Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 11 déc. 2025, n° 20/12460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 19 novembre 2020, N° 2019-3665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE, S.A.R.L. DELT' AMIANTE société à responsabilité limitée à associé unique, SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE, son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.R.L. DELT' AMIANTE, Maître [ C ] [ R ], S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 décembre 2025
N° 2025 / 267
Rôle N° RG 20/12460
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGURV
S.A.S. ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A.R.L. DELT’AMIANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien
BADIE
— Me Joseph
MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019-3665.
APPELANTE
SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Corinne MIMRAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DELT’AMIANTE, désigné à ces fonctions par jugement rendu le 24/09/2024 par le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Valerie VASCHETTO de la SELARL CABINET SOPHIE SIGAUD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. DELT’AMIANTE société à responsabilité limitée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Valerie VASCHETTO de la SELARL CABINET SOPHIE SIGAUD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE est une entreprise spécialisée dans le domaine de l’intégration industrielle et de l’ingénierie de maintenance. Un marché principal a été conclu entre la société NAPHTACHIMIE et cette société ADF, dans le but d’aménager les unités de production dénommées « BUTADIENE » et « CENTRALES SUD ».
Préalablement aux travaux il a été suspecté la présence d’amiante au sein des zones visées par les travaux d’aménagement. Dans ce contexte, le 18 juin 2018, la société ADF a sollicité la société DELT’AMIANTE. Cette dernière a émis un devis n°D18205, remplacé le lendemain par le devis n°18205-1, d’un montant de 67.660,00 euros HT. Ce dernier devis a été accepté par la société ADF.
La fraction la plus importante du montant de cette prestation se matérialisait par le poste dénommé « retrait de MCA » d’un montant de 52.150 euros HT.
Un désaccord est apparu entre la société ADF et la société DEL’AMIANTE, sur le paiement des postes « retrait de MCA » et « traitement déchets et évacuation EPI ». En effet, société ADF a estimé que les résultats transmis n’ont pas permis de révéler la présence d’amiante et n’ont pas fondé la nécessité de décontaminer le site objet des travaux.
Par actes d’huissier en date du 28 juin 2019, la société DELT’AMIANTE, a donné assignation à la société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE, d’avoir à comparaitre devant Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, notamment en vue d’obtenir la condamnation de la société ADF au paiement de 81.192 euros TTC au titre du bon de commande en date du 27 septembre 2018.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a :
Condamné la société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SAS) à payer à la société DELT’AMIANTE (SARLU) la somme de 67.660 euros HT, soit 81.192 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018.
Débouté la société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SAS) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamné la société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SAS) à payer à la société DELT’AMIANTE (SARLU) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 30.000 euros TTC ;
Condamné la société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SAS) en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros dont TVA 10,56 euros.
Par déclaration en date du 14 décembre 2020, la SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE, a formé appel de ce jugement à l’encontre de la SARLU DELT’AMIANTE en ce qu’il a :
Condamné la société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SAS) à payer à la société DELT’AMIANTE (SARLU) la somme de 67, 660 € HT, soit 81.192 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018.
Débouté la société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SAS) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamné la société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SAS) à payer à la société DELT’AMIANTE (SARLU) la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à h auteur de 30.000 Euros TTC ;
Condamné la Société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SAS) en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 Euros dont TVA 10,56 Euros
Et ainsi débouté la Société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE de ses demandes tendant à voir:
*Débouter la société DELT’AMIANTE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
*Dire et juger que la disparition de l’objet des postes « RETRAIT DE MCA » (52.150,00 « TRAITEMENT DECHETS ET EVACUATION E.P.I » (750,00 euros HT) et « DEPLACEMENT DE PERSONNEL » (3.200,00 euros HT) du devis entraîne la caducité du contrat, celle-ci se limitant aux obligations liées aux prestations devenues sans objet.
*Dire et juger que la facture doit donc être ramenée à la somme de 11.560,00 euros HT (13. 872,00 euros TTC), correspondant aux prestations non frappées de caducité,
*Dire et juger que, du reste, ces prestations non frappées de caducité ont été imparfaitement exécutées par la société DELT’AMIANTE,
*Condamner en conséquence la société DELT’AMIANTE, à titre reconventionnel, à payer à la société ADF la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts qui se compense ra le cas échéant, avec celle de 13. 872,00 euros TTC.
*A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que DELT’AMIANTE n’a pas exécuté imparfaitement les prestations non frappées de caducité,
*Donner acte à la société ADF de ce qu’elle consentirait alors à lui régler la somme de 11.560,00 euros HT (13.872,00 euros TTC).
*Condamner la société DELT’AMIANTE à payer à la société ADF la somme 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Condamner la société DELT’AMIANTE aux entiers dépens de l’instance
La liste des pièces est annexée à la présente déclaration sur lesquelles l’appel est fondé, sous réserve de la production ultérieure de pièces complémentaires qui s’avéreraient nécessaires (art 901 et 57 d u CPC).
