Infirmation partielle 4 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 4 févr. 2021, n° 20/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00127 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 16 décembre 2019, N° F19/00029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00127
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPHX
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 16 Décembre 2019 – RG n° F19/00029
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 04 FEVRIER 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie VALLEE, substitué par Me LALGUIL, avocats au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société civile LE HARAS DE MENIL Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
61210 PUTANGES LE LAC-MENIL Y
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me FULLANA, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2020, tenue par Mme B-C, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B-C, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 février 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme B-C,
présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. Z X a été engagé par la SARL société Haras du Menil Y qui a pour activité l’élevage, l’accueil et l’entraînement de chevaux de compétition, à compter du 23 juin 2014, en contrat à durée indéterminée, en qualité de cavalier palefrenier soigneur, selon la qualification ETAM coefficient 110 niveau 1 de la convention collective de travail concernant les exploitations de polyculture, d’élevage, de maraîchage, d’arboriculture fruitière, les haras et les CUMA du département de l’ordre.
Le contrat de travail dressait une liste non exhaustive de ses fonctions, fixait la durée de travail forfaitairement à 43 heures par semaine avec rémunération des heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures, selon un horaire fixé en commun du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h et le samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h avec des astreintes de week end ce, pour une rémunération mensuelle brute de 1 433,36 euros pour une durée de 152 heures augmentée du nombre d’heures supplémentaires ou diminuée à due concurrence en cas d’horaire partiel et une indemnité de logement, avantage en nature, estimé à 200 euros par mois .
M. X a été absent de l’entreprise à partir du 4 juillet 2015 comme suit :
— arrêt de travail pour maladie (déchirure musculaire) du 4 juillet au 23 août 2015,
— suivi de congés payés jusqu’au 13 septembre 2015 sans reprise du travail,
— le 7 octobre 2015, il a été vu par le médecin du travail qui n’a pas pris de conclusions et l’a adressé à son médecin traitant lequel l’a placé en arrêt de travail pour maladie qui sera prolongé.
Le 30 décembre 2015, le médecin du travail a rendu un avis en une seule visite au visa du danger immédiat, le déclarant 'inapte à tout poste dans l’entreprise-apte à tout poste à l’extérieur de l’entreprise'.
Pour la bonne compréhension du litige, il est indiqué que M. X a adressé le 27 janvier 2016 à la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) une déclaration de maladie professionnelle pour état de stress post-traumatique qui a été reconnue le 11 août 2016 mais qui a été déclarée inopposable à l’employeur le 9 mai 2017 par la commission de recours amiable pour non-respect du contradictoire. Saisi par le salarié, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a constaté l’inopposabilité de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur, reconnu la faute inexcusable de celui-ci, ordonné une expertise avant dire droit sur l’évaluation des préjudices de M. X par un jugement du 5 octobre 2018 qui est frappé d’un appel de l’employeur.
Convoqué le 18 mars 2016 à un entretien préalable à licenciement fixé au 5 avril 2016 auquel il ne s’est pas rendu, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 11 avril 2016.
L’étendue de la saisine de la juridiction prud’homale étant discutée, il est rappelé que :
— par requête enregistrée le 19 mai 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan aux fins suivantes :
*à titre principal : dire son licenciement nul, obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul de 12 mois de salaire (24 541,44 euros), une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire (2 045,12 euros), les congés payés sur préavis, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et comportement fautif de l’employeur ayant entraîné une dégradation de son état de santé de 5 000
euros,
* à titre subsidiaire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de reclassement, obtenir des dommages-intérêts de 12 mois de salaire, l’indemnité de préavis.
— le 4 juin 2018, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle compte tenu d’une procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Argentan, et lors de sa réinscription par conclusions du 20 mars 2019, M. X a réclamé une demande d’indemnité de licenciement doublée d’un montant de 1 513,18 euros.
