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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 févr. 2025, n° 2500558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL Launois Fondaneche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
2. En l’espèce, à la date de l’arrêté attaqué, M. B était sans domicile déclaré, l’intéressé n’ayant fait état d’une adresse en Seine-Saint-Denis, pour la première fois, qu’à l’occasion des soins médicaux qui lui ont été dispensés sur le territoire. Par suite, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative ne peuvent trouver à s’appliquer, de sorte que le tribunal territorialement compétent pour connaître de la demande du requérant doit être déterminé selon les règles énoncées à l’article R. 312-1 du même code.
3. L’arrêté attaqué a été pris par le préfet du Bas-Rhin, qui a son siège dans ce même département. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à cette juridiction, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Caen, le 27 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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