables à agir en nullité à l’encontre de cet accord. Le syndicat ajoute que le fait que l’accord collectif litigieux porte, en tout ou partie, sur les prérogatives des CSE n’a aucune incidence sur la recevabilité de
l’action engagée par le syndicat requérant.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 31 du code de procédure civile précise que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le
Page 5
Décision du 12 octobre 2021
1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB
délai préfix, la chose jugée ».
Un syndicat ayant participé à la négociation d’un accord qu’il n’a pas signé est recevable à agir en nullité à l’encontre de ce dernier, y compris à l’encontre des dispositions de la convention collective qui sont relatives à la mise en place, aux prérogatives et au fonctionnement des comités sociaux économiques et de leurs commissions.
En l’espèce, il est constant que le syndicat CFE-CGC Orange a participé aux négociations ayant abouti à la signature de l’accord du 13 mai 2019, de sorte qu’il est recevable à agir en nullité à l’égard d’une partie de ses articles.
2° Sur l’annulation partielle de l’accord collectif:
Selon l’article L.2262-13 du code du travail : « Il appartient à celui qui conteste la légalité d’une convention ou d’un accord collectif de démontrer qu’il n’est pas conforme aux conditions légales qui le régissent ».
2.1 Sur l’absence d’accès à la base de données économique et sociale (BDES) pour les délégués syndicaux, les représentants de sections syndicales d’établissement, les délégues syndicaux centraux, et les délégues syndicaux centraux adjoints (articles 10.3 et 15.3):
Le syndicat CFE-CGC soutient que les stipulations de l’accord relatives aux modalités d’accès à la base de données économiques et sociales sont illicites au motif qu’elles évincent du bénéfice de cet accès les délégués syndicaux et les représentants de sections syndicales, en contradiction avec les dispositions d’ordre public prescrits par les articles L.2312-36 et L.2142-1 du code du travail.
La Fédération SUD PTT ne s’oppose pas à cette demande d’annulation du syndicat CFE CGC.
Les sociétés de l’UES ORANGE, les fédérations CFDT F3C, CGT
FAPT et FO com s’opposent à la demande d’annulation partielle.
Selon l’article L.2312-18 du code du travail (issu du § 1er ordre public) : « Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. (…). Les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat ».
En vertu de l’article L.2312-21 (§2 champ de la négociation) : « Un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit:
Page 6
Décision du 12 octobre 2021
1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB.
1° L’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales;
2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.
La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
L’accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l’article L. 2242-1, au 1° de l’article L. 2242-11 ou à l’article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l’article L.2312-8 et à la sous-section 4.
L’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu’ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d’exercer utilement leurs compétences_(…) ». (mentions soulignées ajoutées par le tribunal).
Article L 2312-36 : « En l’absence d’accord prévu à l’article L.2312 21, une base de données économiques, sociales et environnementales, gulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que mise
l’employeur met à disposition du comité social et économique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d’entreprise, et aux délégués syndicaux ».
En l’espèce, selon l’article 10-3 de l’accord collectif : « SharePoint du
CSEE et BDES '>
« La direction met à disposition de l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSEE et des Représentant-es Syndicaux-ales un SharePoint dédié à l’instance. Les membres du CSEE ayant un droit d’accès au SharePoint sont informés par courrier électronique de la mise en ligne de nouvelles informations et/ou documents. La direction met également à disposition de l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSEE et des Représentant-es Syndicaux-ales une BDES, dans laquelle elle dépose les documents relatifs aux informations et informations-consultations récurrentes du CSEE ».
Selon l’article 15.3 : « SharePoint du CSEE et BDES »
« La direction met à disposition de l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSEC et des Représentant-es Syndicaux-ales un SharePoint dédié à l’instance. Les membres du CSEC ayant un droit d’accès au SharePoint sont
Page 7
Décision du 12 octobre 2021
1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB
informés par courrier électronique de la mise en ligne de nouvelles informations et/ou documents. La direction met également à disposition de l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSEC et RS une BDES, dans laquelle elle dépose les documents relatifs aux informations et informations-consultations récurrentes du CSÉE. ».