— par écritures du 27 mai 2019, la société Haras du Menil Y a excipé de l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit de la juridiction de sécurité sociale, demandé un sursis à statuer jusqu’à une décision définitive de cette juridiction et soulevé l’irrecevabilité des demandes additionnelles de M. X avant de conclure sur le fond.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il était compétent pour juger l’affaire,
— dit que l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. X ne pouvait pas être opposée à la société Haras du Menil Y,
— dit que le licenciement pour inaptitude était justifié,
— dit que M. X n’avait pas été victime de harcèlement moral de la part de la société Haras du Menil Y,
— condamné M. X à payer au Haras du Menil Y la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté chacune des parties du surplus de ses demandes.
Le 14 janvier 2020, M. X a relevé appel de cette décision.
Faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, compte tenu des exceptions soulevées par les parties, il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et prétentions à l’ensemble des conclusions communiquées et déposées par les parties, les dernières conclusions d’appelant étant celles récapitulatives et responsives du 25 novembre 2020 et celles récapitulatives n°3 du 24 novembre 2020 pour l’intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA PROCEDURE
1) sur la compétence de la cour pour statuer sur les exceptions
Dans ses conclusions du 30 juin 2020 en réponse aux conclusions d’appelant de M. X du 10 avril 2020, la société Haras du Menil Y soulève in limine litis au visa de l’article 74 du code de procédure civile :
— l’exception d’incompétence au profit de la juridiction saisie en matière de sécurité sociale,
— simultanément une demande de sursis à statuer,
— l’irrecevabilité des demandes additionnelles.
Dans ses conclusions responsives du 15 septembre 2020, M. X commence par répondre à ces exceptions puis il demande à la cour de constater leur irrecevabilité dans ses conclusions du 20 novembre 2020 au motif qu’il s’agit d’exceptions de procédure qui relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, arguant dans ses ultimes écritures, des pouvoirs accrus accordés au juge de la mise en état par la réforme du 11 décembre 2019.
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 contient extension des pouvoirs du juge de la mise en état en lui permettant de statuer sur toutes les fins de non-recevoir. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable à toutes les instances en cours à cette date, sauf la disposition de l’article 789 du code de procédure civile relative donnant au juge de la mise en état compétence exclusive pour statuer sur les fins de non recevoir qui est applicable aux instances introduites à partir du 1er janvier 2020.
La société Haras du Menil objecte qu’en revendiquant la compétence du conseiller de la mise en état, le salarié soulève une exception de procédure, qu’au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, il aurait dû soulever à peine d’irrecevabilité simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. La société déduit d’un avis de la Cour de cassation remontant au 2 avril 2007 et de décisions de la 2e chambre civile de cette Cour que le conseiller de la mise en état dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
La cour considère que tel est le cas en l’espèce en observant que le jugement frappé d’appel reprend l’intégralité des exceptions soulevées par l’employeur relatives à l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit de la juridiction de sécurité sociale, la demande de sursis à statuer et l’irrecevabilité et y a répondu en retenant sa compétence et en tranchant les questions de fond relatives au harcèlement moral et au licenciement.
Du reste, le salarié appelant qui avait parfaitement connaissance des exceptions soulevées en première instance par son adversaire et débattues devant le premier juge avait la faculté d’en saisir le conseiller de la mise en état par conclusions spécialement adressées à ce magistrat comme l’y invite l’article 914 du code de procédure civile.
2) sur l’incompétence de la juridiction prud’homale
La société Haras du Menil Y considère que relèvent de la compétence de la juridiction saisie en matière de sécurité sociale les demandes suivantes du salarié qui viseraient en réalité à la réparation de préjudices réparés par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale :
— constater une situation de harcèlement moral et en tout état de cause de manquements allégués de l’employeur à son obligation en matière de sécurité et de santé des salariés,
— demander des dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement prétendu de l’employeur à son obligation de sécurité,
— demander des dommages-intérêts à raison d’un harcèlement moral ou d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Mais M. X se prévaut à raison de principes de répartition de compétence entre le conseil de prud’hommes et l’ancien TASS dégagés par des arrêts de la Cour de cassation du 3 mai 2018
(explicités par une note) applicables à l’indemnisation des préjudices d’un salarié licencié pour inaptitude et victime d’un accident du travail : si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement d’un employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du TASS, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé du licenciement et pour allouer le cas échéant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, l’article L. 1411-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud’homale pour tous les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés ce qui s’applique au harcèlement moral.
