Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 22/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 11 mai 2022, N° f21/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NESS TRANSPORT agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S.U. NESS TRANSPORT |
Texte intégral
08 AVRIL 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01068 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2CI
[L] [N]
/
S.A.S.U. NESS TRANSPORT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 11 mai 2022, enregistrée sous le n° f 21/00307
Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de M. [D] [M], défenseur syndical CGT muni d’un pouvoir
APPELANT
ET :
S.A.S.U. NESS TRANSPORT agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me France TETARD de la SCP QUINCY – REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 10 février 2025, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société NESS TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 803 099 910, exploite une activité de transports routiers de fret de proximité, et applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports.
Monsieur [L] [N], né le 31 août 1968, a été embauché le 2 mars 2020 par la société NESS TRANSPORT, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de chauffeur livreur poids lourds (catégorie ouvrier, groupe 6, coefficient 138 M), à raison d’un surcroît temporaire d’activité. Le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [N] a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 par un avenant signé le 5 juin 2020. La relation de travail s’est ensuite poursuivie entre les parties dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.
Monsieur [L] [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juin 2021, régulièrement renouvelé.
Par courrier recommandé daté du 30 juin 2021, Monsieur [L] [N] devait dénoncer auprès de son employeur différents manquements et lui enjoignait de régulariser son 'dû’ dans un délai de 15 jours.
Le 2 août 2021, Monsieur [L] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner la SASU NESS TRANSPORT à lui payer un rappel de salaire sur primes, outre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi en suite de la perte injustifiée de son emploi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 30 septembre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 10 août 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00307) rendu contradictoirement le 11 mai 2022 (audience du 1er mars 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré les demandes formulées par Monsieur [L] [N] recevables et en partie bien fondées ;
— Pris acte que Monsieur [L] [N] abandonne ses demandes au titre des primes de fin de contrat des 30 juillet et 31 décembre 2020 ainsi que sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamné la SASU NESS TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [L] [N] la somme de 1.959,10 euros à titre de rappel de salaire lié aux primes prévues au contrat de travail (primes de qualité et de bon conducteur) ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] [N] aux torts de l’employeur;
— Débouté Monsieur [L] [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— Débouté Monsieur [L] [N] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis ;
— Débouté Monsieur [L] [N] de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
— Débouté Monsieur [L] [N] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SASU NESS TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [L] [N] la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SASU NESS TRANSPORT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
— Condamné la SASU NESS TRANSPORT aux dépens de la présente instance.
Le 19 mai 2022, Monsieur [L] [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 13 mai 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er juillet 2022 par Monsieur [L] [N],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 septembre 2022 par la SAS NESS TRANSPORT,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] [N] demande à la Cour :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes;
— Condamner la SAS NESS TRANSPORT de la somme de 3 980,90 euros au titre du rappel des primes prévues au contrat de travail ;
— Prononcer la rupture du contrat de travail aux tords de l’employeur à la date du jugement ;
— Condamner la SAS NESS TRANSPORT au paiement des sommes de :
— 5 598,87 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1 272, 47 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 7 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] [N], qui soutient ne pas avoir été rempli de l’ensemble de ses droits en matière de rémunération variable, expose que son contrat de travail prévoyait, outre un salaire mensuel de base, deux primes, l’une dite de bon conducteur, l’autre 'qualité'.
Concernant la première, fait valoir qu’il remplissait les conditions utiles à son bénéfice tout au long de la relation de travail, et réclame en conséquence le rappel de salaire afférent.
Concernant la prime qualité, Monsieur [L] [N] conteste avoir eu connaissance de l’objectif mensuel de 85 tours dont se prévaut l’employeur pour faire échec à sa demande de rappel de salaire. Il précise n’avoir jamais été destinataire d’un tel objectif et considère de la sorte qu’il lui est inopposable. Le salarié sollicite en conséquence le rappel de salaire correspondant.
Monsieur [L] [N] fait ensuite valoir, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que la société NESS TRANSPORT a commis différents manquements dans le cadre de son contrat de travail, à savoir :
— l’absence de réponse à son courrier daté du 30 juin 2021 dans le délai imparti à l’employeur ;
— la persistance fautive de l’employeur à ne pas régulariser sa situation en terme de rémunération variable ;
— l’absence de bénéfice de la visite d’information et de prévention dans les trois mois suivant l’embauche telle que prévue par les articles R. 4624-10 et 4624-11 du Code du travail. L’employeur est de mauvaise foi en invoquant la crise sanitaire de la Covid-19 pour justifier de son manquement. Il a finalement organisé une visite médicale de reprise le 10 août 2021, ce qui n’avait pas lieu d’être puisque Monsieur [L] [N] était toujours placé en arrêt maladie. Ce manquement lui est préjudiciable puisqu’il souffre d’un trouble de l’humeur unipolaire incompatible avec des déplacements sur longue et moyenne distances impliquant des amplitudes horaires trop importantes.
Monsieur [L] [N] estime de la sorte rapporter la preuve de manquements particulièrement graves commis par la SAS NESS TRANSPORT dans le cadre de son contrat de travail, lesquels justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, et que la rupture de son contrat produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié sollicite par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui payer les indemnités de rupture afférentes ainsi qu’à indemniser le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Dans ses dernières conclusions, la SAS NESS TRANSPORT demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a :
— Pris acte que Monsieur [N] abandonnait ses demandes au titre des primes de fin de contrat des 30 et 31 juillet 2020 et sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouté Monsieur [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— Débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis ;
— Débouté Monsieur [N] de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
— Débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a :
— Condamné la SASU NESS TRANSPORT à payer la somme de 1.959,10 ' à titre de rappel de salaire lié aux primes prévues au contrat de travail ;
— Condamné la SASU NESS TRANSPORT à verser à Monsieur [N] la somme de 700 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné la SASU NESS TRANSPORT aux dépens de l’instance.
