Rejet 9 avril 2019
Rejet 23 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2019, n° 1906077/9 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1906077/9 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1906077/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme Z.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Mme Z
M. A Les juges des référés, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-2 du Juges des référés ___________ code de justice administrative,
Ordonnance du 9 avril 2019 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2019, Mme Z., agissant en son nom personnel et aux noms de ses enfants mineurs, représentée par Me Bourdon et Me Brengarth (AARPI), demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’organiser le rapatriement en France de Mme Z. et de ses trois enfants ;
2°) à défaut, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer la situation de Mme Z. et de ses enfants dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée en raison du maintien dans le camp de Roj d’enfants mineurs exposés à des traitements inhumains et dégradants et un risque de mort imposant leur rapatriement dans les plus brefs délais ;
- il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie garantie par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
N° 1906077/9 2
l’homme et des libertés fondamentales qui s’applique même en dehors du territoire des Etats signataires de cette convention et l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2019, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des décisions qui ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France,
- à titre subsidiaire, que les mineurs et leur mère ne se trouvent pas sous la juridiction de la France au sens de l’article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- enfin, qu’il ne résulte ni de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de la convention internationale des droits de l’enfant aucune obligation de rapatriement des ressortissants nationaux se trouvant dans les camps au Nord- Est de la Syrie, qu’ils soient majeurs ou mineurs.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme Y, Mme Z, et M. A, pour statuer sur la demande de référé inscrite à l’audience du 8 avril 2019.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 avril 2019 en présence de Mme Guilbert, greffier d’audience, Mme Y a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Brengarth et Me Bourdon, représentant Mme Z.;
- et les observations de Mme B pour le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
1. Mme Z., retenue avec ses trois enfants mineurs dans le camp de Roj, situé dans le nord-est de la Syrie demande au juge des référés d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder à son rapatriement avec ses enfants afin de faire cesser l’atteinte
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grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Le juge des référés ne peut être régulièrement saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal, auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire ressortit lui-même à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il incombe à l’Etat, garant du respect du principe constitutionnel du droit de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Il en est de même pour le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018- 768 QPC du 21 mars 2019. Ces obligations s’imposent à l’Etat au titre de son devoir général de protection de ses ressortissants sur le territoire français, mais également hors de ses frontières.
5. Toutefois, le rapatriement de ressortissants français retenus sur un territoire étranger relève de négociations préalables entre l’Etat français et les autorités qui contrôlent ce territoire, et le déploiement de moyens spécifiques, éventuellement militaires, sur le territoire concerné.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le camp de Roj, dans le Nord Est syrien, où sont détenues les personnes dont le rapatriement est demandé, est administré par des groupes armés étrangers. La production d’articles de presse ainsi qu’une liste de noms de personnes se trouvant notamment dans ce camp comportant des indications peu exploitables n’établissent pas que la France exercerait, par le biais notamment de la présence d’ « agents publics », un contrôle sur ce territoire.
7. En conséquence, l’organisation ou l’absence d’organisation du rapatriement des personnes concernées ne sont pas détachables de la conduite des relations extérieures de la France. Elles échappent ainsi à la compétence de la juridiction administrative française. Dès lors, la mesure d’urgence sollicitée n’est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de l’office du juge statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
N° 1906077/9 4
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Z. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z. et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
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