Article R4534-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 6 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les ouvertures d'une construction donnant sur le vide, telles que les baies, sont munies, une fois le gros œuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins, sauf si ces ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'article R. 4534-3.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 28 septembre 2023, n° 22/06178
Confirmation

[…] M. [C] a été recruté la veille, 04/12/2017, par la SARL TEKIN, qui a effectué la déclaration préalable à l'embauche le 05/12/2017 à 9 heures 10, une demi-heure après l'appel au SAMU 83 à 8 heures 43. […] Il rappelle les dispositions de l'article R.4534-4 du code du travail': «'les ouvertures d'une construction donnant sur le vide, telles que les baies, sont munies, une fois le gros 'uvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plintes d'une hauteur de 15 cm au moins, sauf si ces ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'article R.4534-3 ».

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2Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 17 mai 2017, n° 14/07053
Infirmation partielle

[…] Or, force est de constater que M. Z, en dépit de la gravité du danger représenté par l'absence de garde corps (dispositif de sécurité visé aux articles R 4534-4 et suivants du code du travail), signalée à plusieurs reprises, n'a pris aucune mesure propre à faire cesser le danger et a laissé le personnel des entreprises concernées travailler, parfois pendant plusieurs semaines, en se contentant de faire un énième rappel écrit.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2013, 12-81.108, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 4741-1 et R. 4534-4 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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