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL
— Constater que Monsieur [N] ne rapporte la preuve d’aucun manquement grave de sa part permettant de justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— Débouter Monsieur [N] de sa demande de résiliation judiciaire, d’indemnité compensatrice de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts afférents ;
— Constater que Monsieur [N] n’avait pas le droit au versement des primes sur les mois susvisés car il ne remplissait pas les conditions d’octroi ;
— Débouter Monsieur [N] de sa demande de rappel de prime ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] était prononcée, ramener le montant des dommages et intérêts sollicités
par le salarié à de plus justes proportions.
— Condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [N] en outre au paiement des entiers dépens de l’instance.
La Société NESS TRANSPORT fait valoir que Monsieur [L] [N] a été rempli de l’ensemble de ses droits en matière de rémunération variable, et soutient plus spécialement que :
— S’agissant de la prime qualité/objectif, son versement suppose le respect de l’objectif de 85 tours par mois dont le salarié avait une parfaite connaissance. Or, Monsieur [N] n’a jamais réalisé cet objectif sauf en mars 2021, mois pour lequel il a perçu la prime, avec majoration en considération du nombre de tours accompli. L’objectif n’ayant pas été atteint sur les autres mois, Monsieur [N] n’en a pas bénéficié.
— S’agissant de la prime bon conducteur, son versement est conditionné au respect de consignes, notamment, de présence effective, d’entretien du véhicule, de conduite responsable, de vérification des niveaux d’huile, d’eau et de pression pneumatique. Ces éléments sont vérifiés par le biais de photos que le salarié doit transmettre à son responsable à la fin de chaque mois afin qu’il puisse apprécier le respect desdites conditions. Elle précise que le salarié n’a pas perçu de prime bon conducteur les mois où il n’a pas atteint ces objectis.
Au vu de ces éléments, la Société NESS TRANSPORT conclut au débouté du salarié de sa demande de rappels de salaire sur primes.
La Société NESS TRANSPORT conteste ensuite avoir commis de quelconque manquement dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur [L] [N] qui aurait été de nature, en tout état de cause, à justifier que soit prononcée résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La Société NESS TRANSPORT fait plus spécialement valoir que :
— elle a répondu au courrier de Monsieur [L] [N] sur l’ensemble les griefs qui lui étaient opposés, étant précisé qu’il a été rempli de l’ensemble de ses droits en matière de rémunération, et notamment d’éléments variables de salaire ;
— concernant l’état de santé de Monsieur [L] [N], le salarié ne verse aucun élément de nature à établir qu’il aurait effectivement porté à sa connaissance de quelconques difficultés et/ou contre-indications médicales ;
— concernant la visite médicale, elle explique que Monsieur [L] [N] a été embauché au moment de la crise sanitaire de la covid-19, soit à une date à laquelle les visites médicales, en ce compris celles liées à l’embauche de salariés, étaient suspendues, et que ce salarié a ensuite été placé en arrêt de travail ininterrompu.
La SAS NESS TRANSPORT considère de la sorte que Monsieur [L] [N] échoue à rapporter la preuve des manquements dont il excipe, et conclut de la sorte à l’absence de bien fondé du salarié s’agissant de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de rémunération au titre des primes qualité et bon conducteur -
Monsieur [L] [N], qui soutient ne pas avoir été rempli de l’ensemble de ses droits en matière de rémunération variable, a interjeté appel au quantum du chef de dispositif du jugement de première instance ayant fait droit partiellement à sa demande de rappel de salaire sur primes.
Il est constant à cet égard que l’article 6 du contrat de travail à durée déterminée conclu entre Monsieur [L] [N] et la société NESS TRANPORT pour la période du 2 mars au 31 juillet 2020, renouvelé jusqu’au 31 décembre suivant, intitulé 'Rémunération', prévoit qu’en contrepartie de son travail, le salarié percevra, outre une rémunération mensuelle brute de base de 2.222,94 euros, des primes selon les conditions suivantes :
'- Une prime mensuelle de bon conducteur de 67 euros brut selon les critères suivants : Entretien du véhicule, conduite responsable et rationnelle, vérification du niveau d’huile d’eau et des pressions pneumatiques, lavage intérieur et extérieur des véhicules.
— Une prime qualité de 265 euros brut qui sera versée mensuellement, sous réserve du respect des conditions suivantes :
* Absence d’accident, assiduité, relations avec la clientèle, litige marchandises, respect de la RSE, absence d’infraction, absence de sanction disciplinaire ou de rappel à l’ordre,
* respect du protocole de consignes de travail et de sécurité remis avec le présent contrat, le respect scrupuleux des consignes '.
Il n’est de même pas critiqué que le contrat de travail à durée indéterminée régularisé entre les parties pour l’embauche de Monsieur [L] [N] à compter du 1er janvier 2021, comporte également un article 6 intitulé 'Rémunération’ au sein duquel sont repris les mêmes éléments et conditions de rémunérations, notamment s’agissant de la prime dite 'de bon conducteur’ et de la prime 'qualité'.
L’article 6 du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [L] [N] est rédigé en des termes strictement identiques à celui du précédent contrat à durée déterminée, si ce n’est qu’il comporte une précision supplémentaire, à savoir que 'toute constatation du défaut de respect des obligations énoncées suspendra le paiement de la prime concernée. Le respect de ces obligations sera apprécié par la société'.
Chacune des deux primes mentionnés au contrat de travail de Monsieur [L] [N] sera donc analysée successivement.
