Rejet 13 décembre 2023
Rejet 7 mai 2024
Non-lieu à statuer 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2024, n° 2303930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 1er mars 2024 sous le n° 2303930, la société civile immobilière (SCI) Saint Ferréol, représentée par Me Knoepfli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le maire de Bollène a constaté la caducité du permis de construire qui lui a été délivré le 5 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; aucun procès-verbal de constat n’a été dressé par les services de la commune ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— la circonstance qu’il ait été atteint d’une maladie à compter de janvier 2023 constitue un cas de force majeure ayant interrompu le délai de validité du permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune de Bollène, représentée par la société d’avocats CMAA, conclut au rejet de la requête de la SCI Saint Ferréol et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023 sous le n° 2304516 et un mémoire enregistré le 15 avril 2024 et non communiqué, la SCI Saint Ferréol, représentée par Me Knoepfli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le maire de Bollène a constaté la caducité du permis de construire qui lui a été délivré le 5 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; aucun procès-verbal de constat n’a été dressé par les services de la commune ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune de Bollène, représentée par la société d’avocats CMAA, conclut au rejet de la requête de la SCI Saint Ferréol et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Knoepfli pour la société requérante et celles de Me Lopez-Longeville pour la commune de Bollène.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mars 2019, le maire de Bollène a délivré à la SCI Saint Ferréol un permis l’autorisant à réaliser des travaux de réhabilitation du château Saint Ferréol et de construction d’un nouveau bâtiment destiné à accueillir une salle de réception sur un terrain composé des parcelles cadastrées C nos 399, 401 et 403 du territoire de cette commune. La SCI Saint Ferréol demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 29 août et 13 novembre 2023 par lesquels le maire de Bollène a constaté la caducité de ce permis de construire.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent un même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés pour le maire de Bollène par son adjointe déléguée à l’urbanisme et à l’environnement, Mme A B, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de fonction dévolue par un arrêté du maire du 12 août 2020, dont les mentions indiquent qu’il a été transmis en préfecture et affiché le jour même, pour toutes questions se rapportant à l’urbanisme notamment. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance () »
5. La péremption du permis de construire instituée par les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme est acquise par le seul laps du temps qu’elles prévoient lorsque les constructions n’ont pas été entreprises ou ont été interrompues sans que soit nécessaire l’intervention d’une décision de l’autorité qui a délivré le permis. Ainsi, l’acte constatant la péremption de l’autorisation de construire n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en résulte que, d’une part, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont seraient entachés les arrêtés attaqués ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, les décisions attaquées visent les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme et indiquent les raisons pour lesquelles le maire a estimé que le permis de construire était caduc, de sorte qu’ils mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, et de la même manière, les décisions litigieuses ne figurant pas parmi celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la SCI Saint Ferréol ne peut utilement soutenir qu’elles auraient dû être précédées d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 122-1 de ce code. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité compétente de dresser un procès-verbal de constat avant de prendre un arrêté reconnaissant la caducité d’une autorisation d’urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ».
7. D’une part, pour constater la caducité du permis de construire en cause, le maire de Bollène a relevé, dans son arrêté du 29 août 2023, qu’aucuns travaux significatifs permettant son exécution n’avaient été entrepris dans le délai de trois ans suivant sa notification à la société pétitionnaire, dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue le 12 mars 2019. Il ressort des pièces du dossier, notamment des factures, du planning de travaux et des attestations produites par la SCI Saint Ferréol qu’ont été effectués, durant la période allant du 12 mars 2019 au 12 mars 2022, des travaux relatifs à l’aménagement du terrain d’assiette du projet correspondant à l’abattage d’arbres, le carottage de souches et le nettoyage de fossés ainsi que des travaux visant à la restauration du château objet du permis de construire, consistant notamment à la dépose d’une partie de l’escalier intérieur, la pose d’I à profil normalisé, la réalisation d’une dalle en béton armé, et la dépose de volets, portes, menuiseries et encadrements. Ces travaux, qui représentent une somme totale d’environ 89 000 euros, ne sauraient être considérés comme significatifs au regard de l’ampleur globale du projet, qui implique, outre la restauration intégrale du château, la construction d’une salle de réception d’une surface de plancher de 741 m² dont il est établi qu’elle n’a débuté qu’à l’été 2023, ainsi que la réalisation de soixante-dix neuf places de stationnement et l’aménagement paysager du parc sur lequel s’ouvrent les bâtiments projetés. Les travaux dont il s’agit ne sauraient, dès lors, être regardés, de par leur nature et leur importance au regard du projet autorisé, comme ayant constitué une entreprise de construction au sens des dispositions réglementaires citées au point précédent, ayant interrompu le délai de péremption du permis de construire.
8. D’autre part, l’arrêté de caducité du 13 novembre 2023 est fondé sur la circonstance que les travaux tendant à l’exécution du permis de construire en cause avaient été interrompus entre le 14 mars 2022 et le mois de juillet 2023. Les seuls travaux dont la société requérante démontre qu’ils ont été réalisés durant cette période consistent en des opérations de décroûtage et de renforcement de la structure du plafond du château, effectués en janvier 2023 pour un montant de 24 749 euros. Eu égard à l’ampleur globale du projet telle que rappelée au point précédent, ces travaux ne sauraient être regardés comme suffisamment substantiels pour avoir interrompu le délai de péremption. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de Bollène a considéré que le permis en litige était caduc.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux tendant à l’exécution du permis de construire en cause ont été confiés à un maître d’œuvre. Dans ces conditions, et alors que l’indisponibilité de ce maître d’œuvre n’est pas même alléguée, la seule circonstance que le gérant de la société requérante aurait rencontré d’importants problèmes de santé ne saurait caractériser un cas de force majeure ayant eu pour effet de suspendre le délai de péremption.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SCI Saint Ferréol n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du maire de Bollène des 29 août et 13 novembre 2023.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Bollène, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Saint Ferréol la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Bollène au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2303930 et 2304516 de la SCI Saint-Ferréol sont rejetées.
Article 2 : La SCI Saint-Ferréol versera à la commune de Bollène une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Saint-Ferréol et à la commune de Bollène.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2024 où siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303930, 2304516
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