Cassation 2 octobre 1974
Résumé de la juridiction
Doit etre casse l’arret qui, pour decider que l’acquereur d ’un immeuble avait pu croire legitimement que l’agent d’affaires charge par le vendeur de negocier la vente et a qui l’acquereur a remis les fonds dont une partie a ete detournee, avait pouvoir de recevoir payement du prix du bien, se borne a retenir que cet intermediaire avait represente le vendeur au cours de la negociation et que les autres representants ou conseils de ce dernier n’etaient pas sur le lieux du contrat, sans relever de circonstance propre a autoriser l’acquereur a ne pas verifier l’etendue du mandat de l ’agent d’affaires.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 oct. 1974, n° 73-13.463, Bull. civ. I, N. 248 P. 213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-13463 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 248 P. 213 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mai 1973 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991973 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. PLUYETTE CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PAUTHE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUCLY |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 1984 du code civil ;
Attendu que selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque, les epoux a…, x… d’un pavillon, en ont verse le prix a minier, agent d’affaires, que les epoux y…, z… avaient chare de negocier la vente ;
Que minier transmit les fonds recus au notaire des epoux y… a l’exception d’une somme de quarante mille francs qu’il detourna ;
Que pour decider que les epoux a… avaient pu croire legitimement que minier avait pouvoir de recevoir le paiement du prix du pavillon, la cour d’appel s’est bornee a relever qu’il avait represente les z… au cours de la negociation etque les autres representants et conseils de ces derniers n’etaient pas sur les lieux du contrat, sans relever de circonstances propres a autoriser les epoux a… a ne pas verifier l’etendue du mandat de l’agent d’affaires ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donne de base lega e a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 22 mai 1973 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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