— Sur la prime qualité -
Le contrat de travail de Monsieur [L] [N] prévoit donc que le salarié pourra percevoir, outre une rémunération brute de base, une prime 'qualité', également dénommée par l’employeur dans ses conclusions d’intimée 'prime qualité-objectif', d’un montant mensuel brut de 265 euros, sous réserve que ce salarié satisfasse à différentes conditions énumérées à l’article 6 dudit contrat de travail, à savoir, pour chaque mois d’emploi considéré :
— ne pas avoir été impliqué dans un accident de la circulation;
— être assidu au travail ;
— entretenir des relations cordiales avec la clientèle ;
— ne pas avoir été impliqué dans un litige marchandises ;
— respecter la RSE ;
— ne pas avoir commis d’infraction au code de la route ;
— ne pas avoir fait l’objet de rappel à l’ordre ou de sanction disciplinaire ;
— respecter le protocole de consignes de travail et de sécurité.
Si la société NESS TRANSPORT réfère dans ses conclusions d’intimée à la notion de prime 'qualité-objectif', la cour constate toutefois, en dépit de cette sémantique choisie, que les conditions au respect desquelles est contractuellement subordonné le versement de la prime litigieuse sont davantage d’ordre qualitatif, à l’exclusion de toute considération quantitative notamment.
La société NESS TRANSPORT soutient toutefois qu’à ces objectifs qualitatifs s’ajoutait un objectif quantitatif résultant en un nombre de tours devant être accompli mensuellement par le salarié.
Nonobstant l’affirmation de l’employeur selon laquelle chaque salarié se verrait remettre, lors de son embauche, un document relatant les objectifs à réaliser mensuellement afin de pouvoir prétendre au bénéfice de la prime qualité, la cour ne retrouve toutefois aucun document parmi les pièces de la procédure susceptible d’établir que la société NESS TRANSPORT aurait effectivement, lors de l’embauche de Monsieur [L] [N], porté à la connaissance de ce salarié cet objectif quantitatif.
La société NESS TRANSPORT ne justifie au demeurant pas plus d’une information postérieure de son salarié qui serait intervenue au cours de la relation de travail.
Si la société NESS TRANSPORT communique certes aux débats un document sur lequel figure un tableau comportant, pour chaque centrale de béton, un nombre de tours devant être accompli à titre d’objectif, force est cependant de constater qu’aucune mention n’y figure quant à la période de référence visée. Plus précisément, si pour la centrale LAFARGE [Localité 6] dont relevait Monsieur [L] [N] ressort effectivement un nombre de tours fixé à 85, rien ne permet toutefois de connaître la période (hebdomadaire, mensuelle, etc..) au cours de laquelle doivent être accomplis ces 85 tours pour ouvrir droit au salarié au bénéfice de la prime qualité.
Ce document n’est au demeurant ni signé par l’employeur et/ou contresigné par le salarié, pas plus qu’il ne comporte de date ou de quelconque précision temporelle, de telles circonstances ne permettant raisonnablement pas de savoir si la période d’emploi de Monsieur [L] [N] était concernée par un tel objectif quantitatif et, en tout état de cause, de confirmer l’information effective du salarié quant à son existence et la nécessité de le réaliser pour percevoir sa part variable de rémunération correspondante.
Le même constat s’impose concernant le document versé par la société NESS TRANSPORT sur lequel sont retranscrits les tours qu’aurait mensuellement accompli Monsieur [L] [N] . Comme précédemment en effet, ce récapitulatif établi unilatéralement par l’employeur n’est pas contresigné par Monsieur [L] [N], pas plus qu’il n’est daté ou situé temporellement, la cour n’étant raisonnablement pas en mesure d’apprécier avec certitude son authenticité et la véracité des informations qu’il contient.
En tout état de cause, même si ce document retrace pour chaque jour d’emploi considéré le nombre de tours qui auraient réalisés par ce chauffeur ainsi que les clients correspondants, aucun élément de la procédure ne vient confirmer que la société NESS TRANPORT aurait dûment porté à la connaissance de Monsieur [L] [N] l’objectif de 85 tours mensuels devant être prétendument atteint pour bénéficier de la prime qualité.
Dans de telles circonstances, l’objectif quantitatif de 85 tours dont excipe l’employeur ne serait être opposé à Monsieur [L] [N] pour justifier du non-versement de la prime qualité sur les mois d’emploi considérés.
Les autres objectifs (qualitatifs) visés à l’article 6 du contrat de travail du salarié sont quant à eux parfaitement opposables à Monsieur [L] [N] puisqu’il est établi, et au demeurant non critiqué par le salarié, qu’il a signé l’ensemble des contrats de travail l’ayant lié à la société intimée et qui définissent les contours et conditions relatives aux éléments variables de rémunération.
En conséquence, il convient de déterminer si, pour chaque mois d’emploi considéré, Monsieur [L] [N] a, ou non, satisfait aux objectifs définis concernant la prime qualité, à savoir ne pas avoir subi d’accident, être assidu, entretenir des relations cordiales avec la clientèle, ne pas avoir rencontré de litige marchandises, respecter la RSE, ne pas avoir commis d’infraction, ne pas avoir été sanctionné disciplinairement ou fait l’objet d’un rappel à l’ordre, outre respecter le protocole de consignes de travail et de sécurité.
En l’espèce, ce n’est pas l’existence de la prime revendiquée qui est critiquée, mais bien son paiement complet en considération de ce que le salarié pouvait légitimement prétendre.
Dans de telles circonstances, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier de son paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, il est constant que lorsque la rémunération du salarié se compose notamment d’éléments variables, comme tel est le cas d’une prime sur objectifs, il appartient alors à l’employeur, afin de faire échec à la demande de rappel de salaire du salarié, de démontrer que les objectifs fixés au salarié n’auraient pas été atteints
En l’absence de tout élément produit par l’employeur de nature à permettre de prouver la réalisation ou non des objectifs fixés, ceux-ci seront alors réputés atteints, et l’employeur devra alors verser le montant intégral de la prime sur objectifs.
