Infirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 16 nov. 2021, n° 18/05138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 mars 2018, N° 16/06753 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BRAIKI TP, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/05138 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N3GK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/06753
APPELANT :
Monsieur X-B C
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me X Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD pris en son agence sise […], […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat plaidant
SARL BRAIKI TP
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2021, en audience publique, M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2013, X-B C, alors conducteur de son véhicule Renault Kangoo, a été victime d’un accident de la circulation causé par A Z, conducteur
d’un camion de la société Braiki TP, assuré auprès de la société AXA France IARD. A Z n’était pas titulaire d’un permis de conduire valide.
Par actes des 31 octobre et 2 novembre 2016, X-B C a fait assigner la société Braiki en sa qualité d’employeur de A Z et son assureur AXA, aux fins d’indemnisation.
Le jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Révoque l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2018 ;
• Fixe la clôture au 12 février 2018 ;
• Déclare la société Braiki, en qualité de commettant de Y Z, responsable de l’accident de la circulation survenu le 29 mai 2013 au préjudice de X-B C ;
• Condamne in solidum la société Braiki et AXA France IARD à payer à X-B C la somme de 3 935,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
• Rejette les demandes d’indemnisation supplémentaires formulées par X-B C ;
• Condamne in solidum la société Braiki et AXA France IARD à payer à X-B C la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne in solidum la société Braiki et AXA France IARD aux dépens ;
• Condamne la compagnie AXA France IARD à relever et garantir en totalité la société Braiki des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
• Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la responsabilité de la société Braiki, le tribunal a rappelé qu’en application de l’article 1384 ancien du code civil, 1242 nouveau, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ainsi, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il est constant que le commettant est reconnu gardien du véhicule terrestre à moteur conduit par son préposé, et donc responsable des dommages causés par un accident de la circulation sur le fondement de la loi de 1985, dans l’exercice de ses fonctions.
Le commettent ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des 'ns étrangères à ses attributions. Ces trois conditions sont cumulatives. Si l’une d’elle fait défaut, alors il n’y a pas abus de fonctions et le commettent est responsable.
Le tribunal a retenu en l’espèce, d’une part, qu’il n’était pas contesté que le véhicule de la société Braiki, alors conduit par A Z, était bien impliqué dans l’accident survenu le 29 mai 2013 et qu’en application de la loi de 1985, X-B C avait droit à réparation à ce titre, d’autre part, que le lien de subordination entre la société Braiki et A Z était caractérisé par le contrat de travail à durée déterminée à temps plein conclu entre eux le 1er février 2013.
En réponse à la société Braiki qui entendait s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que son préposé avait abusé de ses fonctions, faisant valoir qu’au titre de son contrat de travail, A Z avait été engagé en qualité de « mécanicien
d’engins de chantier, de levage et de manutention », que le jour de l’accident, il lui avait été donné pour instruction d’aller réparer un autre véhicule de la société en panne, et non de le remorquer, initiative qu’il aurait prise de lui-même, remorquage au cours duquel l’accident a eu lieu, le tribunal a indiqué que ce seul élément ne permettait pas de caractériser les conditions nécessaires à l’exclusion de la responsabilité de l’employeur, en particulier celle tenant au fait que l’employé aurait agi à des fins étrangères à ses attributions, soulignant au surplus que la société était mal venue de dire que A Z n’avait pas à conduire, alors même qu’il| résultait des déclarations du salarié, comme de son employeur, recueillies par les services de la gendarmerie dans le cadre de l’enquête pénale, qu’il lui avait été demandé d’aller dépanner le camion et donc de conduire de l’entreprise jusqu’au lieu de la panne, avec le véhicule de la société.
En conséquence, le tribunal a retenu la responsabilité de la société Braiki.
Sur la garantie de l’assureur, le tribunal a retenu qu’il résultait des pièces versées au dossier que le véhicule de la société Braiki était au jour de l’accident assuré auprès d’AXA France IARD, que par conséquent la compagnie d’assurance devait être condamnée in solidum avec son assuré à réparer les dommages de X-B C et à relever et garantir son assuré de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’indemnisation des préjudices et sur la perte du véhicule, le tribunal a relevé de l’expertise privée menée par le cabinet Chevallier le 5 juin 2013 que le véhicule de X-B C était économiquement non réparable et que la « valeur de référence à dire d’expert » était de 1 435,20 euros TTC, montant retenu après avoir écarté son argument selon lequel son véhicule devait être évalué à un montant supérieur, se limitant à verser au débat une annonce de vente d’un véhicule de même type et de même année que le sien, publiée sur le site « Le bon coin », étant insuffisant à elle seule à constituer une valeur « argus ».
