Infirmation 17 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 17 mars 2017, n° 15/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01553 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicole FAUGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LYRECO FRANCE |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°134
R.G : 15/01553
M. A X
C/
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2017
devant Madame Nicole FAUGERE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2017, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 17 février et 03 mars précédents, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Marie-Anne GLOANEC substituant à l’audience Me Karim HAMOUDI, Avocats au Barreau de PARIS
INTIMEE :
La SAS LYRECO FRANCE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Arnaud THIERRY substituant à l’audience Me Bruno PLATEL, Avocats au Barreau de LILLE
FAITS et PROCEDURE
M X a été engagé par la société Gaspard devenue SAS Lyreco France, à compter du 2 juin 1997 en qualité de représentant de commerce, il devenait ensuite attaché field junior au sein de Lyreco France, puis senior statut cadre niveau VI de la convention collective de commerce de gros, à compter du 1er juin 2003.
Il a été convoqué à un entretien préalable le 7 novembre 2012 et a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier reçu le 26 novembre suivant et dispensé de l’exécution du préavis pour une rupture de son contrat le 26 février 2013.
M X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 12 février 2012, en contestant le bien fondé de son licenciement, formant des demandes au titre de la rupture comme de l’exécution du contrat de travail
Par jugement en date du 19 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Nantes a dit que le licenciement de M. X était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes à l’exception de celle relative à un complément d’indemnité de licenciement, en condamnant sur ce fondement Lyreco France à lui verser la somme de 330,97 € les dépens étant partagés par moitié entre les parties
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement
Par des conclusions communiquées déposées et soutenues à l’audience, aux quelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour de réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes, en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, pour fixer le salaire moyen de référence à la somme de 2.758,33 euros bruts et condamner la société LYRECO France à lui payer :
' 40.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 2.395,89 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 239,58 euros bruts de congés payés y afférents ;
' 331,14 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il demande à la cour d’ordonner à la société LYRECO France de lui remettre à une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir ;
Au soutien de son appel, M. X fait valoir l’inexactitude du grief allégué, le peu de sérieux de ce grief qui ne prend pas en considération l’ensemble de son activité enfin l’absence d’une véritable aide apportée par sa hiérarchie dans l’exécution de son travail, les méthodes de management s’étant révélées au contraire pathogènes traduisant une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
La société L yreco France par des écritures communiquées déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens conclut sur le licenciement à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire à la réduction de la somme sollicitée demandant à la cour de confirmer également le jugement sur le montant de l’indemnité de préavis, de lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas l’erreur de calcul de l’indemnité de licenciement versée, ayant exécuté le jugement sur ce point et de prendre en compte l’abandon de X de sa demande en cause d’appel portant sur le rappel de la compensation de la clause de concurrence.
Elle sollicite la condamnation de l’appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser une somme de 3.000€.
SUR CE
Sur le licenciement
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification constitue une cause légitime de licenciement distincte de la faute.
Alors même que l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci.
En l’espèce la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état d’un manque d’activité de prospection, de résultats catastrophiques en terme d’ouvertures de comptes -en 2010 : 3,9 en moyenne par mois, en 2011 : 3,4 en 2012 5,6 – ce qui constitue la pire performance de l’agence – moyenne de 6,7- alors que la moyenne région est de 7,5, et ce, en dépit d’un plan d’action et d’un accompagnement, enfin la non utilisation des méthodes de travail qui lui ont été fournis pour améliorer ses performances en prospection qui constitue une priorité pour atteindre les objectifs.
Sur le manque d’activité de prospection
L’entretien annuel du 18 janvier 2012 ne comporte aucun grief relativement au manque d’activité de prospection mais plutôt relativement à l’efficacité de cette activité, les objectifs étant fixé non pas en termes de nombre de visites mais en termes de résultats sur le chiffre d’affaires et sur le nombre de DO ; les commentaires sont positifs sur l’organisation ' les journées sont bien préparées en termes de contacts clients, de prospects et plans de route, tu as une bonne connaissance de ton portefeuille clients et une lecture de tes reports qui te permet de mener des actions adéquates bonne fidélisation, les moyens sont mis en place, les visites préparées tu es fiables pour les clients’ il n’est d’ailleurs fait aucun commentaire particulier sur les compte rendus de visites effectués chaque mois par monsieur X, qui ainsi en septembre au cours des 18 jours travaillés a effectué chaque jour 15,72 visites ou appels téléphoniques.
Ce grief n’est aucunement fondé.
Sur les résultats catastrophiques en termes d’ouverture de comptes
M X fait valoir que son licenciement repose sur un unique grief développé dans la lettre de licenciement, qui concerne son activité de prospection, sans égard pour l’ensemble de son activité, alors que les chiffres avancés sont inexacts.