Le syndicat CFE-CGC soutient que, afin de pouvoir exercer de manière régulière leur mission de représentant du personnel, les délégués syndicaux centraux et leurs adjoints doivent avoir accès à la base de données économique et sociale du comité social et économique central, mais aussi à toutes les bases de données économiques et sociales de chaque établissement dans la mesure où ils représentent l’ensemble des établissements de l’UES.
De la même manière, le syndicat ajoute que les délégués syndicaux d’établissement, ainsi que les représentants de sections syndicales dans chaque établissement, doivent pouvoir avoir accès aux BDES de leur établissement. Considérant que l’accord exclut les délégués syndicaux et les représentants de sections syndicales de l’accès à la BDES, le syndicat demande l’annulation des articles afférents.
Les deux articles susvisés de l’accord ne comportent aucune disposition relative aux moyens et prérogatives des délégués syndicaux, des représentants de section syndicale, les délégués syndicaux centraux et les délégués syndicaux centraux adjoints, s’agissant de l’accès à la BDES.
En outre, dans son préambule, l’accord portant sur le dialogue social prévoit : « A défaut de précision dans l’accord, les dispositions légales s’appliquent ».
A ce titre, la Commission de suivi de l’accord, en charge notamment de son interprétation, a rappelé lors de sa première réunion du 12 septembre 2019 que « l’article 10.3 du «chapitre 2- le CSE d’établissement (CSEE) » vise à rappeler le principe d’une mise à disposition d’une BDES aux membres du CSEE. Il n’a pas vocation à définir de manière exhaustive, ou limitative, la liste des porteurs de mandats de l’UES ORANGE pouvant accéder à la BDES. Sur ce dernier point et à défaut de précision dans l’accord, les dispositions légales s’appliquent : Article L.2312-36 du code du travail la BDES est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du CSCE et aux DS ».
Le grief développé par le syndicat CFE-CGC tenant à l’absence d’accès des DS à la BDES n’est donc pas fondé.
S’agissant du défaut d’accès à la BDES des représentants de section syndicale allégué par la CFE-CGC, l’accord collectif ne contient aucune disposition à ce titre et renvoie par conséquent aux dispositions légales applicables. Or, l’interprétation des conventions collectives devant en premier lieu s’attacher à une lecture littérale des termes de l’accord, le grief formulé par le syndicat SFE-CGC et tenant à l’exclusion des représentants de section syndicale de l’accès à la BDES est infondé.
Page 8
Décision du 12 octobre 2021
1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB
Il convient donc de rejeter la demande d’annulation des articles 10.3.et 15.3 de l’accord portant sur le dialogue social formulée par le syndicat CFE CGC.
2.2 Sur les modalités de recours à un expert par les comités sociaux et économique d’établissement lors des consultations
+
récurrentes (article 8.1.2) :
Le syndicat CFE-CGC sollicite du tribunal qu’il prononce la nullité de l’article 8.1.2 de l’accord portant sur le dialogue social au sein de l’UES Orange en ce qu’il priverait les comités sociaux et économiques d’établissement de leur droit de solliciter une expertise concernant l’information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi au sein de leurs établissements.
Les sociétés de l’UES ORANGE et les organisations syndicales défenderesses, à l’exception de SUD-PTT, s’opposent à cette demande.
Selon l’article L.2312-19 (issu du §2 champ de la négociation) : « Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l’article L.2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations;
2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l’article L.2315-27, qui ne peut être inférieur à six;
3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation;
4° Les délais mentionnés à l’article L.2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l’article L. 2312-17.
La périodicité des consultations prévue par l’accord ne peut être supérieure à trois ans ».
L’article L.2315-79 du code du travail dispose que : « Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues au paragraphe 2 sur une ou plusieurs années ».
Et, selon l’article L. 2316-21 du code du travail prévoit que « le comité social et économique d’établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsqu’il est compétent conformément aux dispositions du présent
Page 9
Décision du 12 octobre 2021
1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB
code ».
En l’espèce, l’accord prévoit en son article 8.1.1 que « le CSEE est informé et consulté chaque année sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi au sein de l’établissement » mais que « l’information-consultation sur la stratégie et la situation économique et financière de l’entreprise est de la compétence exclusive du comité social et économique central ».