Sur les frais de gardiennage, sollicités à hauteur de la somme de 44 550 euros, le tribunal a relevé que si le rapport d’expertise du cabinet Chevallier mentionnait des frais de gardiennage de 25 euros HT par jour, X-B C ne démontrait pas la réalité de la facturation de ces frais, ni le fait que son véhicule était toujours placé en gardiennage, et ne produisait même pas un contrat de gardiennage.
Le tribunal a par conséquent rejeté cette prétention.
Sur le préjudice de jouissance, le tribunal a retenu qu’il était incontestable que X-B C avait été privé de l’usage de son véhicule déclaré économiquement non réparable depuis l’accident, soit le 29 mai 2013, et qu’il n’avait pas été indemnisé par la société Braiki ou son assureur à ce titre, pour lui allouer la somme de 2 500 euros.
X-B C a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 15 octobre 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2021.
Les dernières écritures pour X-B C ont été déposées le 11 juin 2019.
Les dernières écritures pour la société Braiki ont été déposées le 8 mars 2019.
Les dernières écritures pour la société AXA France IARD ont été déposées le 11 mars 2019.
Le dispositif des écritures pour X-B C énonce, en ses seules prétentions :
• Infirmer le jugement querellé ;
• Statuant à nouveau,
• Condamner in solidum la société Braiki et AXA France IARD à payer à X-B C les sommes de :
• 2 700 euros au titre de son préjudice matériel né de la perte économique de son véhicule déclaré irréparable,
• 50 975 euros HT au titre de son préjudice matériel né de l’immobilisation de son véhicule en fourrière, à parfaire,
• 5 505,30 euros au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire ;
• Condamner in solidum la société Braiki et AXA France IARD à payer à X-B C une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’essentiel, sur la responsabilité de la société Braiki, X-B C demande la confirmation du jugement pour les motifs pris par le premier juge.
Sur l’indemnisation, X-B C soutient que son véhicule était en bon état d’usage et avait donc une valeur vénale. Il produit à l’appui le procès-verbal de contrôle technique en date du 8 février 2013, démontrant l’absence de tout défaut ou anomalie sur ce véhicule connaissant alors d’un kilométrage de 198 514 km.
Au moyen des pièces versées au débat, il estime faire la démonstration que les véhicules Renault Kangoo de son année et de son kilométrage valent encore sur le marché une somme avoisinant les 2 400 euros, pour solliciter la somme de 2 700 euros en raison des travaux d’entretien réalisés peu avant l’accident.
Sur les frais de gardiennage, X-B C entend rappeler qu’il n’a jamais décidé de placer son véhicule en gardiennage à ce montant exorbitant mais que cette situation lui a été imposée par l’assurance AXA, appelée en la cause et assureur de la société Braiki, qu’il n’a pas pu récupérer son véhicule, économiquement irréparable.
Sur le préjudice de jouissance, X-B C l’évalue à 1/1000ème de la valeur argus du véhicule à la date des faits par jour d’immobilisation, soit à la somme de 2,70 euros journalière. Il retient qu’à la date du 12 février 2019, il s’est écoulé 2 039 jours, de sorte que son préjudice de jouissance peut être évalué à la somme de 5 505,30 euros.
Le dispositif des écritures pour la société Braiki énonce, en ses seules prétentions :
• Infirmer le jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce que la société Braiki a été condamnée en sa qualité de commettant à indemniser X-B C des conséquences de l’accident de la circulation survenu le 29 mai 2013 ;
• A titre subsidiaire,
• Dire que le prétendu préjudice de X-B C au titre de la perte du véhicule ne peut s’élever à une somme excédant 1 255,20 euros TTC ;
• A titre infiniment subsidiaire,
• Confirmer le jugement dont appel en ce que la compagnie AXA France IARD a été condamnée à relever et garantir en totalité la société Braiki des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
• Sur les demandes reconventionnelles,
• Condamner X-B C à payer à la société Braiki la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner X-B C aux entiers dépens.