Il invoque également une dégradation de ses conditions de travail dans un contexte de politique managériale anxiogène dans l’entreprise, une augmentation constante de la charge de travail et des objectifs quantitatifs et qualitatifs déconnectés de l’état du marché ce qui a conduit à ses arrêts maladie des 15 au 19 octobre, et 29 octobre au 30 novembre pour syndrome dépressif et état anxieux.
Il est exact que la politique de management de la société Lycra a été dénoncée en par les CHSCT imposant aux commerciaux de l’entreprise une rentabilité sans cesse accrue, entraînant un risque grave pour la santé psychique des salariés, caractérisé par un état de stress touchant les commerciaux de l’entreprise, ainsi que l’a relevé par une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Valencienne qui a ordonné l’organisation d’une expertise.
Un acccord est ensuite intervenu entre la société et les CHSCT, aux termes duquel Lyreco s’est engagé à modifier ses pratiques.
En l’espèce Lyreco France a mis en place en 2012, sans qu’il n’en ait été question lors de l’entretien annuel, un plan d’action d’accompagnement ' Duo’ consistant en un accompagnement par le chef de vente du salarié une fois par mois, à compter de janvier ce qui aurait généré un stress dont a fait état le salarié lors de son entretien préalable.
Il avait également lors de son entretien annuel de janvier 2012 souligné la charge de travail importante ayant un impact sur sa vie familiale.
Si l’entretien annuel de janvier 2012 mentionnait que le résultat de 2011 n’était pas à l’attendu, il était relevé un bon travail de développement et de fidélisation de son portefeuille lui permettant de terminer l’année en croissance, et il lui était demandé de 'monter en puissance sur le 'newbiz’ (= nouveau produit).
Ainsi qu’il a été dit le manque d’activité de prospection n’est pas à mettre en cause.
S’agissant de l’activité de monsieur X en 2012, à s’en tenir aux tableaux de Lyreco France il apparaît que les autres commerciaux, pour la plupart ont eu tout comme lui une activité en terme d’ouverture de DO en dent de scie, n’atteignant que rarement l’objectif des 10 DO.
Il résulte également de ces tableaux que postérieurement au courriel du 4 juillet 2012 du directeur des ventes enjoignant au salarié de mettre les moyens pour améliorer ses performances, monsieur X a procédé à l’ouverture de 10 DO en septembre et certes de 4 en octobre cependant avec un CA de 2146 euros, étant relevé qu’en mars il avait à son actif 10 DO et un CA de 3.159 euros.
Ainsi que le fait justement observer l’appelant, Lyreco France a ultérieurement, prenant en compte les critiques des CHSCT, modifié ses critéres concernant l’activité des commerciaux pour substituer à celui des ouvertures de compte celui du chiffre d’affaires 'afin de renforcer l’envie et la confiance et à permettre le développement personnel de chacun’ et a limité le recours aux 'journées Duo’ reconnaissant ainsi le caractère anxiogène de ces deux outils, avéré en l’espèce.
En outre, il convient de relever que Lyreco France, s’il conteste l’argument avancé par M. X relativement à son successeur dont il affirme qu’il n’a pas réussi à atteindre les objectifs de l’employeur et s’est trouvé même en régression ne produit aucun élément concernant l’activité de prospection de M Z.
Dès lors la cour écartera ce grief.
***
Sur la non utilisation des méthodes de travail qui lui ont été fournis pour améliorer ses performances en prospection.
Force est de constater le caractère non précis de ce grief, alors qu’a été rappelé l’abandon du recours systématique au journées DUO.
En conséquence, il convient de réformer le jugement déféré pour retenir l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de monsieur X.
Sur les conséquences du licenciement non fondé
M. X est en droit de prétendre à des dommages-intérêts, en application des dispositions de l’article L 1235- 3 il a retrouvé une activité quatre mois après son licenciement intervenu le 26 février 2013 son activité ayant cessé le 26 novembre 2012, ayant une ancienneté de plus de 15 années dans la société.
Il lui sera alloué la somme de 26.000 euros
La moyenne des salaires des douze derniers mois étant de 2.194,91€, ainsi qu’il résulte de la déclarations des salaires effectuée par l’employeur auprès de Pôle Emploi que n’a pas contesté l’appelant et qui incluait les primes versées, monsieur X peut prétendre à un solde de son indemnité de préavis pour un montant de 714,64 €, la cour donnant acte à Lyreco France de ce qu’elle a exécuté le jugement s’agissant du solde de l’indemnité de licenciement dont M. X demande la confirmation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de mettre à la charge de la société intimée les frais irrépétibles engagés par M. X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Réforme le jugement déféré sur le licenciement et sur le solde de l’indemnité de préavis ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de monsieur X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence Condamne la société Lyreco France à lui verser la somme de 26.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne également cette société à lui verser la somme de 714,64€ au titre du solde de son indemnité de préavis ;
La condamne en outre à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par Lyreco France.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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