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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 24 mai 2022, n° 20/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 23 novembre 2020, N° 2020002279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SD/IC
S.C.I. ADCD
C/
S.A.R.L. CABINET ROUSSEL, EXPERTISES IMMOBILIERES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
N° RG 20/01463 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FSTU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2020,
rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG : 2020 002279
APPELANTE :
S.C.I. ADCD représentée par son gérant en exercice Monsieur [B] [G], domicilié de droit au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
S.A.R.L. CABINET ROUSSEL, EXPERTISES IMMOBILIÈRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Jean-François ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Maud DÉTANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière ADCD, qui a pour gérant M. [B] [G], a fait l’acquisition le 5 juillet 2017 d’un bâtiment industriel situé [Adresse 5] en vue de le louer à société AVS Communication également gérée par M. [G].
Elle a fait appel à la société Seturec en vue de la réhabilitation du site industriel, à laquelle elle a confié une mission de maîtrise d’oeuvre.
Préalablement à la démolition de l’intérieur des locaux, le maître d’oeuvre a sollicité le Cabinet Roussel Expertises immobilières afin qu’il réalise un diagnostic amiante avant travaux au sein de l’intégralité des locaux, selon devis du 8 septembre 2017.
Le 15 septembre 2017, le Cabinet Roussel a effectué vingt-deux prélèvements au sein des locaux et trois d’entre eux se sont révélés positifs à la présence d’amiante. Il a communiqué son rapport le 26 septembre 2017, concluant à la présence d’amiante dans six parties du bâtiment.
Un plan de prévention de retrait des produits amiantés était réalisé et, au cours des opérations d’examen préalable au curage, confié à la société SNCTP par le maître d’oeuvre, le Cabinet Roussel s’est vu confier de nouvelles analyses de la présence d’amiante dans le bâtiment industriel, selon devis du 14 novembre 2017, et il a effectué dix nouveaux prélèvements dont trois se sont révélés positifs à la présence d’amiante, en communiquant un second rapport le 22 novembre 2017.
Les travaux de démolition de la zone bureau et le désamiantage ont débuté à compter du 22 janvier 2018 et devaient se terminer le 16 février 2018.
A la suite du retrait d’une première épaisseur de matériaux de sol, l’existence d’une seconde épaisseur susceptible de contenir de l’amiante fut mise à jour.
Le maître d’oeuvre a de nouveau sollicité le Cabinet Roussel pour qu’il procède à un diagnostic amiante, après curage.
Le cabinet de diagnostic s’est rendu sur les lieux le 2 février 2018 mais a refusé de procéder au diagnostic en l’absence de devis et de paiement de ses deux précédentes factures. Il a cependant accepté de procéder à un prélèvement dans la pièce n°17, qui s’est révélé négatif à la présence d’amiante.
Le 7 février 2018, la société SNCTP a procédé, pour son compte, à deux prélèvements, afin de lever toute suspicion sur la présence d’amiante, qui se sont révélés positifs dans la pièce n°25, et elle a rappelé au maître d''uvre l’obligation de procéder à un diagnostic amiante après curage, notamment dans la zone autour de cette pièce.
La société Seturec a, en conséquence, mandaté un second diagnostiqueur amiante, la société Immobilier Diagnostic, aux fins de réaliser le diagnostic complémentaire après curage.
Ce diagnostic a permis de révéler la présence d’amiante dans les pièces n°25 et n°65.
La société Poli a exécuté les travaux de démolition avant retrait préalable des matériaux amiantés par la société SNCTP et, à la suite de l’exercice par un salarié de son droit de retrait, l’inspection du travail a ordonné la fermeture du chantier le 9 mars 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2018, le Cabinet Roussel a mis en demeure la SCI ADCD de lui payer la somme de 2 688 euros au titre des deux factures impayées.
C’est dans ces conditions que la SCI ADCD a saisi le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône par acte du 3 janvier 2019, afin de voir condamner Cabinet Roussel Expertises immobilières à l’indemniser des préjudices résultant des manquements du diagnostiqueur à ses obligations contractuelles.
Au terme de ses écritures développées devant le tribunal, la SCI ADCD a demandé à la juridiction de :
Vu les articles 1103,1104, 1193, 1217 et 1231-1 du code civil,
— constater que le Cabinet Roussel a commis des manquements dans l’exercice de sa mission, laquelle portait sur la réalisation d’un diagnostic amiante avant travaux au sein de l’intégralité des locaux situés [Adresse 5],
— condamner la société Cabinet Roussel Expertises immobilières à lui payer la somme de 7 800 euros au titre des travaux complémentaires,
— condamner la société Cabinet Roussel Expertises immobilières à lui payer la somme de 12 276 euros au titre de la perte de loyer,
— condamner la société Cabinet Roussel Expertises immobilières à lui payer la somme de 1 692 euros au titre de l’analyse pollution de l’air,
— condamner la société Cabinet Roussel Expertises immobilières à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter la société Cabinet Roussel Expertises immobilières de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Cabinet Roussel Expertises immobilières à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Cabinet Roussel Expertises immobilières aux entiers dépens.