Sur sa responsabilité, la société Braiki soutient que A Z a été embauché en qualité de mécanicien et non en tant que chauffeur ou dépanneur, qu’il a outrepassé ses fonctions de son propre chef en décidant, seul, de remorquer le véhicule de Santiago Bermudez-Dominguez, alors même qu’il ne disposait pas d’un permis de conduire valable en France, de sorte qu’il n’a pas agi dans le cadre de ses fonctions en tant que préposé de la société Braiki, qu’ainsi sa responsabilité en tant que commettant ne saurait être recherchée.
Sur l’indemnisation du véhicule, la société Braiki estime que la valeur réelle à dire d’expert du véhicule est bien précisée dans le rapport du cabinet Chevallier, que celle-ci est fixée à la somme de 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises, qu’il doit être soustrait la valeur résiduelle du véhicule suite à l’accident, qui est fixée à la somme de 154 euros hors taxes, soit 184,80 euros toutes taxes comprises, de sorte que le préjudice pouvant être invoqué par X-B C s’élève à la différence, soit 1 255,20 euros, toutes taxes comprises.
Sur les frais de gardiennage, la société Braiki souligne que X-B C ne justifie à aucun moment de factures ou d’un contrat de gardiennage, que de plus, dès l’origine, le cabinet Chevallier, en charge d’expertiser le véhicule à la demande de la compagnie d’assurance AXA, préconisait de procéder à l’enlèvement immédiat du véhicule économiquement irréparable, ceci « afin d’éviter tous frais de gardiennage », que depuis le 10 juin 2013, X-B C se devait de procéder à l’enlèvement de son véhicule pour éviter tous frais de gardiennage, qu’en s’abstenant, il est lui-même à l’origine du préjudice dont il demande aujourd’hui réparation.
Sur le préjudice de jouissance, la société Braiki déclare que les sommes auxquelles elle a été condamnée solidairement avec son assureur sont supérieures à la valeur réelle à dire d’expert du véhicule accidenté alors que X-B C ne démontre pas la réalité d’un préjudice en lien de causalité avec la faute reprochée.
Sur la garantie de l’assureur AXA, la société Braiki demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a constaté qu’elle était régulièrement assurée auprès de la société AXA France IARD.
Le dispositif des écritures pour la société AXA France IARD énonce, en ses seules prétentions :
• Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu’il a condamné in solidum la société Braiki et la compagnie AXA à verser à X-B C les sommes de 3 935,20 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à relever et garantir indemne son assuré ;
• Statuant à nouveau,
• A titre principal,
• Débouter X-B C de l’ensemble de ses demandes formulées a l’encontre de la compagnie AXA ;
• A titre subsidiaire,
• Limiter le montant du préjudice lié a la perte du véhicule à la somme de 1 200 euros HT ;
• Le débouter pour le surplus ;
• En tout état de cause,
• Condamner tous succombants a verser la somme de 1 500 euros à la compagnie AXA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur sa garantie, la société AXA entend rappeler que l’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, qu’en l’espèce, il ressort du titre VII, paragraphe 7.1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Braiki qu’il n’y a pas d’assurance lorsqu’au moment du sinistre le conducteur du véhicule assuré n’était pas titulaire d’un permis de conduire en état de validité exigé par la réglementation en vigueur pour la conduite de ce véhicule.
La société AXA soutient que dès lors que A Z, employé de la société Braiki, ne disposait pas du permis poids lourd, sa garantie n’est pas mobilisable.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de la société Braiki
La société Braiki critique les motifs du tribunal en reprenant la même argumentation que celle soutenue en première instance, à savoir que A Z a été embauché en qualité de mécanicien et non en tant que chauffeur ou dépanneur et qu’il a outrepassé ses fonctions de son propre chef en décidant, seul, de remorquer le véhicule de Santiago Bermudez-Dominguez, alors même qu’il ne disposait pas d’un permis de conduire valable en France, de sorte qu’il n’a pas agi dans le cadre de ses fonctions en tant que préposé de la société Braiki et, qu’ainsi, sa responsabilité en tant que commettant ne saurait être recherchée.