L’objet de la demande du présent appel est : faire droit en toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée
Par ordonnance d’incident en date du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a rejeté l’incident d’irrecevabilité des conclusions notifiées par la SARLU DELT’AMIANTE les 03 juin 2021 et 22 juin 2021.
***
La société DELT’AMIANTE a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire instaurée par décision du 19 décembre 2023 ; cette sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 24 septembre 2024 avec désignation de la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire ; cette dernière a été mise en cause dans le cadre de l’instance.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE par conclusions récapitulatives notifiées le 5 juin 2025, demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1163, 1186, 1187, 1194 et 1217 du Code civil,
Vu les articles L.622-6, L.622-22 et L. 643-11, IV du Code de commerce,
Vu les moyens qui précèdent, les pièces versées aux débats et la doctrine citée,
Il est demandé à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
Déclarer la société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE recevable et bien fondée en ses demandes.
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 19 novembre 2020 (RG n°2019003665) en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau,
Débouter la société DELT’AMIANTE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Juger que la disparition de l’objet des postes « RETRAIT DE MICA » (52.150,00 euros HT), « TRAITEMENT DECHETS ET EVACUATION EPI » (750,00 euros HT) et « REMPLACEMENT DE PERSONNEL » (3.200 euros HT) du devis entraine la caducité partielle du contrat, celle-ci se limitant aux obligations liées aux prestations devenues sans objet.
Juger que la facture doit être ramenée à la somme de 11.560,00 euros HT (13.872,00 euros TTC), correspondant aux prestations non frappées de caducité.
Condamner la société DELT’AMIANTE, à titre reconventionnel, à payer à la société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE la somme de 15.000,00 à titre de dommages et intérêts qui se compensera, le cas échéant, avec celle de 13.872,00 euros TTC.
En tout état de cause, condamner la société DELT’AMIANTE à restituer à la société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE la somme de 30.000 euros TTC versée par ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE au titre de l’exécution provisoire déduite du montant de 18.872,00 euros TTC au titre des prestations non frappées de caducité, soit la restitution d’une somme de 16.128,00 euros.
Condamner la société DELT’AMIANTE à payer à la société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE la somme 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
En tout état de cause, ordonner la compensation de toutes sommes qui seraient dues réciproquement, le cas échéant, entre les parties.
Condamner la société DELT’AMIANTE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE estime que le rapport du 05 octobre 2018, réalisé par la société DELT’AMIANTE, bien qu’initialement positif à l’amiante, a conclu, après analyse en laboratoire, en l’absence de fibres identifiées comme étant de l’amiante. Qu’en outre, le test d’empoussièrement d’air de la colonne BD024 a pu confirmer l’absence d’amiante et par voie de conséquence, l’absence d’une nécessité de désamianter. La concluante estime que les résultats de prélèvements surfaciques dont 10 sur 13 sont revenu positif à l’amiante peuvent être dus à une simple pollution passagère et que seule l’analyse de l’air permet de déterminer de façon effective de la contamination du site.
A l’appui de ses arguments, la SAS ADF évoque la non production de l’obligation de reddition de compte technique et d’intervention par la SAS DELT’AMIANTE alors même que l’article 5.3 des conditions particulières le stipule.
Elle estime que l’intervention de la SAS DELT’AMIANTE portait sur une prestation d’assistance visant à détecter la présence d’amiante, cet engagement étant aléatoire lors de la formation du contrat comme peut l’indiquer l’article 6.2 p.12 des conditions particulières du contrat (mise à disposition d’une équipe pour assistance d’un chantier dans un contexte susceptible d’être amiantifère). Ainsi, selon ADF, l’absence de présence d’amiante a fait disparaitre partiellement l’objet du contrat au titre de la colonne BD024 du site concerné. De sorte que les engagements pris au titre des postes « retrait de MCA », « traitement des déchets et évacuation EPI » et « placement de personnel » sont caducs.
S’agissant du caractère forfaitaire évoqué par la SAS DELT’AMIANTE, elle évoque l’article 8.4 des conditions particulières qui stipule que les travaux annulés feront l’objet d’une moins-value d’un montant équivalent à l’item de la proposition de base du fournisseur.