L’article 8.1.2 critiqué par la CFE-CGC dispose que : « Il n’est pas prévu de droit à expertise au niveau des CSEE concernant l’information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi au sein de l’établissement distinct. Le recours à expert dans le cadre de l’information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi, les orientations GPEC et la formation relève de la compétence exclusive du CSEC ».
Il convient de souligner que le syndicat CFE-CGC sollicite l’annulation de cet article au motif que le principe du recours à expertis pour le
CSEE constitue une disposition d’ordre public.
Cependant, si le droit de consultation du CSE revêt un caractère d’ordre public selon les termes mêmes de la loi (§1er « Ordre public » de la sous-section 3 précédant l’article L 2312-17), tel n’est pas le cas du recours à expertise par le CSEE.
Il ressort en effet des dispositions du code du travail telles qu’issues des ordonnances dites « Macron » ayant ouvert largement le champ de la négociation collective que ce dernier recouvre les niveaux et les modalités afférentes aux consultations récurrentes du comité social et économique, ainsi que leur répartition entre les CSEC et le CSEE. Si le CSE ne peut se voir retirer le droit de recourir à une expertise, en revanche il est loisible aux partenaires sociaux de décider que l’expertise sera diligentée seulement au niveau du CSEC, l’article L.2316-21 précité utilisant d’ailleurs le verbe « peut » au sujet du recours à expertise du CSEE, ce qui n’exclut pas la possibilité, pour les partenaires sociaux, d’en disposer autrement.
L’arrêt cité par la CFE-CGC et rendu par la cour de cassation le 16 janvier 2019 sous l’égide des anciennes dispositions légales afférentes aux comités d’entreprise ne saurait restreindre le champ de la négociation collective tel que prévu par les ordonnances de 2017.
Il convient donc de débouter le syndicat CGC de sa demande d’annulation de l’article 8.1.2 de l’accord du 13 mai 2019.
2.3 Sur l’absence de garanties relatives à la présentation par les CSE d’établissement des réclamations individuelles et collectives des salaries (article 18):
Le syndicat CFE-CGC sollicite l’annulation de l’article 18 de l’accord portant sur le dialogue social au sein de l’UES Orange en ce qu’il réserverait exclusivement aux représentants de proximité la prise en charge des réclamations individuelles et collectives des salariés, en violation de dispositions d’ordre public du code du travail (article L.2312-5 du code du travail).
Page 10
Décision du 12 octobre 2021
1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB
La fédération SUD-PTT demande au tribunal d’annuler la mention < de manière exclusive » de l’article 18 de l’accord du 13 mai 2019.
Les sociétés de l’UES Orange et les autres parties défenderesses concluent au débouté.
Selon l’article L.2312-8 du code du travail (issu de la section III
Attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés) : « le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (…).
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section II ».
La section II auquel renvoie l’article précédent dispose notamment en son article L.2312-5 que : « La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à
l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise. Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou
à caractère professionnel. Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles
L.2312-59 et L. 2312-60 ».
Selon l’article L.2313-7 du code du travail :
« L’accord d’entreprise défini à l’article L.2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
L’accord définit également :
1° Le nombre de représentants de proximité ;
2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail;
3° Les modalités de leur désignation;
4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions. Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ».
Le syndicat CFE-CGC soutient que les dispositions de l’article L.2312 5 du code du travail sont d’ordre public de sorte que le CSE ne peut déléguer ses compétences en matière de réclamations individuelles et collectives aux représentants de proximité créés par l’accord collectif.
Or, force est de constater que l’article précité n’est pas revêtu par la loi du caractère d’ordre public de sorte qu’il ne saurait être exclu du champ de la négociation.
En l’espèce, l’accord litigieux a prévu en son chapitre 4 la désignation de représentants de proximité dans le périmètre de chaque CSEE. L’article 18 dispose que « le/la RP se voit confier les missions suivantes
Page 11
Décision du 12 octobre 2021
1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB
aux bornes de son périmètres d’intervention : prendre en charge, de manière exclusive, des réclamations individuelles et collectives
- prendre en charge les actions de proximité en matière de santé, sécurité, conditions de travail et de qualité de vie au travail (…)
- être un relais d’information local entre le CSEE, les salariés, et les représentants de l’entreprise.
(…).