Par application combinée des principes susvisés, alors même que la société NESS TRANSPORT s’abstient de produire de quelconques éléments de nature à éclairer la cour quant l’atteinte ou non par Monsieur [L] [N] des objectifs qualitatifs auxquels il était soumis en vertu des dispositions de ses contrats de travail, ceux-ci seront en conséquence considérés comme parfaitement satisfaits sur l’ensemble de la période d’emploi, à tout le moins celle au cours de laquelle le contrat de travail n’était pas suspendu pour cause de maladie puisqu’à l’évidence la satisfaction ou non de ces objectifs qualitatifs implique qu’un travail effectif soit fourni par le salarié (soit du 2 mars 2020 au 11 juin 2021), ce que ne conteste au demeurant pas Monsieur [L] [N].
Les parties s’opposent en revanche tout d’abord quant au versement effectif d’une prime qualité au titre du mois de mars 2021, la société NESS TRANSPORT objectant du versement sur ce mois considéré d’une prime majorée eu égard au nombre de tours réalisé par Monsieur [L] [N] (prétendument 90 tours), ce salarié rétorquant n’avoir jamais perçu de prime qualité durant l’ensemble de la relation contractuelle de travail.
Si Monsieur [L] [N] communique aux débats des bulletins de paie, la cour ne retrouve toutefois aucune trace de ceux des mois de août, septembre et décembre 2020, ni mars et juin 2021.
La société NESS TRANSPORT, sur laquelle pèse la charge de la preuve du paiement des éléments variables de rémunération, se contente de produire le bulletin de paie du mois d’août 2021 de Monsieur [L] [N].
Il s’ensuit que, en l’absence de tout élément objectif d’appréciation susceptible de corroborer l’affirmation de l’employeur selon laquelle Monsieur [L] [N] aurait effectivement perçu une prime qualité au mois de mars 2021, la cour ne peut que considérer que la société NESS TRANPORT échoue à démontrer que ce salarié aurait été rempli de ses droits au titre de la prime qualité au mois de mars 2021.
Pour le reste de la période d’emploi, la société NESS TRANSPORT s’abstient de même de communiquer à la cour de quelconques éléments susceptibles de l’éclairer quant à l’atteinte ou non par Monsieur [L] [N] des objectifs qualitatifs inscrits à son contrat de travail et à l’égard desquels elle demeure par ailleurs totalement taisante.
Dans de telles conditions, la cour ne peut que considérer comme défaillante la SAS NESS TRANPORTS dans la démonstration qui lui incombe relativement aux droits de son salarié en matière de prime qualité.
En conséquence, en l’absence de tout élément objectif d’appréciation contraire, Monsieur [L] [N] aurait dû percevoir la prime qualité pour la période d’emploi courant du 2 mars 2020 au 11 juin 2021, soit une somme équivalente à 4.240 euros en brut (16 x 265).
— Sur la prime bon conducteur -
Il résulte tant des explications de la société NESS TRANSPORT que du tableau récapitulatif produit par Monsieur [L] [N], que ce salarié a perçu tout au long de la relation de travail une prime mensuelle de 67 euros, dite prime de bon conducteur, à l’exception toutefois des mois de mars, avril et août 2020.
Pour justifier l’absence de versement en faveur de Monsieur [L] [N] de la prime bon conducteur sur ces trois mois considérés, la société NESS TRANSPORT explique que le contrat de travail prévoit qu’afin d’apprécier le respect par ce salarié des conditions auxquelles est subordonné le versement effectif de la prime de bon conducteur, il appartenait au salarié d’envoyer des photos du véhicule au responsable d’exploitation toutes les fins de mois. La cour ne retrouve toutefois pas trace d’une telle mention et/ou prévision dans le contrat de travail du salarié, ni même dans un autre document de la procédure. La société NESS TRANSPORT s’abstient notamment de communiquer les photographies qui auraient pu lui être adressées par Monsieur [L] [N] ou d’autres salariés dans ce cadre.
Dans de telles circonstances, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si Monsieur [L] [N] a, ou non, satisfait aux objectifs qualitatifs qui lui étaient assignés au titre de la prime bon conducteur s’agissant des mois de mars, avril et août 2020, en conséquence de quoi ce salarié doit être considéré comme bien fondé à revendiquer le rappel de salaire correspondant, soit la somme de 201 euros en brut (67 x 3).
— Sur le rappel de rémunération -
Au vu de l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère que Monsieur [L] [N] aurait dû percevoir, au titre de la rémunération variable contractuellement prévue pour les primes 'qualité’ et 'bon conducteur', une somme totale de 4.441 euros. Toutefois, eu égard au décompte produit par le salarié et auquel la cour ne saurait s’affranchir à la hausse sauf à statuer ultra petita, le rappel de salaire dû à Monsieur [L] sera dès lors limité à la somme de 3.980,90 euros en brut.
Réformant le jugement déféré, la cour condamne la société NESS TRANSPORT à verser à Monsieur [L] [N] la somme de 3.980,90 euros (brut) à titre de rappel de rémunération sur les primes 'qualité’ et 'bon conducteur', congés payés afférents inclus.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail -
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail, qui ne constitue pas une prise d’acte de la rupture, ne met pas fin au contrat de travail et implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision du juge du fond.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc la rupture de celui-ci aux torts de l’employeur, au jour de sa décision, sauf si le contrat de travail a déjà été interrompu et que le salarié n’est plus au service de son employeur.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. Si le salarié a été licencié avant la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, c’est à la date d’envoi de la notification du licenciement qu’est fixée la prise d’effet de la résiliation judiciaire.