La société DELT’AMIANTE et la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateurs judiciaires de la société DELT’AMIANTE par conclusions d’intimé n°3 notifiées le 5 février 2025, demandent à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code Civil,
Vu les articles L.4412-2 et R.4412-97 du Code du Travail,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
RECEVOIR la SA la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [C] [R] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société DELT’AMIANTE désigné a ses fonctions par jugement rendu le 24 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de AIX EN PROVENCE en son intervention,
CONFIRMER le jugement dont appel, rendu par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence le 19 novembre 2020, DEBOUTER la Société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la Société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE à payer à la Société DELT’AMIANTE ainsi qu’à la SAS LES MADATAIRES la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société DELT’AMIANTE considère que la présence d’amiante a été initialement établie par un diagnostiqueur puis confirmée par le rapport d’analyse réalisé par la société EUROFINS le 05 octobre 2018. Dès lors, selon elle, l’assistance au désamiantage n’était aucunement éventuelle mais constituait une prestation certaine. Elle évoque la stipulation 8.4 du contrat applicable, en soulignant qu’aucune annulation partielle du contrat n’a eu lieu. Elle considère avoir entièrement exécuté les prestations.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par l’appelant, la SAS DELT’AMIANTE estime que les retards invoqués ne démontrent aucun grief, ni lien de causalité entre eux et un éventuel préjudice.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 30 juin 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Le litige prend donc son origine dans le fait que la société ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE a confié à la société DELT’AMIANTE des travaux de désamiantage sur un chantier dont elle avait la charge ; que les premiers rapports d’intervention ont conclu à une absence d’amiante sur le site. Selon la société ADF, du fait de cette absence d’amiante, les prestations correspondantes dans le contrat conclu avec la société DELT’AMIANTE sont partiellement devenues sans objet.
Le Tribunal de commerce, aux termes de la décision contestée, a cependant considéré que les sommes demandées par la société DELT’AMIANTE étaient dues et que la société ADF ne justifiait pas de ce qu’un des éléments essentiels du contrat avait disparu.
La société ADF soutient au contraire que la révélation de l’absence d’amiante a fait perdre son objet à la prestation essentielle prévue par le contrat ; elle considère que la société DELT’AMIANTE ne justifie pas de la réalité de la prestation accomplie et de la présence d’amiante sur le site. Si elle ne conteste pas que certaines des prestations du contrat ont effectivement été exécutées (phase préparatoire notamment), elle considère donc que les prestations essentielles n’ont pas été accomplies et ne peuvent pas justifier un paiement.
La société DELT’AMIANTE oppose qu’elle est intervenue sur le chantier après la réalisation d’un diagnostic réalisé par un professionnel sollicité par la société ADF elle-même ; que ce diagnostic avait bien conclu à la présente d’amiante et que c’est en considération de celui-ci que les devis ont été établis. Elle fait donc valoir qu’elle n’avait pas pour mission de procéder à un repérage de présence d’amiante, mais d’assister la société ADF dans le désamiantage selon un prix forfaitaire accepté. Selon elle, l’argument au titre duquel l’objet du contrat aurait disparu n’est donc pas fondé.
Par application des dispositions de l’article 1163 du Code civil, l’existence d’une prestation en tant qu’objet de l’obligation est une condition de validité du contrat. Il est acquis que l’impossibilité d’exécuter une prestation prévue par le contrat est une cause de nullité de l’engagement.
Par ailleurs, selon l’article 1186 du Code civil, « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ».
En l’espèce, deux devis ont été émis par la société DELT’AMIANTE au profit de la société ADF. Le second devis daté du 19 juin 2018 était d’un montant de 67.660€ HT, soit 81.192€ TTC. Si les exemplaires versés aux débats ne sont pas signés, ce second devis a été suivi de l’émission d’un bon de commande par la société ADF le 27 septembre 2018 pour cette prestation facturée 67.660€.
Il est donc constant que ce second devis et le bon de commande qui lui est associé constituent le support de la relation contractuelle des parties. La prestation à fournir par la société DELT’AMIANTE était détaillée de la façon suivante :
Procédure administrative : 1.00€
Déplacement de personnel : 3.200€
Phase préparatoire : 1.680€
Retrait de MCA (matériaux contenant de l’amiante) : 52.150€
Mesures d’empoussièrement : 7.200€
Traitement déchets et évacuation : 750€
Repli du chantier : 1.680€
Le bon de commande précise que la prestation consiste en des « travaux d’assistance désamiantage intervention BD024 Naphtachimie suivant contrat référence ADF-CPAST-2018-032-HA rev00 ».
Les conditions particulières applicables à ce contrat sont versées aux débats par la société DELT’AMIANTE. Il en ressort de façon expresse que le repérage des matériaux contenant de l’amiante était en effet à la charge de la société ADF qui devait en outre définir les prestations à réaliser par le fournisseur (p.11). Il est également confirmé que « l’ensemble des prestations seront réalisées pour un montant global forfaitaire ferme de : 67 660 € HT »
Il est aussi indiqué dans ces conditions particulières que « les travaux annulés feront l’objet d’une moins-value d’un montant équivalent à l’item de la proposition de base du fournisseur » (p.15).
