Article R4515-5 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions23

1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 4 avril 2023, n° 20/01880Confirmation

[…] [Adresse 5] […] Par décision du 05 décembre 2016, […] L'article R4515-4 du code du travail dispose que les opérations de chargement ou de déchargement, font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité», remplaçant le plan de prévention. L'article R4515-5 prévoit que le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation. […] La Sa [10] produit plusieurs attestations de salariés, M. [A] [H] et M. [R] [L], responsables de magasin, et M. [U] [Z], chef de rayon, […]

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juin 2023, 22-15.093, InéditCassation

[…] qu'en considérant que l'absence de document unique d'évaluation des risques (DUERP) et de protocole de sécurité ne constituait pas la cause nécessaire de l'accident, tout en constatant elle-même que ces consignes verbales avaient été reprises dans le DUERP et le protocole de sécurité élaboré après l'accident, et que leur respect aurait permis d'éviter celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 4121-1, R. 4515-5 et R. 4515-6 du code du travail. » […] 5. […]

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2021, 19-23.871, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en retenant en l'espèce cette conscience du danger par la société Cibomat au seul vu de l'existence d'un protocole d'accueil clients conclu avec les établissements Klein Agglomérés quand la mise en place de ce protocole n'était que l'application des dispositions s'imposant aux entreprises menant des opérations de chargement et de déchargement sans qu'il ne puisse s'en inférer une conscience spécifique par l'employeur d'un quelconque danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4515-4, R. 4515-5 et R. 4515-11 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; […] 5. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).