La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul en cas de harcèlement ou de discrimination ou si le salarié est protégé ou si le salarié était victime d’un accident du travail ou si un autre cas de nullité de la rupture du contrat de travail est caractérisé.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, le salarié a droit à l’indemnité (légale ou conventionnelle) de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, même s’il est dans l’impossibilité d’exécuter le préavis (peu important que le salarié ait été en arrêt de travail au moment de la rupture du contrat de travail) car dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due, à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul (mais sans droit réintégration en cas de licenciement nul puisqu’il a pris l’initiative de rompre le contrat de travail), voire à des dommages-intérêts supplémentaires pour circonstances vexatoires, à la réparation de la perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance, mais pas à l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ou licenciement irrégulier. Les indemnités dues au salarié se calculent en fonction de son ancienneté à la date de la notification de la rupture, même s’il a continué à travailler après cette date.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge déboute le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et il ne peut dans ce cas prononcer ou constater la rupture du contrat de travail. En conséquence, la relation contractuelle se poursuit, sans que l’employeur ne puisse tirer argument ou prétexte de l’action en justice du salarié pour le licencier.
La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. Les juges peuvent décider que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas justifiée si les faits invoqués par le salarié sont anciens, ont cessé ou ont été régularisés. C’est au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque. Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, en tenant compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour du jugement. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l’employeur.
En l’espèce, par courrier daté du 30 juin 2021, Monsieur [L] [N] a reproché à la société NESS TRANSPORT deux manquements principaux :
* l’absence de bénéfice de la prime qualité et la résistance fautive de l’employeur ;
* l’absence de bénéfice de la visite d’information et de prévention prévue à l’article R. 4624-10 du code du travail.
La cour va donc examiner successivement le bien fondé de chacun des ces griefs.
— Sur l’absence de bénéfice de la prime qualité -
Concernant tout d’abord l’absence de bénéfice par Monsieur [L] [N] du montant mensuel de 265 euros prévu au titre de la prime qualité, il a d’ores et déjà été retenu que la société NESS TRANSPORT ne justifiait pas du non-respect par son salarié des objectifs contractuellement définis, en sorte que la demande de rappel de rémunération sur prime qualité soutenue par ce salarié apparaissait bien fondée en son principe.
Dans sa correspondance du 30 juin 2021, Monsieur [L] [N] a enjoint à la société NESS TRANSPORT de régulariser sa situation salariale, notamment en matière de rémunération variable et, plus spécialement, de prime qualité, et ce sous quinzaine.
La cour constate tout d’abord que la société NESS TRANSPORT ne réfute point ne pas avoir répondu dans un délai de quinze jours suivant la réception de la correspondance de Monsieur [L] [N]. D’ailleurs, elle explique clairement, dans son courrier réponse daté du 4 août 2021, avoir réceptionné la correspondance de Monsieur [L] [N], expédiée le 30 juin précédent, le 08 juillet 2021, une telle chronologie confirmant au besoin le non-respect par l’employeur du délai imparti par le salarié afin d’apporter une réponse à ses doléances. Or, il n’est pas établi, ni même soutenu par l’employeur, que les demandes présentées par Monsieur [L] [N] auraient induit un temps d’analyse et de réponse significativement long qui l’aurait de la sorte empêché d’apporter une réponse en temps utile à l’appelant.
Ensuite, la société NESS TRANSPORT devait reprendre, dans son courrier de réponse, son argumentaire consistant à évoquer l’existence d’une prime 'qualité-objectif’ qui aurait été prévue au contrat de travail tout comme l’existence d’un objectif chiffré de 85 tours qui n’aurait jamais été atteint par Monsieur [L] [N], à l’exception du mois de mars 2021. Or, comme évoqué plus en amont, la sémantique usitée par l’employeur pour désigner la prime litigieuse ne correspond pas à celle contractuellement mobilisée dans le contrat de travail, et ce manifestement pour tenter d’imposer au salarié une condition supplémentaire tenant à un objectif quantitatif dont il n’est pas justifié qu’il ait été effectivement porté à la connaissance de l’appelant, aucun élément ne permettant dès lors de légitimer l’opposition de la société NESS TRANSPORT.
Il importe enfin de relever, comme cela s’infère des explications de Monsieur [L] [N], corroborées par le procès-verbal d’audience du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand, que la société NESS TRANSPORT n’était ni présente, ni représentée par Maître France TETARD du barreau de LYON, avocate constituée pour son compte en première instance, laquelle a en effet été suppléée par Maître [C], une telle circonstance ayant fait échec à toute possibilité de discussion et, subséquemment, de régularisation de la situation de ce salarié.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la cour considère que la société NESS FRANCE a persisté abusivement à ne pas faire droit à la demande de rappel de rémunération sur prime qualité soutenue par Monsieur [L] [N] depuis sa correspondance du 30 juin 2021.
Ce grief est donc matériellement établi.
— Sur la visite médicale à l’embauche -
Aux termes de l’article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L’article R. 4624-11 précise que la visite d’information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° d’interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre ;
4° D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite a sa demande avec le médecin du travail.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] a été embauché par la société NESS TRANSPORT le 2 mars 2020 suivant un contrat de travail à durée déterminée, avant que la relation de travail ne se poursuive, à compter du 1er janvier 2021, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par application des principes de droit, il appartenait à l’employeur de faire bénéficier à son salarié d’une visite d’information et de prévention dans les conditions prescrites par l’article R. 4624-10 du code du travail susvisé, et notamment, dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la prise de poste effective de ce salarié.
Il n’est pas critiqué par la SASU NESS TRANSPORT que Monsieur [L] [N] n’a en effet pas bénéficié d’une telle visite dans le délai légalement imparti par l’article R. 4624-10 du code de travail. Elle objecte en revanche que l’embauche de Monsieur [L] [N] est intervenue en période de crise sanitaire liée à la Covid 19 et que ce salarié aurait ensuite été placé en arrêt de travail de manière discontinue.