De manière partagée avec la CSSCT de son périmètre d’intervention, le RP se voit confier les missions en matière de santé sécurité conditions de travail, et de qualité de vie au travail décrites à l’article 18.2 du présent chapitre (…)».
La délégation des réclamations individuelles et collectives est confiée par le CSEE aux représentants de proximité désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres de ce comité, ils sont au nombre d’l représentant par tranche de 45 ETP dans l’établissement, et disposent chacun d’un crédit d’heures de 24 heures de délégation mensuelle, ce qui constitue des dispositions plus favorables par rapport à la loi qui ne prévoit aucun moyen spécifique afférent à cette attribution pour le CSEE, alors que près de la moitié des CSEE regroupent 10.000 ETP chez Orange, ce qui ne permet à l’évidence pas une proximité géographique suffisante à l’exercice de cette attribution de réclamations.
Par suite, il apparaît que le CSE, qui regroupe les trois instances représentatives du personnel existantes avant les ordonnances de 2017, peut valablement déléguer ses attributions aux représentants de proximité, selon les termes prévus par l’accord collectif.
En conséquence, le syndicat CFE-CGC sera débouté de sa demande d’annulation de l’article 18 de l’accord collectif.
2.4: Sur la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives aux réunions des comités sociaux et économiques en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (article
11.3.1.1):
Le syndicat CFE-CGC sollicite l’annulation de l’article 11.3.1.1 de l’accord portant sur le dialogue social au sein de l’UES Orange en ce qu’il opèrerait une délégation illicite, par le comité social et économique, de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La fédération SUD-PTT conclut à l’annulation partielle de cet article, limitée aux termes « par délégation ».
Les autres parties défenderesses s’y opposent.
L’article L.2315-27 afférent aux réunions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés prévoit des dispositions d’ordre public selon lesquelles notamment : « (…) le comité est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement (…) ».
Page 12
Décision du 12 octobre 2021
1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB
Néanmoins, selon l’article L.2315-37 du code du travail : « Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du
CSE dans :
- les entreprises d’au moins 300 salariés,
- les établissements distincts d’au moins 300 salariés (…) ».
L’article L.2315-38 du code du travail dispose que : < La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité ».
Il ressort de ces dispositions d’ordre public que, compte tenu des effectifs au sein des différents établissements de l’UES ORANGE, les CSEE doivent obligatoirement constituer des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail et que ces Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail peuvent se voir déléguer par le CSE tout ou partie des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (cf article L.2315-38), suivant accord collectif dont les modalités et le contenu sont détaillés à l’article L.2315-41 portant sur le « champ de la négociation ». Dans cette hypothèse, « les dispositions de l’article L 2314-3 s’appliquent aux réunions de la commission » (article L.2315-39).
En l’espèce, l’article 11.3.1.1 de l’accord du 13 mai 2019 dispose que : «La CSSCT tient au minimum une réunion par trimestre.
Elle se réunit en amont des réunions du CSEE consacrées en tout ou partie aux sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail. La planification annuelle des réunions est établie par le/la président-e du CSEE, ou par délégation, le/la président-e de la commission, et portée à la connaissance : du/de la secrétaire du CSEE, du/de la secrétaire adjoint-e en charge de la SSCT dans les Etablissements de 6000 ETP et plus, des membres de la CSSCT.
Par délégation du CSEE, la CSSCT est également réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de I’Etablissement Distinct ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement (…)».
L’accord collectif pouvait donc valablement déléguer à CSSCT ses prérogatives en matière de sécurité et notamment les réunions faisant suite aux accidents ou événements graves portant atteinte à la santé publique.
En conséquence, le syndicat CFE-CGC sera débouté de sa demande d’annulation de l’article 11.3.1.1 de l’accord du 13 mai 2019.
!2.5 Sur la méconnaissance des dispositions relatives aux réunions relatives aux droits d’alerte des comités sociaux et économiques en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent (article 11.1.1):
Le syndicat CGC sollicite l’annulation de l’article 11.1.1 de l’accord
Page 13
Décision du 12 octobre 2021
1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB
sur le dialogue social au sein de l’UES Orange au motif qu’il opérerait une délégation illicite, aux CSSCT, des droits d’alerte dont disposent individuellement les membres des comités sociaux et économiques en application des articles L.2312-59 et L.2312-60 du code du travail.
