Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2300395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 16 juin 2023, Mme D C, épouse A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a retiré son agrément d’assistance maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée de vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de formuler des observations écrites ou orales devant la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux ;
— le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ;
— et la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Le département fait valoir que :
— les moyens soulevés et tirés du vice de procédure et du non-respect des droits de la défense sont irrecevables car soulevés postérieurement à la cristallisation des moyens ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Grech, substituant Me Darmon, pour la requérante, et les observations de Mme B, pour le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, épouse A, était titulaire d’un agrément d’assistante maternelle, accordé par un arrêté du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 14 janvier 2021 pour une période allant du 4 août 2017 au 3 août 2022, renouvelé jusqu’au 3 août 2027 par arrêté du 3 août 2022. Le 28 avril 2022, Mme A a déposé une demande de modification de la capacité d’accueil de son agrément et une demande de renouvellement de celui-ci. Par courrier du 20 juillet 2022, elle a été informée par le département des Alpes-Maritimes de la suspension en urgence de son agrément d’assistante maternelle pour non-respect de ses obligations professionnelles. Le 22 juillet 2022, le département des Alpes-Maritimes a informé Mme A du rejet de sa demande de modification de la capacité d’accueil de son agrément. Le 10 octobre 2022, l’intéressée a été informée de la saisine de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux pour avis en vue d’un retrait de son agrément. Par une décision en date du 23 novembre 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a retiré l’agrément d’assistante maternelle de Mme A. Cette dernière sollicite du tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Et aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / () / La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste ». Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressée est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressée de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations. En l’espèce, il est constant que le retrait litigieux de l’agrément d’assistante maternelle de la requérante n’a pas été pris pour le motif que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis ne seraient plus respectées mais pour le motif que l’intéressée ne s’est pas soumise au suivi professionnel qui lui incombait. Dans ces conditions, elle n’entrait pas dans le cas où la possibilité de présenter ses observations dans le cadre de la consultation de la commission susmentionnée constituait une garantie. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il incombe au président du conseil départemental, lorsqu’il décide de retirer une décision d’agrément en cours de validité, de se prononcer dans le respect des droits de la défense et d’établir que la personne titulaire de l’agrément ne satisfait pas, à la date de la décision de retrait, aux conditions auxquelles la délivrance de l’agrément est subordonnée. Si la requérante soutient que les droits de la défense n’auraient pas été respectés, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’elle a été informée par courrier du 20 juillet 2022 du département des Alpes-Maritimes de la suspension en urgence de son agrément d’assistante maternelle pour non-respect de ses obligations professionnelles, pour courrier du 22 juillet 2022 du département du rejet de sa demande de modification de la capacité d’accueil de son agrément et par courrier du 10 octobre 2022 de la saisine de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux pour avis, en vue d’un retrait de son agrément. En outre, le département défendeur fait valoir sans être contesté que l’intéressée a été convoquée à quatre reprises par ses services les 27 juin, 29 juin, 20 juillet et 6 octobre 2022, et qu’elle ne s’est rendue à aucune convocation. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus.
5. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 421-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s’agissant des assistants familiaux et des assistants maternels exerçant dans une crèche familiale () ». En l’espèce, il est constant que le motif du retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme A par la décision attaquée est que l’intéressée, malgré les sollicitations du service départemental de la PMI, ne s’était pas soumise au suivi professionnel prévu par les dispositions précitées de l’article L. 421-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, le département défendeur fait valoir sans être contesté que l’intéressée a été convoquée par ses services les 27 juin (avec un psychologue), 29 juin (avec un responsable de la PMI) et 20 juillet 2022, et qu’elle ne s’est rendue à aucune convocation, sans même prévenir de son absence, pas davantage qu’elle n’a prévenu de son absence à la convocation postérieure en date du 6 octobre 2022, faisant suite à la suspension en urgence de son agrément d’assistante maternelle. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante a été victime d’un accident le 4 avril 2022, qui a été reconnu d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, ne pouvait la dispenser de se soumettre aux obligations de suivi professionnel lui incombant. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent ainsi être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées par la requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse A, et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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