Il s’agira pour la cour de veiller à ne pas réparer un préjudice du salarié né de l’accident du travail et indemnisé par la rente versée par la sécurité sociale dans le cadre du litige relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dont est saisi le TASS.
3) sur la demande de sursis à statuer
La société Haras du Menil Y expose que dans le cadre de son appel du jugement du TASS du 5 octobre 2018, au delà de l’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X, elle entendra critiquer le caractère professionnel de la maladie et estime qu’il est d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue de la procédure.
Mais le salarié fait justement valoir le principe d’autonomie, qui sera développé ci-après, qui fait que le juge prud’homal n’est pas lié par la décision de l’organisme de sécurité sociale pour apprécier l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de différer la solution de ce litige déjà retardé en première instance par un retrait du rôle pour ce motif. Il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
4) sur l’irrecevabilité des demandes additionnelles
C’est à tort que la société Le Haras du Menil Y soulève l’irrecevabilité des demandes du salarié telles que présentées dans ses conclusions du 20 mars 2019 en arguant de la suppression du principe d’unicité d’instance par le décret du 20 mai 2016 et de la prohibition qui en découle des demandes nouvelles.
M. X objecte justement qu’il était recevable, en vertu des articles 65 et 70 du code de procédure civile, à présenter des demandes additionnelles, c’est à dire des demandes modifiant ses prétentions antérieures dès lors qu’elles se rattachaient aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En effet, la cour constate que, dans sa requête initiale, M. X a abordé à maints reprises la connaissance par la société Le Haras du Menil Y de l’origine professionnelle de son inaptitude de sorte qu’il avait la faculté de souligner davantage ce moyen de droit dans ses demandes et était recevable à ajouter une demande d’indemnité spéciale doublée qui découlait de ses demandes initiales d’indemnisation du licenciement, ce qui permet d’écarter la prescription de cette demande.
II- SUR LE FOND
A) Sur la demande principale de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité et la demande de nullité du licenciement
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter au préalable la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement moral, M. X expose que la relation contractuelle a commencé à se dégrader à partir de son premier arrêt de travail et qu’à partir de son retour en entreprise, l’employeur a changé progressivement de comportement à son égard.
Dans le paragraphe consacré au harcèlement moral, le salarié invoque et produit exclusivement les échanges de courriers avec l’employeur : ses courriers des 25 juillet, 11 août et 12 septembre 2015 et la réponse de l’employeur du 6 août 2015.
Dans son premier courrier du 25 juillet 2015, le salarié se borne à présenter des demandes d’indemnisation, non chiffrées et sans aucun justificatif, en ces termes :
' d’une part, de procéder au règlement de l’ensemble des heures supplémentaires que j’ai effectuées au sein de votre entreprise du 23 juin 2014 à ce jour.
En effet, sur mon contrat de travail, mes horaires sont les suivants : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h et le samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Quotidiennement j’ai commencé à 8 h le matin, très régulièrement je n’ai bénéficié que de 30 minutes de pause le midi. Pour terminer ma journée très fréquemment entre 19 h 30 et 20 h.
d’autre part, je réclame un dédommagement financier pour le harcèlement moral régulier que j’ai subi de votre part. En particulier depuis le 30 mars 2015, lorsque je suis revenu d’arrêt maladie, suite à une déchirure musculaire constatée par le médecin.
Ensuite, je vous demande de pouvoir bénéficier cet été de 3 semaines de congés payés à partir du 10 août 2015".
Son second courrier contient des explications sur son arrêt de travail prolongé pour tendinite à l’épaule et sur ses trois semaines de congés visant à continuer ses séances de kinésithérapie mais surtout d’autres reproches de ne pas avoir pris en compte son état de santé à son retour de son premier arrêt maladie sans autre précision, de lui réclamer la restitution de son studio alors que son contrat de travail est encore en vigueur, de lui avoir imposé des fiches horaires qu’il a signées par crainte du harcèlement moral ainsi qu’une réévaluation à la baisse de ses fonctions.
Le dernier courrier annexe un tableau d’heures supplémentaires et ajoute un grief quant au défaut de visite médicale d’embauche.