La Fédération SUD PTT demande au tribunal de « faire défense aux sociétés composant l’UES ORANGE de limiter l’exercice des droits d’alerte visés aux articles L2312-59 et L2312-60 aux seuls
Représentants de Proximité et membres de la Commission Santé
Sécurité et Conditions de Travail ».
Les sociétés de l’UES Orange et les autres syndicats s’opposent aux demandes formulées.
L’article 11 qui institue les CSSCT traite en son article 11.1.1 du mandatement permanent du CSEE: «Sont concernées la CSSCT des Etablissements Distincts de moins de
1400 ETP, et les CSSCT « permanentes » définies selon les domaines métier/Unités Opérationnelles/Directions des Etablissements Distincts de 1400 ETP et plus. A l’exception des attributions consultatives et du recours éventuel un expert, chaque CSSCT exerce l’ensemble des attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.
Dans le cadre du périmètre d’intervention de chaque commission, les attributions des CSSCT et leurs modalités d’exercice sont les suivantes
(…): »).
Le Syndicat CFE-CGC demande l’annulation de l’article 11.1.1 au motif que, sous couvert d’un mandatement permanent, cet article délèguerait de manière illicite les attributions du CSE en matière de droit d’alerte, en rappelant qu’en vertu de l’article L.2312-59 du code du travail, chaque membre de la délégation du personnel au CSE peut exercer un droit d’alerte s’il constate une atteinte au droit des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, et d’un droit d’alerte similaire en matière d’environnement et de santé publique (article L.2312-60 du code du travail), ces dispositions étant d’ordre public..
Comme il a été indiqué supra, le CSEE peut valablement déléguer tout ou partie de ses attributions à la CSSCT (article L.2315-38 du code du travail), ce qui est le cas en l’espèce par l’accord du 13 mai 2019, qui dispose que les CSSCT exerce l’ensemble des attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, incluant ainsi le droit d’alerte.
Par ailleurs, il n’apparaît pas, contrairement à ce que prétend le syndicat CFE-CGC, que les articles L.2312-59 et L.2312-60 constituent des dispositions d’ordre public.
En conséquence, il convient de débouter les syndicats CFE-CGC et SUD-PTT de leurs demandes au titre de l’article 11.1.1 de l’accord.
2.6 Sur l’atteinte aux missions du comité social et économique en matière de prévention des risques professionnels (article 13.1.1.1):
Le syndicat CFE-CGC sollicite l’annulation de l’article 13.1.1.1 en soutenant qu’il porte une atteinte illicite aux missions du comité social
Page 14
Décision du 12 octobre 2021
1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB et économique central en matière de prévention des risques professionnels.
Les autres parties défenderesses concluent au rejet de ce chef de demande.
L'article 13.1.1. de l’accord du 13 mai 2019 intitulé « pri es généraux » dispose que : « Les différentes informations-consultations récurrentes obligatoires sont regroupées en 3 blocs, selon les modalités suivantes : cf tableau auquel il convient de se reporter et détaillant le bloc 1: Stratégie de l’entreprise/bloc 2 situation économique et financière/bloc 3 : politique sociale, emploi et conditions de travail (…) L’information-consultation sur la stratégie et la situation économique et financière de l’entreprise est de la compétence exclusive du CSEC
(bloc 1 et 2). L’information-consultation au titre du bloc 3 est réalisée au niveau du
CSEC et de chaque CSEE composant l’UES Orange. Il est précisé qu’il n’y a aucune préséance entre les CSEE et le CSEC. Les bilans et rapports annuels sont établis sur une année civile au fur et à mesure de la production des données. Ils sont mis à disposition des membres du CSEC dans le SharePoint ou a BDES, en fonction de la nature de ces documents. En cas de changement de mandature en cours d’année civile, les parties conviennent que les bilans et rapports demeureront établis pour l’année en cours, sur le périmètre tel qu’il existait au 1°¹ janvier de l’année considérée.
Au-delà des dispositions du code du travail, le CSEC est informé conventionnellement chaque année, au périmètre de l’UES, sur :
* les orientations d’Orange France et de ses directions métiers (Grand
Public, Entreprise, Intervention) :
- les orientations d’Orange Business Services;
- le Plan Schéma Directeur de l’immobilier d’Orange (PSDI) ;
- le rapport de synthèse des médecins du travail.
