Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements sont à réaliser au voisinage de canalisations électriques souterraines de quelque classe que ce soit, le parcours des canalisations et l'emplacement des installations sont balisés de façon très visible à l'aide de pancartes, banderoles, fanions, peintures ou tous autres dispositifs ou moyens équivalents. Ce balisage est réalisé en tenant compte des informations recueillies par application des articles R. 4534-110 à R. 4534-118. Il est accompli avant le début des travaux et maintenu pendant toute leur durée.
En outre, l'employeur désigne une personne compétente pour surveiller les travailleurs et les alerter dès qu'ils s'approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètre des canalisations et installations électriques souterraines.
[…] Ainsi, le récépissé de DICT et les extraits de plan fournis par EDF mentionnaient l'existence d'un ouvrage électrique. Dès lors, il appartenait à l'EURL X de vérifier la position exacte de cet ouvrage, notamment afin de se conformer aux prescriptions des articles R 4534-122 et R 54534-123 du code du travail qui définissent les précautions de sécurité à prendre en cas de travaux à proximité d'un ouvrage électrique qui ne peut pas être mis hors tension.
[…] imposés notamment par les articles L.4121-2 et R. 4534-122 du code du travail , […] Cette confusion n'a pu qu'être renforcée par l'absence de balisage prévu par l'article R.4534-122 du code du travail dont la finalité est de mettre en évidence le parcours des canalisations et l'emplacement des installations lorsque des travaux de terrassement, […] n'avait pas pour but la prévention d'éventuels risques mais uniquement de délimiter la zone de réalisation des travaux ne remplissant ainsi pas les prescriptions de l'article R .4934- 122 du code du travail
[…] — elle n'a pas non plus respecté l'article 178 alinéa 2 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 qui impose la désignation d'un technicien supplémentaire en charge des opérations de sondage et aujourd'hui codifié à l'article R. 4534-122 du code du travail ; […] qu'en outre, pour établir que la société défenderesse n'a pas pris toutes les mesures utiles pour prévenir un tel dommage, la société X n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 178 du décret du 8 janvier 1965 susvisé, reprises aujourd'hui à l'article R. 4535-122 du code du travail, lesquelles ne s'appliquent qu'aux installations électriques ; que par ailleurs, […]