Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2309161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 20 juin 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Lex publica, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a prononcé à son encontre une sanction d’un montant de 6 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en ramenant la sanction à plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a été informé qu’à compter du 26 avril et non du 22 avril 2022 de la nécessité de faire réaliser un repérage d’amiante avant travaux (RAAT) ;
- il n’a eu connaissance de cette obligation qu’à la suite de la visite de l’inspecteur du travail et a fait réaliser ce rapport dans les meilleurs délais ;
- la sanction est disproportionnée dans la mesure où
* il est difficile pour un entrepreneur individuel de connaître toute la règlementation et que sa bonne foi doit être prise en compte ;
* le RAAT a confirmé l’absence d’amiante dans le local ;
* la sanction est bien plus importante que le coût de la réalisation d’un RAAT ;
* la sanction est disproportionnée au regard de sa situation économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- et les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, entrepreneur individuel exerçant une activité d’exploitant de laverie en libre-service sous l’enseigne Lavotec, a réalisé des travaux de rénovation au sein de son local commercial situé 137 rue de Solférino à Lille, impliquant notamment la dépose d’un carrelage et le retrait d’une cloison. Le 22 avril 2022, il a fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail qui a constaté la présence de deux personnes, dont un salarié de M. B…, en train de procéder aux travaux et l’absence de réalisation d’un repérage d’amiante avant travaux (RAAT). Par un courrier du 26 avril 2022, l’inspecteur du travail lui a signifié, après nouvelle visite sur les lieux, l’obligation d’établir un tel rapport. M. B… a mandaté une entreprise qui a réalisé un repérage le 29 avril suivant. Le 3 août 2022, M. B… a été destinataire d’un rapport de contrôle établi le 10 juin, lui indiquant qu’il encourait une sanction de 9 000 euros et l’invitant à produire ses observations. Par une décision du 12 mai 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 6 000 euros. M. B… a adressé un recours gracieux dont il a été accusé réception le 30 juin 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler, ou à défaut de réformer la décision du 12 mai 2023 afin de réduire le montant de la sanction infligée.
Sur le bien-fondé de la sanction :
Aux termes d’une part de l’article L. 4412-2 du code du travail : « En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection du travail, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération. ». Et aux termes du I de l’article R. 4412-97 du même code : « I. – Le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles qui décide d’une opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante fait réaliser la recherche d’amiante mentionnée à l’article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l’alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l’opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l’entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l’interdiction prévue par ce décret n’est pas applicable. /(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 4754-1 du même code : « Le fait pour le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d’une amende maximale de 9 000 €. ».
Il résulte de l’instruction que l’inspection du travail a constaté, le 22 avril 2022, que des travaux portant sur la rénovation des murs et des sols étaient en cours de réalisation dans le local commercial occupé par l’un des établissements de l’entreprise de M. B… et que ce dernier n’avait pas fait établir un RAAT alors que l’immeuble dans lequel sont situés les locaux a été construit avant 1996, date de l’interdiction de l’amiante. Dans ces conditions, alors que M. B… avait la qualité de maître d’ouvrage de l’opération de travaux, la réalisation d’un repérage de l’amiante avant travaux était requise. Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a donc pu considérer que M. B… avait manqué à son obligation en la matière telle que prévue à l’article L. 4412-2 du code du travail et prononcer une sanction à son encontre sur le fondement de l’article L. 4754-1 du même code.
Sur le caractère proportionné du montant de la sanction prononcée :
Aux termes de l’article L. 4751-1 du code du travail : « Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l’autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. ». Et aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. »
Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’un premier contrôle réalisé le 22 avril 2022 par l’inspection du travail sur le lieu des travaux, l’inspecteur du travail a indiqué à M. B… qu’il lui paraissait nécessaire, au regard de l’ancienneté du bâtiment et de la nature des travaux, de faire réaliser un RAAT et, dans l’attente, l’a invité à interrompre le chantier. Le 25 avril 2022, l’inspecteur du travail, après avoir constaté que les travaux se poursuivaient, a demandé à M. B… de lui fournir le bail de location du local ainsi que le devis établi pour la réalisation des travaux. Au vu de ces documents, il lui a adressé une lettre d’observations lui rappelant son obligation en matière de repérage d’amiante, lui indiquant qu’une infraction était déjà constituée et l’a informé du caractère obligatoire de l’établissement de ce RAAT. A la suite de cette lettre, et après avoir tout d’abord mis en doute le fait d’être assujetti à cette obligation, M. B… a, le 29 avril suivant, adressé à l’inspecteur du travail un prérapport de repérage d’amiante concluant à l’absence d’un tel matériau. Le RAAT a été adressé à l’inspecteur du travail le 5 mai suivant. Ainsi contrairement à ce que soutient M. B… qui ne peut être regardé comme étant de bonne foi, il n’a pas fait réaliser le repérage de l’amiante dans les locaux dès qu’il a en été informé et a en outre poursuivi les travaux en cause malgré l’existence de risque d’exposition à l’amiante des personnes présentes sur le chantier. Par ailleurs, la circonstance que le repérage n’a pas fait apparaître de présence d’amiante est sans incidence sur l’appréciation de la sanction prononcée, l’objectif de cette obligation étant de prévenir tout risque d’exposition à l’amiante, dont les conséquences sur la santé sont d’une particulière gravité. M. B… évoque toutefois la fragilité économique de son entreprise individuelle en justifiant avoir fait face pour l’exercice comptable de 2021 à un déficit de 2 326 euros et avoir réalisé un résultat net comptable de 11 287 euros pour l’exercice 2022. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’amende infligée à M. B… apparaît disproportionnée et doit être ramenée à la somme de 3 500 euros.
Sur les frais de justice :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’amende prononcée à l’encontre de M. B… sur le fondement de l’article L. 4754-1 du code du travail est ramenée à 3 500 euros.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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