Par ailleurs, les parties conviennent que le rapport administratif et financier du service de santé au travail (RAF) est mis à disposition des élus dans la BDES. Ce rapport ne fait pas l’objet d’une présentation en réunion ».
Il convient de souligner que le syndicat CGE-CGC, qui sollicite l’annulation de cet article ne conteste en réalité que le dernier alinéa de l’article 13.1.1.1, au motif qu’il serait contraire à l’article D.4622-54 du code du travail qui prévoit que « L’employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail soit au comité social et économique, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil
d’administration'»>.
Le texte précité n’impose pas la présentation du rapport en réunion mais uniquement une présentation au CSE, ce qui est le cas de la mise à disposition des élus du rapport dans la BDES. A ce titre, il sera relevé que le CSE ne fait pas l’objet d’une consultation s’agissant de l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service de santé au travail, de sorte qu’il n’existe aucune obligation de réunion de l’instance à ce titre et qu’en outre, l’article L.2312-18 du code du travail dispose, s’agissant des consultations et informations récurrentes, que
Page 15
Décision du 12 octobre 2021
1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB
« les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par décret en conseil d’Etat »>.
En conséquence, la demande d’annulation de l’article 13.1.1.1 sera rejetée.
:2.7 Sur les heures de délégation attribuées a la section syndicale (article 21.3.4):
Le syndicat CFE-CGC sollicite l’annulation de l’article 21.3.4 de l’accord sur le dialogue social au sein de l’UES Orange en ce qu’il réduirait le crédit d’heures supplémentaires attribué aux sections syndicales des établissements de plus de mille salariés à 12 heures, au lieu de 18 heures conformément aux dispositions de l’article L.2143-16 du code du travail.
Les parties défenderesses concluent toutes au rejet.
L’article L.2141-10 du code du travail dispose que : « Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l’institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n’ont pas rendu obligatoire cette institution ».
L.2143-16 du code du travail dispose que :
« Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d’un crédit global supplémentaire dans la limite d’une durée qui ne peut excéder : 1° Douze heures par an dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés ;
2° Dix-huit heures par an dans celles d’au moins mille salariés »>.
En l’espèce, l’article 21.3.4 de l’accord stipule, s’agissant de l’octroi des crédits d’heures de délégation aux délégués syndicaux d’établissement (DES), que :
« Chaque DES dispose d’un crédit d’heures de délégation mensuel à 24 heures.
Chaque DES bénéficie en outre d’un crédit supplémentaire de 12 heures de délégation par années civiles, dédiées à la préparation des séances de négociation dans l’entreprise. Ce crédit vient en lieu et place du crédit supplémentaire accordé globalement par le législateur aux sections syndicales, selon l’article L. 2143-16 du Code du travail »..
Il résulte de l’article L.2143-16 que le crédit global est attribué la section syndicale qui peut accueillir plusieurs délégués syndicaux, alors que l’article 21.3.4 prévoir un crédit supplémentaire à chaque délégué syndical d’établissement.
En outre, il apparaît que l’accord collectif accorde en son article 21.3.1 un nombre de DS par établissement supérieur à la loi, soit 1 pour 203
Page 16
Décision du 12 octobre 2021
1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB
ETP contre 1 DS entre 50 et 999 et 2 DS entre 1000 et 1999 prescrit par l’article R.2143-2.
Ainsi, les dispositions de l’article contesté sont plus favorables à la loi, de sorte que la demande d’annulation doit être rejetée.
2.8 Sur la différence de traitement entre les délégués syndicaux d’établissement et les représentants de sections syndicales relative à la prise en charge de leurs frais de déplacement (articles
21.3.6.1, 21.3.6.2, 21.3.6.3 et 21.4) :
Le syndicat CFE-CGC sollicite l’annulation des articles 21.3.6.1,
21.3.6.2, 21.3.6.3 et 21.4, en ce qu’ils instituent une différence de traitement injustifiée entre les délégués syndicaux d’établissement et les représentants de section syndicale.
Les parties défenderesses concluent au débouté.