Le jeudi 12 mars 2020 en fin de journée, le président de la République Française a diffusé un communiqué, intitulé 'Adresse aux Français'. À cette date, il était rappelé que 'depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d’un virus, le Covid-19, nous ne sommes qu’au début de cette épidémie. Partout en Europe, elle s’accélère, elle s’intensifie'. Des mesures sanitaires de prévention (distanciation sociale, lavage des mains, limitation des déplacements au strict nécessaire etc…) étaient préconisées pour éviter la contamination. Une seule mesure véritablement coercitive était annoncée : la fermeture, à compter du lundi 16 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre, des crèches, des écoles, des collèges, des lycées et les universités. Pour le surplus, il n’était fait état que de recommandations.
Le samedi 14 mars 2020, vers 20 heures, le premier ministre de la République Française a annoncé une mesure coercitive supplémentaire: la fermeture , à compter du 14 mars à minuit et jusqu’à nouvel ordre, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays (restaurants, cafés, cinémas, discothèques, les commerces à l’exception des commerces essentiels), mais les lieux de culte resteront ouverts ainsi que les magasins et marchés alimentaires, les pharmacies, les stations essence, les banques et les bureaux de tabac et de presse. Tous les services publics essentiels à la vie de nos concitoyens resteront évidemment ouverts.
C’est seulement le lundi 16 mars 2020 que le ton du discours officiel a vraiment changé et c’est à compter du 17 mars 2020 que les citoyens français ainsi que les résidents sur le territoire national étaient soumis à un confinement très strict avec une limitation drastique des déplacements et des contacts sociaux.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de 2 mois à compter de la publication de la loi du 23 mars 2020, soit jusqu’au 25 mai 2020. Les mesures restrictives de liberté pendant l’état d’urgence sanitaire ont notamment consisté à réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules (confinement, couvre-feu…), réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage (port du masque, jauge, motifs), interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins professionnels, familiaux ou de santé, ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.
La levée des mesures de confinement strict n’est intervenue que le 11 mai 2020. En effet, le premier ministre a alors annoncé que la situation sanitaire permettait de commencer une sortie progressive du confinement strict à compter du 11 mai sur tout le territoire français métropolitain.
S’agissant plus spécialement des services de santé au travail, le gouvernement français est venu, par une ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020, aménager leurs conditions d’exercice afin qu’ils puissent accompagner au mieux les employeurs durant la crise sanitaire. L’objectif clairement affiché de ce texte était de concentrer l’activité des services de santé au travail sur la prévention, la détection et la lutte contre le virus de la covid-19.
A cet égard, si les articles L. 4624-1 et suivants du code du travail institue certes l’obligation pour l’employeur d’organiser des visites médicales d’embauche et périodiques pour l’ensemble des salariés, ces dispositions ont fait l’objet d’aménagements significatifs durant la période de pandémie.
L’article 3 de l’ordonnance du 01er avril 2020 ainsi que le décret n° 2020-410 du 08 avril 2020 prévoient que les visites médicales d’information et de prévention (embauche et périodiques) ainsi que les examens d’aptitude périodiques et visite intermédiaire pour les travailleurs en suivi renforcé, qui devaient intervenir entre le 12 mars et le 31 août 2020 pouvaient faire l’objet d’un report au plus tard le 31 décembre suivant, sauf hypothèses dans lesquelles le médecin du travail estimait indispensable de les maintenir. Ne pouvaient ainsi faire l’objet d’un report les examens médicaux prévus aux articles R. 4451-82, R. 4453-3 et R. 4624-24 du code du travail, à savoir l’examen d’aptitude à l’embauche des salariés exposés à des rayons ionisants, VIP des salariés en suivi particulier (travailleurs handicapés, femmes enceintes ou venant d’accoucher ou allaitantes, travailleurs de nuit, etc..), et l’examen d’aptitude à l’embauche des salariés en suivi renforcé.
Compte tenu de la deuxième vague de l’épidémie, l’ordonnance n° 2020-1502 du 02 décembre 2020 a institué de nouvelles possibilités de report de ces visites et examens médicaux jusqu’au 17 avril 2022. Le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021, pris pour application des dispositions issues de cette ordonnance, organise les modalités de ce report. Par application combinée de ces textes, les visites et examens médicaux pouvant être reportés sont ceux :
— dont l’échéance résultant des textes applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 01er avril 2020 intervient avant le 17 avril 2021 ;
— qui avaient déjà fait l’objet d’un report en application de l’ordonnance du 01er avril 2020 et qui n’ont pas pu être réalisés avant le 04 décembre 2020, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 02 décembre 2020.
Le report est possible dans la limite d’un an jusqu’au 17 avril 2022. Ce délai d’un an est calculé à partir de l’échéance résultant des textes en vigueur avant le 12 mars 2020, date des premiers reports de visite en application de l’ordonnance du 1er avril 2020 et de l’article 2 du décret du 08 avril 2020.
Le report d’une visite médicale ne faisait pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail.
Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l’objet d’un report ou ne pas être organisé lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance prévue par le code du travail au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.
Pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l’intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois.
Lorsque la visite médicale est reportée, le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur en leur communiquant la date à laquelle la visite est programmée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite alors l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
Il résulte tant des explications concordantes des parties sur ce point que des pièces de la procédure que la visite médicale dont n’a pas bénéficié Monsieur [L] [N] était une visite médicale d’information et de prévention à l’embauche qui aurait dû intervenir au plus tard le 2 juin 2020 (trois mois après l’embauche du salarié). Il s’agissait donc d’un examen médical pouvant être reporté dans les conditions définies successivement par l’ordonnance du 01er avril 2020 (report au plus tard au 31 décembre 2020) puis par l’ordonnance du 02 décembre 2020 et du décret du 22 janvier 2021 (report au plus tard le 17 avril 2022). Plus précisément, le report de l’examen médical est possible dans la limite d’un an, et dans ce cadre au plus tard jusqu’au 17 avril 2022. Ce délai d’un an est calculé à partir de l’échéance résultant des textes en vigueur avant le 12 mars 2020, date des premiers reports de visite en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er avril 2020.