Or, au visa de l’article 1384 ancien du code civil, le premier juge a exactement relevé que A Z avait été engagé en qualité de « mécanicien d’engins de chantier, de levage et de manutention » et que ce seul argument soutenu ne permettait pas de caractériser les conditions nécessaires à l’exclusion de la responsabilité de l’employeur.
C’est également de façon pertinente que le premier juge a relevé qu’au surplus, la société Braiki était mal venue de dire que A Z n’avait pas à conduire, alors même qu’il résultait des déclarations du salarié, comme d’elle même en sa qualité d’employeur, recueillies par les services de la gendarmerie dans le cadre de l’enquête pénale, qu’il lui avait été demandé d’aller dépanner le camion et donc de conduire de l’entreprise jusqu’au lieu de la panne, avec le véhicule de la société.
La responsabilité de la société Braiki est donc confirmée.
2. Sur l’indemnisation des préjudices de X-B C
Sur la perte du véhicule, les pièces versées au débat par X-B C, à savoir le procès-verbal de contrôle technique du 8 février 2013, la facture du garage Guiliani du 17 avril 2013 et une annonce concernant la vente d’un véhicule Kangoo de l’année 2017 sont insuffisantes à infirmer les motifs du premier juge qui a exactement retenu que le préjudice subi devait être réparé par le versement de la somme de 1 435,20 euros, correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert, les deux premières pièces n’attestant que du bon état d’entretien du véhicule, que tout propriétaire doit maintenir, la troisième pièce étant inopérante en ce qu’elle ne permet pas de contredire utilement les constatations de l’expert.
Sur les frais de gardiennage, outre le fait que X-B C n’en justifie aucunement, il lui appartenait, consécutivement au courrier du cabinet Chevallier du 10 juin 2013, de procéder à l’enlèvement de son véhicule, considéré par l’expert comme économiquement irréparable, ceci afin d’éviter tous frais de gardiennage. X-B C ne pouvant se prévaloir d’un préjudice dont il est à l’origine, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance, il est de principe que le préjudice résultant d’un dommage doit être réparé dans son intégralité, sans perte mais aussi sans profit, pour aucune des parties. Le sinistre est intervenu le 29 mai 2013 et X-B C a été informé le 10 juin 2013 de ce que son véhicule était économiquement irréparable et qu’il devait procéder à son enlèvement, de sorte qu’il doit être considéré qu’il a été immobilisé 12 jours. X-B C ne justifie pas de la location d’un véhicule sur cette période. Il ne justifie pas plus d’un préjudice en lien direct avec l’immobilisation de son véhicule, par exemple de ce qu’elle lui aurait été préjudiciable dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, se limitant à évaluer son indemnisation uniquement à partir de la valeur vénale supposée de son véhicule et en demandant réparation jusqu’au 12 février 2019, soit sur une période de 2 039 jours. En conséquence, il sera retenu un préjudice de jouissance de 15 euros par jour sur la période effective d’immobilisation, soit la somme totale de 15 euros x 12 jours = 180 euros sur la période.
3. Sur la garantie de la société AXA
En l’espèce, l’enquête de police a révélé que A Z, employé de l’assurée, la société Braiki, conduisait le camion qui a causé l’accident alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire poids lourds, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances et de l’exclusion de garantie contractuellement prévue au titre VII, paragraphe 7.1 des conditions générales, la garantie de la société AXA n’est pas mobilisable.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Braiki à indemniser X-B C et à le relever et garantir indemne.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société AXA aux dépens et à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Braiki condamnée à payer à X-B C la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en première instance, ainsi que les dépens de première instance.
X-B C sera condamné aux dépens de l’appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la société Braiki, en qualité de commettant de Y Z, responsable de l’accident de la circulation survenu le 29 mai 2013 au préjudice de X-B C ;
CONDAMNE la société Braiki à payer à X-B C la somme de 1 435,20 euros au titre de la perte de véhicule ;
CONDAMNE la société Braiki à payer à X-B C la somme de 180 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société Braiki à payer à X-B C la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en première instance ;
CONDAMNE la société Braiki aux dépens de première instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE B C aux dépens de l’appel.
Le greffier Le Président
E. G.
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