Selon l’article L.2142-1-1 du code du travail, le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt rendu le 29 mai 2013 (n°12-26955) qu’une disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application, une différence de traitement entre syndicats représentatifs et non représentatifs, dès lors que la disposition ne prive pas ces syndicats de l’exercice de leurs droits légaux, et d’autre part que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l’influence de chaque syndicat en rapport avec l’objet de l’accord.
En l’espèce, l’accord collectif prévoit que, en dehors des déplacements réalisés dans le cadre d’une invitation de l’employeur, l’entreprise prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement dans la limite de 12 déplacements par trimestre par DS au niveau de l’établissement distinct (article 21.3.6.1) et autorise un déplacement par trimestre en dehors du périmètre de désignation (article 21.3.6.2) tandis que les DS basés dans les départements et régions d’Outre mer (DROM) bénéficient de 12 déplacements sur leur département de désignation dont prise en charge par l’entreprise de 4 déplacements par trimestre sur l’établissement et 2 en France hexagonale (article 21.3.6.3).
Il est constant que l’accord collectif n’accorde pas les mêmes avantages aux syndicats non représentatifs, puisque l’article 21.4 afférent au
< représentant de section syndicale » précise qu’il : «- dispose des mêmes prérogatives que les DS (liberté de déplacement, collecte de cotisations, diffusion de tracts…) à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs qui reste une prérogative exclusive du DS ne bénéficie pas de la prise en charge de leurs déplacements, sauf pour une réunion convoquée par l’entreprise ».
Il convient d’observer que les avantages supplémentaires accordés par l’accord collectif aux syndicats représentatifs ne privent pas les syndicats non représentatifs de l’exercice de leurs droits légaux d’une part, ils sont afférents à des déplacements non obligatoires, effectués non pas à la demande de l’employeur, mais sur initiative des syndicats
Page 17
Décision du 12 octobre 2021
1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB
d’autre part, et ils sont justifiés enfin par des raisons objectives liées à l’influence des organisations syndicales en rapport avec l’objet de l’accord portant sur le dialogue social au sein de l’UES Orange.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation des articles 21.3.6.1, 21.3.6.2, 21.3.6.3 et 21.4.
2.9: Sur la commission de suivi (article 38) :
Le syndicat CFE-CGC sollicite l’annulation de l’article 38 de l’accord collectif relatif à la commission de suivi au motif qu’il ne s’agit pas d’une simple commission de suivi mais qu’elle est également chargée de renégocier les stipulations, ce qui serait attentatoire aux droits des organisations syndicales.
La Fédération SUD PTT sollicite l’annulation soit limitée à la mention
«signataires».
Les autres parties concluent au débouté.
Selon l’article 38 de l’accord :
< Une commission de suivi de l’accord est constituée, composée de :
- 2 représentant-es par OS signataire (prioritairement choisi-es parmi les négociateur-trices de l’accord);
- représentant-es de l’entreprise dont le nombre ne peut être supérieur à celui des représentant-es des OS. Cette commission est réunie à la demande de la majorité des OS signataires ou de la direction. Elle aura également pour attribution d’identifier, le cas échéant, les éléments pouvant justifier un avenant correctif à l’accord. Au titre de l’année 2020; il est d’ores et déjà convenu de réunir cette commission 3 fois, aux échéances suivantes :
-avril ;
-juin-juillet;
-novembre.
A compter de l’année 2021, cette commission se réunira au moins 1 fois par année civile, au cours du 1er semestre. ».
L’article 39 de l’accord prévoit qu’en cas de demande de révision de l’accord, les négociations seront ouvertes avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Ainsi, il n’entre pas dans les mission de la commission de suivi de procéder à la révision de l’accord collectif.
Le syndicat CFE-CGC sera donc débouté de sa demande d’annulation de l’article 38.
3° Sur la demande visant à enjoindre aux parties l’ouverture de négociations :
Le syndicats CFE-CGC succombant en ses demandes d’annulation partielle, il sera également débouté de sa demande tendant à enjoindre aux parties à l’accord portant sur le dialogue social au sein de l’UES Orange d’entamer des négociations ayant pour objet de substituer aux clauses annulées de nouvelles stipulations en conformité avec les dispositions du code du travail.