Appliqué au cas d’espèce, s’agissant d’un salarié devant bénéficier d’un suivi médical normal, Monsieur [L] [N] aurait dû bénéficier d’une visite d’information et de prévention dans les trois mois suivant son embauche le 2 mars 2020, soit avant le 2 juin 2020. En raison de la première vague de l’épidémie de la Covid-19, cet examen médical pouvait être reporté, sauf considération contraire du médecin du travail, au plus tard le 31 décembre 2020. Néanmoins, en raison de la seconde vague de l’épidémie et en application des dispositions l’ordonnance du 2 décembre 2020 et le décret du 22 janvier 2022, une nouvelle période de report a été rendue possible, dans la limite toutefois d’un an dont le point de départ est fixé à la date de la visite initiale. Il s’ensuit en l’espèce que, dès lors que Monsieur [L] [N] aurait dû bénéficier dans le cadre de son embauche d’une visite d’information et de prévention au plus tard le 2 juin 2020, le délai de report d’une année a commencé à courir à compter de cette date, en sorte que la société NESS TRANSPORT se devait d’organiser une telle visite en faveur de son salarié avant le 2 juin 2021.
Or, à cette date butoir du 2 juin 2021, Monsieur [L] [N], qui était toujours en poste au sein de la société NESS TRANSPORT et dont le contrat de travail n’était pas encore suspendu pour cause de maladie ordinaire (premier arrêt de travail prescrit le 11 juin 2021), n’avait toujours pas bénéficié de la visite d’information et de prévention prévue à l’article R. 4624-10 du code du travail.
Il résulte de ces constatations qu’il incombait à la société NESS TRANSPORT, nonobstant la période de pandémie contemporaine à la période d’emploi considérée, d’organiser en faveur de Monsieur [L] [N] une visite médicale d’information et de prévention, ou visite d’embauche, que ce soit entre les 2 et 16 mars 2020 ou, entre les 11 mai 2020 et 2 juin 2021, ce que l’employeur n’a présentement pas fait.
Dans de telles circonstances, la société NESS TRANSPORT ne peut sérieusement exciper de la suspension du contrat de travail de Monsieur [L] [N] pour maladie simple débuté le 11 juin 2021 pour légitimer l’absence de visite médicale d’information et de prévention, dès lors qu’elle n’a accompli aucune diligence de nature à permettre à ce salarié de bénéficier de cet examen médical auquel il pouvait légitimement prétendre dans le cadre de son embauche au sein de la société intimée.
S’agissant de la visite médicale prévue auprès des services de la médecine du travail le 10 août 2021, force est de constater qu’il ne s’agissait pas de la visite d’information et de prévention devant intervenir dans les trois mois suivant l’embauche du salarié, mais bien d’une visite de reprise du travail faisant suite à un arrêt de travail pour maladie ordinaire. La société NESS TRANSPORT apparaît donc mal fondée à se prévaloir de cette démarche pour justifier du respect des obligations qui lui incombe en la matière.
Concernant les conséquences dont se prévaut le salarié, dans sa correspondance datée du 30 juin 2021, Monsieur [L] [N] devait indiquer à la société NESS TRANSPORT lui avoir fait part lors de son embauche de ce que son état de santé était incompatible avec une prise de poste tôt le matin avant 7h00, précisant que cette contre-indication médicale avait toutefois été respectée tant par la société intimée que par la centrale LAFARGE. Monsieur [L] [N] poursuivait néanmoins en reprochant à la société NESS TRANSPORT l’absence de mise en place en sa faveur d’une visite médicale à l’embauche, ce manquement étant à l’origine, selon ce salarié, de désagréments qu’il aurait rencontrés à une époque contemporaine de la rédaction de ce courrier de contestation, et plus spécialement le refus de la centrale béton LAFARGE auquel il se serait trouvé confronté, de l’affecter aux horaires antérieurement définis.
Par courrier réponse en date du 4 août 2021, la société NESS TRANSPORT devait faire part à Monsieur [L] [N] de son étonnement quant à la réalité de son état de santé, objectant n’avoir jamais eu connaissance, de quelque manière que ce soit, et notamment par une information qui lui aurait été communiquée directement par ce salarié lors de son embauche, d’une contre-indication médicale qui aurait empêché une prise de poste avant 07h00. La société NESS TRANSPORT poursuit en expliquant que son client, la centrale béton LAFARGE a effectivement modifié ses horaires de tournées, et qu’en suite, en application de son pouvoir de direction, elle a alors enjoint Monsieur [L] [N] de respecter les nouveaux horaires de travail ainsi établis.
Si le certificat médical du Docteur [X] susvisé atteste certes d’une pathologie de l’humeur unipolaire concernant ce salarié, force est toutefois de relever que ce document est daté du 13 décembre 2021, soit à une date bien postérieure au courrier de doléances du salarié du 30 juin 2021, lequel ne peut donc raisonnablement permettre d’établir la connaissance par l’employeur, lors de l’embauche de Monsieur [L] [N], de ce trouble de l’humeur. D’ailleurs, si le Docteur [X] atteste suivre ce patient depuis 1995 en raison de cette pathologie nerveuse, lequel a présenté depuis 5 ans plusieurs épisodes ayant pu être traités en ambulatoire avec une association thérapeutique et n’ayant pas nécessité d’arrêts de travail, à aucun moment ce praticien ne fait mention de quelconques contre-indications médicales, notamment en terme d’horaires de travail, qui auraient notamment fait obstacle à une prise de poste avant 07h00 le matin.
