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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 févr. 2024, n° 23/04951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 septembre 2023, N° 2022F00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. INCOMM, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. VTC 31 |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
C/
S.A.S. VTC 31, S.A.S. LOCAM
— ---------------------
N° RG 23/04951 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPVC
— ---------------------
DU 23 FEVRIER 2024
— ---------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier,
Le 23 février 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.S. INCOMM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un décision (R.G. 2022F00305) rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 31 octobre 2023,
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. VTC 31 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 31 Octobre 2023 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelante au greffe de la présente cour,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelante le 2 février 2024 en application de l’article 911-1 du code de procédure civile,
Constatant qu’aucune réponse à cette demande n’a été adressée au conseiller de la mise en état,
Qu’il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons l’appelante aux dépens.
Le greffier, Le Magistrat,
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