De la longue réponse de l’employeur du 6 août 2015, le salarié extrait les propos qu’il estime inadaptés et en déduit le défaut de réponse effective à sa question sur le harcèlement moral ou sur ses conditions de travail, le fait de parler de 'métier-passion' au lieu d’amplitude horaire et le fait de lui faire au contraire des reproches sur 'son caractère anguleux' et de l’avoir menacé d’une éventuelle rupture de son contrat de travail.
Mais la cour relève que l’employeur exprime sa contrariété mais use de termes vifs mais corrects pour faire part des difficultés d’organisation auxquelles il est confronté en l’absence de certitudes sur la date de sa reprise.
Il répond point par point aux points évoqués par le salarié :
— s’agissant de sa demande d’heures supplémentaires, il objecte, à bon escient, qu’elle n’est pas chiffrée et que le salarié a signé des fiches horaires, même si sa remarque sur le 'métier passion ' et les 'considérations d’horaires stricts' n’est pas adaptée ;
— s’agissant du harcèlement moral, qui n’est pas davantage circonstancié par le salarié dans son premier courrier, il lui fait certes une remarque déplacée sur son 'caractère anguleux' qu’il dit avoir perçu au cours de la période d’essai mais il s’emploie à détailler surtout les mesures mises en oeuvre pour l’aider à se perfectionner pour la prise en main des chevaux et notamment la réduction du nombre des chevaux suivis ;
— sur la demande de congés, il la lui accorde malgré la désorganisation qu’elle génère 'afin d’éviter toute aggravation de la situation de notre fait'.
Cette réponse ne caractérise pas les brimades dont fait état le salarié dans ses écritures pour le 'pousser vers la sortie'.
C’est l’employeur qui vise et commente des pièces médicales émanant de médecins traitants ou du médecin du travail ; il souligne que les premiers arrêts de travail ont été délivrés pour des problèmes à l’épaule et que les pièces médicales sur la dégradation de l’état psychologique du salarié sont discutables. Il produit la réaction de l’auteur de deux courriers des 4 novembre et 11 décembre 2015 qu’il a poursuivi devant le conseil de l’ordre des médecins et qui admet avoir relié les problèmes de santé du sujet à son environnement de travail sous la foi de ses dires.
La cour relève que le salarié n’a jamais présenté à la juridiction prud’homale de demande de paiement d’heures supplémentaires fondées notamment sur le tableau annexe à son dernier courrier.
Il apparaît que les éléments invoqués par le salarié à l’appui du harcèlement moral qu’il allègue ne présentent pas d’élément précis et concret imputable à l’employeur laissant supposer un harcèlement moral.
La cour observe qu’in fine le salarié fonde sa demande de dommages-intérêts sur un manquement de l’employeur à un manquement à son obligation de sécurité qu’il n’explicite pas par des faits ou par référence à des pièces.
M. X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou pour manquement à l’obligation de sécurité.
Il sera également débouté de sa demande principale aux fins d’obtenir que son licenciement prononcé pour inaptitude soit déclaré nul en faisant valoir que cette inaptitude est la conséquence d’agissements de harcèlement moral et sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement nul et de sa demande de préavis subséquente.
B- Sur la demande subsidiaire de licenciement pour cause réelle et sérieuse et ses conséquences
1) sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Il est admis que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies qui sont laissées à l’appréciation souveraine des juges du fond :
— l’inaptitude du salarié quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ;
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est admis également que le juge prud’homal n’est pas lié par les décisions de l’organisme de sécurité sociale.
S’il est vrai que le médecin du travail n’a pas coché dans l’avis pour inaptitude du 30 décembre 2015 la case 'accident du travail ou maladie professionnelle', il est établi que le salarié a entamé postérieurement des démarches pour faire reconnaître sa maladie professionnelle que l’employeur ne pouvait pas ignorer au moment d’engager la procédure de licenciement.
En effet, M. X avait adressé à la MSA une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 7 janvier 2016 décrivant un stress post-traumatique et dès le 4 février 2016, l’employeur a été destinataire de cette déclaration ainsi que d’un questionnaire de sorte que lorsque l’employeur a convoqué le salarié le 18 mars 2016 et plus encore lorsqu’il l’a licencié le 11 avril 2016, il avait connaissance d’un possible lien de causalité au moins partiel entre l’inaptitude et une maladie professionnelle.