Si Monsieur [L] [N] communique aux débats le témoignage de Monsieur [V] [C], ancien salarié de la société NESS TRANSPORT, aux termes duquel celui-ci relate que l’appelant avait, dès la signature de son contrat de travail, l’accord verbal de l’employeur pour une adéquation de ses horaires de travail avec son affection longue durée, outre qu’il n’est nullement justifié de la véracité d’une telle affection qui aurait été prise en charge à ce titre, rien dans ce témoignage ne permet de confirmer les allégations de l’appelant concernant une contre-indication médicale à la conduite avant 07h00. En tout état de cause, comme l’objecte à juste titre l’employeur, ce témoignage, de part son caractère isolé et le litige ayant opposé la société NESS TRANSPORT à ce salarié (licencié pour faute grave), ne saurait à lui seul suffire à objectiver les assertions de Monsieur [L] [N].
Quoiqu’il en soit, même si Monsieur [L] [N] ne justifie d’aucun préjudice avéré qui serait en lien avec l’absence de bénéfice de visite médicale d’information et de formation, reste que la société NESS TRANSPORT a néanmoins nécessairement contrevenu aux obligations qui lui incombaient, et ce d’autant plus qu’il est incontestable que ce salarié souffrait à l’époque considérée d’un état médical antérieur indépendant évoluant pour son propre compte qui justifiait d’autant plus l’organisation d’un examen médical auprès des services de santé au travail au moment de son embauche.
— Sur l’analyse des griefs -
Vu l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour retient comme matériellement objectivés les deux griefs opposés par Monsieur [L] [N] à la société NESS TRANSPORT au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, à savoir la persistance fautive de l’employeur à ne pas le remplir de ses droits en matière de rémunération variable (prime qualité à hauteur de 265 euros mensuels) et l’absence de bénéfice d’une visite médicale d’information et de prévention. Ces deux manquements, appréciés à l’aune de la durée de la relation contractuelle de travail et des ressources financières du salarié ressortent comme suffisamment graves pour que la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] [N] aux torts exclusifs de la SAS NESS TRANSPORT.
Dès lors qu’il n’est ni justifié, ni même soutenu par les parties que le contrat de travail de Monsieur [L] [N] aurait été rompu, notamment par démission ou licenciement, la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de prononcé de la présente décision.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et statuant à nouveau, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] [N] aux torts exclusifs de la société NESS TRANSPORT et dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du présent arrêt.
— Sur les conséquences -
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, le salarié a droit à l’indemnité (légale ou conventionnelle) de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, même s’il est dans l’impossibilité d’exécuter le préavis (peu important que le salarié ait été en arrêt de travail au moment de la rupture du contrat de travail) car dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due, à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul (mais sans droit réintégration en cas de licenciement nul puisqu’il a pris l’initiative de rompre le contrat de travail), voire à des dommages-intérêts supplémentaires pour circonstances vexatoires. Les indemnités dues au salarié se calculent en fonction de son ancienneté à la date de la notification de la rupture, même s’il a continué à travailler après cette date.
En l’espèce, la société NESS TRANSPORT ne critique pas, en leur principe, les montants sollicités par Monsieur [L] [N] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (congés payés afférents compris) et de l’indemnité légale de licenciement, en conséquence de quoi il sera fait droit aux demandes de condamnation présentées par ce salarié respectivement à hauteur de 5.598,87 euros et 1.272,47 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [N] de ses demandes et statuant à nouveau, condamne la société NESS TRANSPORT à verser à Monsieur [L] [N] les sommes de 5.598,87 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis (congés payés afférents compris) et 1.272,47 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. Cette évaluation dépend des éléments d’appréciation fournis par les parties.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l’entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
En l’espèce, Monsieur [L] [N], âgé de 56 ans au moment de son licenciement, comptait 5 années complètes d’ancienneté au sein d’une société employant habituellement plus de dix salariés et percevait un salaire mensuel brut de 2.799,43 euros (montant non critiqué par l’employeur).
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [L] [N] peut prétendre à une indemnité de licenciement comprise entre 3 et 6 mois de salaire mensuel brut, soit entre 8.400 euros et 16.790 euros.
Monsieur [L] [N] limite toutefois le quantum de sa demande à la somme de 7.500 euros.
En conséquence, vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose et la limitation du quantum de ce chef de demande par le salarié même, la SAS NESS TRANSPORT sera condamnée à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 7.500 euros (brut), à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée d’emploi suite à une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat de travail (rappel de rémunération, indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale de licenciement) portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit en l’espèce le 10 août 2021.
Les sommes fixées judiciairement (dommages et intérêts pour perte injustifiée d’emploi) produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt infirmatif de ce chef, soit en l’espèce à compter du 8 avril 2025.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société NESS TRANSPORT, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur [L] [N] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, condamne la société NESS TRANSPORT à verser à Monsieur [L] [N] la somme de 3.980,90 euros (brut) à titre de rappel de rémunération sur les primes 'qualité’ et 'bon conducteur', congés payés afférents inclus ;
— Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et, statuant à nouveau de ce chef, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] [N] aux torts exclusifs de la société NESS TRANSPORT et dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à la date du présent arrêt, soit le 8 avril 2025 ;
— Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [N] de ses demandes d’indemnités au titre d’une rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau de ces chefs, condamne la société NESS TRANSPORT à verser à Monsieur [L] [N] les sommes suivantes :
* 5.598,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (congés payés afférents inclus),
* 1.272,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7.500 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi ;
— Dit que les sommes allouées à titre de rappel de rémunération (3.980,90 euros), d’indemnité compensatrice de préavis (5.598,87 euros) et d’indemnité légale de licenciement (1.272,47 euros) produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 10 août 2021 ;
— Dit que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée d’emploi (7.500 euros) produit intérêts de droit au taux légal à compter du 8 avril 2025 ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne la SAS NESS TRANSPORT à verser à Monsieur [L] [N] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— Condamne la SAS NESS TRANSPORT aux dépens d’appel;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020
- Décret n°2020-410 du 8 avril 2020
- Décret n°2021-56 du 22 janvier 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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