Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation.
[…] [Adresse 5] […] Par décision du 05 décembre 2016, […] L'article R4515-4 du code du travail dispose que les opérations de chargement ou de déchargement, font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité», remplaçant le plan de prévention. L'article R4515-5 prévoit que le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation. […] La Sa [10] produit plusieurs attestations de salariés, M. [A] [H] et M. [R] [L], responsables de magasin, et M. [U] [Z], chef de rayon, […]
[…] qu'en considérant que l'absence de document unique d'évaluation des risques (DUERP) et de protocole de sécurité ne constituait pas la cause nécessaire de l'accident, tout en constatant elle-même que ces consignes verbales avaient été reprises dans le DUERP et le protocole de sécurité élaboré après l'accident, et que leur respect aurait permis d'éviter celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 4121-1, R. 4515-5 et R. 4515-6 du code du travail. » […] 5. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en retenant en l'espèce cette conscience du danger par la société Cibomat au seul vu de l'existence d'un protocole d'accueil clients conclu avec les établissements Klein Agglomérés quand la mise en place de ce protocole n'était que l'application des dispositions s'imposant aux entreprises menant des opérations de chargement et de déchargement sans qu'il ne puisse s'en inférer une conscience spécifique par l'employeur d'un quelconque danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4515-4, R. 4515-5 et R. 4515-11 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; […] 5. […]