Par courrier en date du 4 octobre 2018, la société DELT’AMIANTE a indiqué que selon les premiers résultats d’atmosphère, il n’y aurait pas de présence d’amiante (analyse du contrôle d’empoussièrement).
Le 8 octobre 2018, elle a toutefois indiqué que les prélèvements surfaciques avaient donné lieu à des résultats positifs pour 10 des prélèvements sur les 13 réalisés ; cette présence est confirmée par le rapport d’analyse d’amiante dans les matériaux réalisé par la société EUROFINS le 5 octobre 2018 (présence de fibre d’amiante de type chrysotile ' pièce DELT’AMIANTE n°6).
De ces éléments, il ressort tout d’abord que les parties s’étaient engagées sur la réalisation d’une prestation de désamiantage fournie par la société DELT’AMIANTE en considération d’un repérage préalable qui, selon les conditions particulières, était à la charge de la société ADF. C’est de façon non contestée et à juste titre que la société DELT’AMIANTE indique dans ses écritures que ce travail de repérage s’imposait en exécution des prescriptions des articles R4412-94 et suivants du Code du travail relatifs au risque d’exposition à l’amiante.
La société ADF oppose que la société DELT’AMIANTE a pu elle-même, préalablement à l’émission de son devis, se rendre sur le site et confirmer les éléments recueillis dans le cadre de ce repérage. Cependant, compte tenu de ce que les prélèvements réalisés sur le site ont confirmé, à tout le moins par des prélèvements « surfaciques » une présente d’amiante, aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de la société DELT’AMIANTE à ce titre.
Ensuite, il convient de relever que selon les conditions contractuelles applicables aux parties, la rémunération de la prestation de DELT’AMIANTE a été envisagée sous un régime global et forfaitaire, sans que ce prix ne dépende du taux de présence de matériaux amiantés qui se révèlerait au cours des travaux.
Il est constant qu’aucune trace d’amiante n’a été retrouvée dans les analyses d’air. En revanche, contrairement à ce que soutient que la société ADF, des traces d’amiante ont bien été retrouvées sur les analyses des prélèvements « surfaciques ». Or, la société ADF ne démontre pas que ces résultats étaient de nature à rendre sans objet la prestation de matériaux contaminés ou les autres prestations détaillées dans le devis et le bon de commande. Si elle soutient que ces pollutions à l’amiante de surface n’ont pas permis de confirmer l’existence d’une présente permanente et structurelle d’amiante (et que seules des mesures d’empoussièrement de l’air permettraient de caractériser), elle ne justifie pas de la pertinence et de l’exactitude de cette interprétation.
Certes, il ressort des échanges de courriels intervenus entre les parties qu’à la prise en compte de cette pollution de surface devait s’ajouter une analyse de l’air afin de contrôler si celui-ci était conforme (courriel de la société DEL’AMIANTE du 8 octobre 2018). Cependant, de telles considérations ne suffisent pas à considérer que les résultats d’analyse des surfaces n’impliquaient pas la réalisation d’un désamiantage, fût-il en deçà des prévisions d’ADF s’agissant du niveau de pollution du site.
Enfin, il ressort en effet des écritures de la société ADF qu’elle reproche à sa contractante de ne pas avoir remis le rapport final d’intervention prévu par le contrat. Cependant il ne saurait résulter de ce seul élément qu’une moins-value doit être appliquée à la prestation fournie par la société DELT’AMIANTE, étant en outre relevé que la relation entre les parties s’est achevée dans un contexte litigieux généré par le refus de paiement de la facture par la société ADF.
De la même façon, pour les raisons exposées ci-avant, il n’apparaît pas que les postes de facturation relatifs au retrait de MCA et au traitement des déchets, le premier constituant effectivement le poste principal de la prestation fournie par la société DELT’AMIANTE doivent être déclarés caduques au sens de l’article 1186 du Code civil. En outre, aucune annulation de prestation n’a été convenue entre les parties au sens des conditions contractuelles de sorte que la société ADF ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 8.4 des conditions particulières.
Ainsi, le Tribunal de commerce a justement considéré que la demande de minoration de la facture émise par la société DELT’AMIANTE n’était pas justifiée.
Il convient en conséquence de la confirmer en ce qu’elle a condamné la société ADF au paiement de la somme de 67.660€ HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2018.
Sur les autres demandes de la société ADF :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres prétentions de la société ADF en ce qu’elles ont pour objet de voir juger qu’elle est fondée à reprendre ses actions individuelles à l’encontre de la société DELT’AMIANTE et à exiger l’exécution judiciaire de la décision à intervenir. Il convient également de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
Le jugement du Tribunal de commerce sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, il convient de condamner la société ADF à payer à la société DELT’AMIANTE une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ADF sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en date du 19 novembre 2020 ;
Déclare sans objet le surplus des demandes de la SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE à payer à la SARLU DELT’AMIANTE une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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