Page 18
Décision du 12 octobre 2021
1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB
4° Sur les autres demandes :
Le syndicats CFE-CGC succombant en ses demandes, il sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, les dispositions d’équité commandent de le condamner à verser aux Sociétés Orange et Orange Caraïbe constituant entres-elles I’UES Orange, à la FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL
[…], au syndicat CGT FAPT, à la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière de la Communication (FO Com) la somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
DÉCLARE le SYNDICAT CFE-CGC- ORANGE recevable en ses demandes ;
le SYNDICAT CFE-CGC-ORANGE de ses demandes DÉB
.1,
.1
.3
, 11
, 18
.1
, 8
.2
, 15
-3 e part à annuler les articles 10
.3 tendant
11.1.1.3.1.1.21.3.4,21.3.6.1,21.3.6.2, 21.3.6.3,21.4 et 38 de l’accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l’UES Orange et d’autre part à enjoindre aux parties à l’accord portant sur le dialogue social au sein de l’UES Orange d’entamer des négociations ayant pour objet de substituer aux clauses annulées de nouvelles stipulations en conformité avec les dispositions du code du travail ;
DÉBOUTE la […], UNITAIRES, ET DÉMOCRATIQUES DES ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SUD PTT de ses demandes visant
à : «- Faire défense aux sociétés composant l’UES ORANGE de limiter l’exercice des droits d’alerte visés aux articles L2312-59 et L2312-60 aux seuls Représentants de Proximité et membres de la Commission
Santé Sécurité et Conditions de Travail.
- Annuler la mention « de manière exclusive » de l’article 18 de
l’accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale ORANGE Annuler la mention « par délégation » de l’article 11.3.1.1 de l’accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de RANGE.
l’Unité Economique et Sociale
- Annuler la mention « signatas
» de l’article 38 de l’accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale ORANGE » ;
CONDAMNE le SYNDICAT CFE-CGC- ORANGE à verser aux Sociétés ORANGE et ORANGE CARAÏBE constituant entres-elles l’UES ORANGE, à la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL […], au SYNDICAT CGT DES ACTIVITÉS POSTALES ET […] et à la FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA
COMMUNICATION la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Page 19
Décision du 12 octobre 2021
1/4 social
N° RG 19/08192 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIMB
REJETTE le surplus des demandes des parties;
CONDAMNE le SYNDICAT CFE-CGC- ORANGE aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 octobre 2021
Le Greffier Agnès HERZOG
Vice-Présidente
Juge le plus ancien ayant participé au délibéré en l’absence du Président empêché
Pour expéditi Pertifiée conforme original TUNA effier 0
4
0
0
-
0
2
0
2
Page 20
1. Y Z A B
6 Expéditions exécutoires délivrées le: 12 octobre 2011
I The BENSIST.. ane DAVICO-HOARAU Page 1 alge FUC ne. X, 2² M² CITTADINI, […].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diplôme ·
- Spécialité ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Imagerie médicale ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Qualification ·
- Radiodiagnostic ·
- Profession ·
- Etats membres
- Portail ·
- Document
- Consommateur ·
- Contrat d'abonnement ·
- Déséquilibre significatif ·
- Règlement ·
- Clauses abusives ·
- Professionnel ·
- Suppression ·
- Copie ·
- Consommation ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Supermarché ·
- Rémunération ·
- Abus de droit ·
- Chiffre d'affaires ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Vienne ·
- Intérêt ·
- Associé
- Cheval ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vétérinaire ·
- Blessure ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Hors de cause
- Compteur ·
- Champ électromagnétique ·
- Électricité ·
- Consommation ·
- Données ·
- Énergie ·
- Ligne ·
- Description ·
- Cnil ·
- Logiciel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Résiliation anticipée ·
- Directeur général ·
- Véhicules de fonction ·
- Intérêt légal
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Enquête sociale ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Juge ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Annulation ·
- Bâtiment ·
- Tacite ·
- Construction ·
- Maire
- Théâtre ·
- Prix ·
- Lettre d’intention ·
- Pourparlers ·
- Fonds de commerce ·
- Compromis de vente ·
- Offre d'achat ·
- Intention ·
- Offre ·
- Vendeur
- Preneur ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- International ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Facteurs locaux ·
- Sous-location ·
- Surface d'exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.