Elle se fondait sur les dispositions des articles L 4412-2 et R 4412-97 du code du travail et sur la norme NFX 46-020 du 5 août 2017 pour prétendre que le Cabinet Roussel n’a pas exécuté sa mission conformément aux règles et normes applicables en matière de repérage amiante avant travaux, alors qu’il connaissait les lieux pour avoir réalisé un diagnostic avant vente pour le compte du vendeur et qu’il était donc parfaitement informé de la présence d’amiante dans les locaux bien avant de réaliser sa mission.
Elle estimait que, dès sa première intervention, le diagnostiqueur aurait dû déceler la présence d’amiante et que la découverte d’amiante au sein des rapports indice B et C n’est due qu’aux doutes émis par les participants aux chantiers.
Elle ajoutait que le cabinet Roussel était tenu d’une obligation de résultat afin d’assurer en amont la sécurité du chantier.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, la demanderesse exposait que les manquements du diagnostiqueur à ses obligations l’ont contrainte à solliciter des travaux complémentaires confiés à la société SNCTP pour un montant de 7 800 euros et ont entraîné un retard dans l’avancée du chantier et dans la conclusion du bail régularisé avec la société AVS Communication.
Elle invoquait également la nécessité de faire réaliser une analyse de l’air pour pouvoir reprendre le chantier en toute sécurité.
Le Cabinet Roussel Expertises immobilières, a demandé au tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1347 et suivants du code civil,
Vu les articles 138 et suivants du code de procédure civile,
Vu les normes NFX 46-020 et NFX 46-021,
Avant dire droit,
— enjoindre à la SCI ADCD de produire :
' tout document relatif aux dates et lieux de l’intervention de l’entreprise de démolition Poli,
' le plan des opérations de retrait des produits amiantés,
' les procès-verbaux de visite,
' le constat de la première étape de l’examen visuel,
' le rapport de l’examen visuel après dépose du confinement,
Sur le fond,
— déclarer les demandes de la SCI ADCD recevables mais mal fondées,
A titre principal,
— constater l’absence de faute de la SARL Roussel Expertises,
— débouter la SCI ADCD de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de lien de causalité entre sa prétendue faute et les préjudices de la SCI ADCD,
— débouter la SCI ADCD de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— constater l’exécution par elle-même des contrats conclus avec la SCI ADCD, selon devis n°2017-09-03 et devis n°03-11-2017,
— constater la défaillance de la SCI ADCD dans le règlement des factures n°2017/11/1030 de 1 020 euros et n°2017/09/798 de 1 668 euros,
— condamner la SCI ADCD à lui payer la somme de 2 688 euros, avec intérêts à compter du 13 juillet 2018, date de la dernière mise en demeure,
Subsidiairement,
— ordonner la compensation entre les créances des parties,
En tout état de cause,
— condamner la SCI ADCD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse prétendait avoir rempli l’ensemble de ses obligations de diagnostiqueur amiante avant travaux, intervenant avant toute opération de retrait, en faisant valoir que la réalisation d’un diagnostic amiante après curage nécessitait la signature d’un nouveau contrat, qu’elle a refusé de conclure, et qu’elle n’a pas pu déceler la présence d’amiante dans la colle de type bitumineux noire détectée par la société Immobilier Diagnostic car elle n’avait pas été mandatée pour faire des prélèvements après curage.
Elle considérait en conséquence que, si sa mission portait sur l’intégralité des locaux, elle ne pouvait pas réaliser de repérage amiante avant travaux sur l’épaisseur de sol située en dessous de celle visuellement accessible, en relevant que la détection de MPCA dans les pièces 25 et 26 était survenue après les opérations de curage par la SNCTP, ce qui excluait toute responsabilité de sa part.
Elle soutenait enfin que les préjudices allégués par la SCI ADCD étaient sans lien avec la faute reprochée.
Par jugement rendu le 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a :
— débouté la SCI ADCD de la totalité de ses demandes,
— condamné la SCI ADCD à régler au Cabinet Roussel la somme de 2 688 euros avec intérêts à compter du 13 juillet 2018, date de la demière mise en demeure au titre des contrats selon devis n° 2017-09-03 et devis n° 03-11-2017,
— condamné la SCI ADCD à régler au Cabinet Roussel la somme de 500 euros au titre de l’article 700,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SCI ADCD en tous les dépens de l’instance.
Le tribunal a rejeté la demande de communication de pièces en considérant que les comptes rendus de travaux et les pièces produites permettaient d’établir la chronologie des faits.
