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Sur la décision
| Référence : | TJ Hazebrouck, 2 mars 2023, n° 11-22-281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-281 |
Texte intégral
Extrait des minutes de greffe
MINUTE : du Tribunal de Proximité
N° RG:11-22-281 d’Hazebrouck
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’HAZEBROUCK
DEBATS à l’audience publique du 05 Janvier 2023, tenue par Madame A B, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’HAZEBROUCK. Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Greffière lors des débats : Pascaline GOSSEY
JUGEMENT réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
DEMANDEURS :
Monsieur C Z né le […] à […], représenté par Me MAZZOTTA, avocat au barreau de
Lille
Madame C D née le […] à […] demeurant […], représentée par Me MAZZOTTA, avocat au barreau
de Lille.
- d’une part –
DÉFENDEUR :
Monsieur E F, X, Y né le […] à […]
Meteren, […], non comparant.
- d’autre part –
11
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 août 2021, M. et Mme Z et D C ont donné en location à M. F E et Mme I J un immeuble à usage d’habitation situé à
Bailleul, 913, route de Meteren, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 650 euros, outre une provision pour charges de 30 euros par mois.
Par lettre recommandée datée du 16 juin 2022, l’association tutélaire désignée pour exercer une mesure de curatelle au bénéfice de Mme I J a notifié un congé aux bailleurs, en prévalant d’un préavis réduit d’un mois.
Les propriétaires ont fait signifier à M. F E un commandement de payer et de justifier
d’une assurance, visant la clause résolutoire, et ont saisi le juge des contentieux de la protection, par acte d’huissier en date du 26 octobre 2022, afin d’obtenir :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire,
-
que soit ordonnée la résiliation judiciaire du bail, B
la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. F E,
la condamnation de M. F E au paiement des sommes suivantes :
■
o 2641,66 euros au titre des loyers, provisions sur charges et frais d’actes arrêtés à la date de l’assignation, outre les loyers, charges et taxes dus jusqu’à la date du jugement, une indemnité d’occupation d’un montant égal au double du dernier loyer, à compter du jugement,
O 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o les dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie, ces demandes sont oralement soutenues par les propriétaires, représentés par leur conseil.
M. F E, régulièrement assigné selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET
D’EXPULSION
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande,
l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département.
21
Cette notification doit avoir lieu au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, les demandeurs justifient avoir notifié, par voie électronique, l’assignation en préfecture, le 27 octobre 2022, soit plus de deux mois avant la date de l’audience.
Il est aussi justifié de ce que le commandement avait été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 1er septembre 2022.
Leur assignation est en conséquence recevable.
Ces deux démarches mettent d’ailleurs en évidence que les bailleurs entendent se prévaloir des effets du commandement de payer, et non pas de justifier d’une assurance, car dans de ce dernier cas, elles n’auraient pas été nécessaires.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu le 13 août 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 août 2022 pour la somme en principal de 1038 euros.
Il ressort de l’assignation que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 octobre 2022.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. F E de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Aucun des éléments du dossier ne montre que le défendeur pourrait se libérer de sa dette dans un délai maximal de trois en ans, en plus de paiement du loyer en cours. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder d’office des délais suspendant les effets de la clause résolutoire.
La demande tendant à ce que soit « ordonnée la résiliation judiciaire du contrat » est privée d’objet, dès lors que le bail est résilié par l’effet d’une clause résolutoire.
Enfin, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation, due à compter de la résiliation du bail, à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec restitution des clés.
L’indemnité d’occupation est destinée à compenser le préjudice subi par le bailleur du fait d’une occupation par un défendeur devenu sans droit ni titre. Nonobstant toute clause contractuelle, il appartient au juge d’apprécier le préjudice subi, qui ne peut en l’espèce être valablement retenu à un montant mensuel égal au double du loyer en cours.
3)
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE
Selon le décompte versé aux débats, M. F E restait devoir, à la date de l’audience, la somme de 4074 euros comprenant l’indemnité due pour tout le mois de janvier 2023, et déduction faite des frais du commandement, qui constituent des dépens.
Il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie perdante est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et M. F E sera en conséquence condamné aux dépens.
L’équité commande de na pas laisser à la charge de bailleurs privés l’intégralité de leurs frais non compris dans les dépens et de leur allouer à ce titre une somme de 250 euros.
Enfin, le défendeur qui n’a pas comparu n’a pas sollicité que soit écartée l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
Vu le contrat de bail,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant M. et Mme Z et D C à M. F E,
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à M. F E de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment);
DIT qu’à défaut pour M. F E d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme Z et D C pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. F E à verser à M. et Mme Z et D C la somme de 4074 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 janvier 2023, indemnité d’occupation du mois de janvier 2023 comprise, outre une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er février 2023 et jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNE M. F E aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, du commandement de payer ainsi que de la dénonciation en préfecture.
1)
CONDAMNE M. F E à payer à M. et Mme Z et D C la somme de 250 euros à titre d’indemnité de procédure,
WhaveLa greffiére,Mercat En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quci, la présente grosse, certifiée conforme à la minute dudit jugement a été signée, scellée et délivrée par le Directeur de greffe, soussigné. JUDICIAIR E le 02/03/2023
[…]
5)
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