Il se devait donc de lui faire bénéficier des règles protectrices en matière de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
En vertu du principe d’autonomie du juge prud’homal, la cour qui a déjà débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ne déduit pas comme le fait le salarié, ipso facto et ipso jure, un tel manquement de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale et par le TASS de reconnaître une faute inexcusable qui repose en partie sur l’existence d’heures supplémentaires qui n’est pas admise par la cour.
2) sur le reclassement
L’article L 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au licenciement prévoyait que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, tenant compte, après avis des délégués du personnel, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, l’emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 1226-11 du même code, l’employeur doit faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement avant de procéder au licenciement ce que la société Haras du Menil Y a fait par un courrier (sa pièce 42). M. X ne fait pas grief d’une non consultation des délégués du personnel.
L’employeur objecte justement que la législation en vigueur ne l’obligeait pas à consulter le médecin du travail sur les formations à un poste adapté.
Contrairement à ce que le salarié soutient, la société Haras du Menil Y fait la preuve qui lui incombe de recherches loyales et sérieuses par la production de cinq courriers de recherches de postes mentionnant la date d’embauche et l’emploi de M. X adressés le 22 février 2016 aux entités Equidis, AABCG, Transitex, Conex et Ed Edition et des réponses négatives
Le salarié sera débouté de sa demande d’indemnité pour violation de l’obligation de reclassement de 12 mois de salaire (sur le fondement non visé de l’article L. 1226-15 du code du travail).
3) sur l’indemnisation
Compte tenu de l’origine de l’inaptitude professionnelle de son inaptitude qui n’a pas été prise en compte, M. X peut prétendre à l’indemnité de préavis et à l’indemnité spéciale de licenciement dont seul le principe est contesté par la société.
Les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Haras du Menil Y à payer à M. X une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, et qu’il convient de fixer à 2'000 euros pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
REJETTE les exceptions de procédure soulevées par les parties,
CONFIRME le jugement en ce qu’il s’est reconnu compétent pour statuer sur les demandes de M. X, qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer et rejeté l’irrecevabilité de la demande additionnelle d’indemnité spéciale de licenciement, en ce qu’il a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation en matière de sécurité de résultat à l’origine de l’inaptitude et du licenciement, de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande d’indemnité de licenciement nul ou pour cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté de ses demandes d’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité spéciale de licenciement et en ce qu’il a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Haras du Menil Y à payer à M. X la somme de 2 045,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 204,51 euros au titre des congés payés y afférents;
CONDAMNE la société Haras du Menil Y à payer à M. X la somme de 1 513,38 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
CONDAMNE la société Haras du Menil Y à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure pour l’ensemble de la procédure ;
DEBOUTE la société Haras du Menil Y de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Haras du Menil Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. B-C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acoustique ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Nuisance ·
- Activité ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Exploitation
- Océan indien ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Crédit ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Conclusion
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Administration ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Région ·
- Trésorerie ·
- Service ·
- Timbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Acte de vente ·
- Acte notarie ·
- Accès ·
- Usage ·
- Épouse ·
- Fond
- Retraite ·
- Centre hospitalier ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Sciences ·
- Etablissement public ·
- Syndicat ·
- Industrie ·
- Discrimination syndicale ·
- Spectacle ·
- Accès ·
- Travail ·
- Public ·
- Sport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Effet personnel ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détournement de procédure ·
- Exception de nullité ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Délai ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bien immobilier ·
- Prêt bancaire ·
- Financement ·
- Courtier ·
- Acquéreur ·
- Demande
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Employeur ·
- Pouvoir de direction ·
- Renard ·
- Changement ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grossesse ·
- Contrat de travail ·
- Enfant ·
- Accouchement ·
- Étranger ·
- Maternité ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Retrait ·
- Suspension du contrat
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Titre ·
- Appel ·
- Procès-verbal ·
- Vote ·
- Procédure
- Faux ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Amende civile ·
- Intérêt à agir ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Huissier de justice ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.