Les premiers juges ont retenu que la norme AFNOR NF X46-020 à laquelle renvoyaient les conditions générales d’intervention annexées au devis n’imposaient pas de prélever toutes les couches mais de faire des prélèvements au fur et à mesure que les travaux avançaient, et que le maître d’oeuvre n’avait pas accepté le devis du cabinet Roussel pour les analyses après curage.
Ils en ont déduit que le diagnostiqueur amiante avait respecté ses engagements contractuels et qu’il n’avait pas commis de manquement dans l’exercice des deux missions résultant des devis, les prélèvements ayant été réalisés conformément aux instructions du donneur d’ordre et à la norme AFNOR NF X46-020.
La SCI ADCD a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2020, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de la décision déférée.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2021, l’appelante demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 1217 et 1231-1 du code civil,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
' l’a déboutée de la totalité de ses demandes,
' l’a condamnée à régler au Cabinet Roussel la somme de 2 688 euros avec intérêts à compter du 13 juillet 2018, date de la dernière mise en demeure au titre des contrats selon devis n°2017-09-03 et devis n°03-11-2017,
' l’a condamnée à régler au Cabinet Roussel la somme de 500 euros au titre de l’article 700,
' a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' l’a condamnée en tous les dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— constater que le Cabinet Roussel a commis des manquements dans l’exercice de sa mission, laquelle portait sur la réalisation d’un diagnostic amiante avant travaux au sein de l’intégralité des locaux situés [Adresse 5],
— condamner la société Cabinet Roussel Expertises immobilières à lui payer la somme de 7 800 euros au titre des travaux complémentaires,
— condamner la société Cabinet Roussel Expertises immobilières à lui payer la somme de 12 276 euros au titre de la perte de loyer,
— condamner la société Cabinet Roussel Expertises immobilières à lui payer la somme de 1 692 euros au titre de l’analyse pollution de l’air,
— condamner la société Cabinet Roussel Expertises immobilières à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter la société Cabinet Roussel Expertises immobilières de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Cabinet Roussel Expertises immobilières à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cabinet Roussel Expertises immobilières aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 janvier 2022, la société Cabinet Roussel Expertises immobilières demande à la Cour de :
Vu l’article 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1347 et suivants du code civil,
Vu les articles 138 et suivants du code de procédure civile,
Vu les normes NF X 46-020 et NF X 46-021,
A titre principal,
— dire et juger la SCI ADCD mal fondée en son appel,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses missions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 23 novembre 2020,
— débouter la SCI ADCD de l’intégralité de ses demandes, fin et prétentions,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de lien de causalité entre sa prétendue faute et les préjudices de la SCI ADCD,
— débouter la SCI ADCD de l’intégralité de ses demandes, fin et prétentions,
Subsidiairement,
— ordonner la compensation entre les créances des parties,
En tout état de cause,
— condamner la SCI ADCD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
L’appelante maintient en cause d’appel que la responsabilité contractuelle du diagnostiqueur amiante est engagée en application des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, dans leur version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, en lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations résultant de l’article R 1334-22 du code de la santé publique et de la norme NFX 46-20 du 5août 2017 régissant la mission avant travaux du diagnostiqueur, impliquant des prèlèvements d’échantillons et des sondages aux fins d’analyses, notamment dans les revêtements de sol, dans toutes les couches du matériau ou produit pouvant être affecté par les travaux.
Il résulte du devis signé le 8 septembre 2017 que le Cabinet diagnostic Roussel Expertises immobilières a été missionné pour réaliser un diagnostic amiante avant travaux par la société Seturec, la SCI ADCD n’étant pas signataire de ce devis.
Le rapport de mission de repérage établi par le diagnostiqueur le 26 septembre 2017 indique d’ailleurs que le donneur d’ordre est la société Seturec.
Il résulte du devis signé le 14 novembre 2017 que le Cabinet diagnostic Roussel Expertises immobilières a été missionné pour réaliser une intervention complémentaire dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux et des analyses amiante, toujours par la société Seturec, la SCI ADCD n’étant pas davantage signataire de ce devis.
Le rapport de mission de repérage établi par le diagnostiqueur le 22 novembre 2017 indique également que le donneur d’ordre est la société Seturec.
Aucun des éléments du dossier ne confirmant l’existence de liens contractuels entre la SCI ADCD et le Cabinet diagnostic Roussel Expertises immobilières, il est nécessaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin d’inviter la SCI ADCD à s’expliquer sur le fondement contractuel de l’action en responsabilité engagée contre la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 février 2022,
Renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état,
Invite la SCI ADCD à présenter des explications sur le fondement contractuel de l’action en responsabilité qu’elle a engagée contre le Cabinet diagnostic Roussel Expertises immobilières,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2022 à 9 heures 30.
Le Greffier,Le Président,
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