Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 24/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
07/11/2024
ARRÊT N°446/2024
N° RG 24/01750 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHSH
EV/KM
Décision déférée du 29 Avril 2024 – Juge des contentieux de la protection d’ALBI (11-24-4)
S.MARCOU
[T] [V]
C/
[32]
SIP [Localité 49] CITE
[31]
[41]
[28]
[34]
[37]
[27]
[42]
[45]
[39]
[40]
[26]
SIP [Localité 24]
[43]
[46]
[46]
[48]
[27]
[29]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Madame [T] [V]
[Adresse 8]
[Localité 24]
comparante en personne
INTIMES
[32]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
SIP [Localité 49] CITE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 49]
non comparante
[31]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 49]
non comparante
[41]
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante
[28]
SEVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 50]
[Localité 17]
non comparante
[34]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 14]
non comparante
[37]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
[27]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 18]
non comparante
[42]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
[45]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 21]
non comparante
[39]
[Adresse 36]
[Localité 12]
non comparante
[40]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 23]
non comparante
[26]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante
SIP [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 24]
non comparante
[43]
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante
[46]
POUR [26]
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante
[46]
POUR [28]
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante
[48]
POUR [33]
[Adresse 35]
[Localité 12]
non comparante
[27]
POUR [44]
[Adresse 25]
[Localité 18]
non comparante
[29]
POUR [38]
[Adresse 36]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 24 novembre 2022.
Le 23 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé un rééchelonnement sur 24 mois afin de permettre la vente d’un bien immobilier appartenant à la débitrice.
Mme [V] a contesté les mesures.
Par jugement du 29 avril 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi a :
— rejeté le recours de Mme [V],
— dit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Tarn s’appliquent,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 mai 2024, Mme [V] a interjeté appel de cette décision notifiée le 2 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.
Mme [V] a comparu et a fait valoir que:
' elle avait subi de gros problèmes de santé ayant entraîné une diminution de ses revenus,
' elle souhaite résider lorsqu’elle sera à la retraite dans le bien dont elle est propriétaire situé à [Localité 49] actuellement donné en location, ce qui lui permettra d’économiser un loyer,
' à sa retraite qu’elle prendra à 67 ans, ses revenus ne subiront pas de diminution et qu’elle vivra dans son appartement de [Localité 49], économisant ainsi un loyer.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La SA [48], la SA [38], la [43], la direction générale des finances publiques d'[Localité 24] et le Sip de [Localité 49] ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience.
Le [30] ([30]) a écrit sollicitant la confirmation du jugement et subsidiairement l’établissement d’un plan sans effacement prévoyant un apurement de la dette de 30'151,14 € de Mme [V] à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Il est constant que l’endettement de Mme [V] s’élevait selon déclaration à la commission de surendettement à 159'823,18 €.
Elle produit un courrier du [41] du 8 août 2024 affirmant avoir reçu le montant total de sa facture soit 1961,48 € « en liquide ». De plus, selon courrier du 7 août 2024, le [30] a ramené le montant de sa demande à 30'151,14 € au regard de deux versements de 175,55 € effectués par Mme [V], soit un endettement total de 157'510,60 €.
En cours de délibéré, la débitrice a produit ainsi qu’il lui était demandé son avis d’imposition pour l’année 2023 duquel il ressort qu’elle a perçu un montant de 36'435 € soit 3036,25 € net par mois. De plus , elle justifie que par contrat à effet au 24 avril 2023 elle a donné à bail l’appartement dont elle est propriétaire à [Localité 49] moyennant un loyer de 538 € par mois. Enfin, il résulte des pièces versées que selon acte du 29 octobre 2020 elle a donné à bail un parking moyennant un loyer de 65 € par mois. Ce bien est indépendant de l’appartement dont elle est propriétaire .
Si Mme [V] produit une attestation d’hébergement de M. [F] [I] pour la période du 10 mai 2021 au 6 août 2022, elle ne justifie pas de son hébergement depuis. Cependant, le premier juge a constaté qu’elle est locataire moyennant un loyer mensuel de 780 €.
Mme [V] indique avoir opté pour un départ différé à la retraite à 67 ans et produit une estimation selon laquelle elle percevra alors le montant de 2556 € net par mois, étant précisé qu’elle est née le 4 mars 1960, qu’elle est donc âgée de 64 ans.
Mme [V] critique la décision déférée selon laquelle l’appartement dont elle est propriétaire, situé [Localité 49] n’a pas été considéré comme sa résidence principale au sens de l’article L 733-3 du code de la consommation aux termes duquel: «La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.».
Cependant, elle ne vit pas depuis à tout le moins mai 2021 dans l’appartement dont elle est propriétaire alors que les dispositions du texte visé s’entendent de la résidence actuelle de la personne souhaitant bénéficier d’une procédure de surendettement et non d’une éventuelle résidence future dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’elle ne pouvait bénéficier d’un plan d’une durée supérieure à sept années.
En conséquence, Mme [V] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant sept mois les mesures de désendettement ne peuvent excéder 77 mois.
Or, le versement d’une mensualité de 1106 € pendant cette période permettrait l’apurement de ses dettes qu’à hauteur de 85'162 €.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté le recours de la débitrice et dit que les mesures préconisées par la commission de surendettement devront être exécutées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens de l’appel à la charge de Mme [T] [V].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER E.VET
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