Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le conducteur d'un camion exécute une manœuvre, notamment de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et avertissent, par la voix ou par des signaux conventionnels, les personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule.
Les mêmes mesures sont prises lors du déchargement d'une benne de camion.
[…] — elle méconnait l'article R. 4534-152 du code du travail ; […] — elle méconnait l'article R. 312-19 du code de la route ; […] 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 4534-11 du code du travail : « Lorsque le conducteur d'un camion exécute une manœuvre, notamment de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et avertissent, par la voix ou par des signaux conventionnels, les personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule. / Les mêmes mesures sont prises lors du déchargement d'une benne de camion. ».
[…] S.A.S.U. [9] ([11]) […] Il résulte de l'article R.242-6-1 du même code que la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice, en cas d'incapacité permanente au moins égale à 10 %, est d'un tiers du coût moyen. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R.4534-11 du code du travail, lorsque le conducteur d'un camion exécute une man'uvre, notamment de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et avertissent, par la voix ou par des signaux conventionnels, les personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes mesures sont prises lors du déchargement d'une benne de camion.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 4534-11 du code du travail ;